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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 21 mai 2024, n° 2023048176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023048176 |
Texte intégral
Copie exécutoire: Selarl cabinet REPUBLIQUE FRANCAISE Sevellec Deuchel Cresson – Me
Guillaume DAUCHEL
Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 21/05/2024 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023048176
9
ENTRE:
SAS Z.FR, RCS de Paris B 493 341 473, dont le siège social est […], ci-devant et actuellement 26 rue Lafitte 75009
Paris
Partie demanderesse: assistée de Me Arnaud PICARD membre du CABINET
LERINS avocat (P490) et comparant par Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON avocat (W09)
ET:
SA Y, RCS de Bordeaux B 424 059 822, dont le siège social est […] Partie défenderesse: assistée de Me Caroline PRUNIERES membre de la SELARL
LEXYMORE avocat au barreau de Bordeaux, […] et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP D’AVOCATS
HUVELIN & ASSOCIES avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
RESUME DES FAITS
La société Y (ci-après la « Y » ou la « Défenderesse ») est une société commerciale dont l’activité consiste notamment en la vente par correspondance de produits et services.
La société Z.FR (ci-après la « Z.FR », « CAFEYN » ou la « Demanderesse ») a notamment pour activité la distribution de presse numérique et propose ainsi la diffusion sur tous types de supports numériques, notamment tablettes, smartphones et ordinateurs, de nombreux titres de journaux et magazines, selon différentes formules par l’intermédiaire de son site Internet accessible à l’adresse www.X.co/fr (ci-après le « Service LeKiosk » ou le « Service Cafeyn »>).
Dans le cadre de ses activités, Y a mis en place, au bénéfice de ses clients, un service optionnel accessible par voie d’abonnement, appelé « Cdiscount à volonté »> (ci- après le service < CDAV >>).
Y et Z.FR se sont rapprochées afin de mettre en place un partenariat visant à lui permettre de proposer, notamment aux Abonnés CDAV, sous certaines conditions, mais également à ses clients et prospects, un accès à certains des titres de presse ou magazines (ci-après les « Titres ») proposés par le Service LeKiosk.
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N° RG: 2023048176 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MARDI 21/05/2024
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Un contrat de partenariat sera signé le 5 mars 2018.
Le 12 décembre 2019, Z.FR et Y ont conclu un premier avenant, entré en vigueur le 1er mars 2020 (ci-après l'« Avenant n°1 »), au terme duquel celles-ci ont convenu d’ajouter le titre « l’Équipe » au Catalogue du Service Cafeyn proposés aux abonnés CDAV, de modifier la somme forfaitaire due au titre de la mise à disposition du Services Cafeyn aux Abonnés CDAV, et de reconduire le Contrat pour un (1) an, soit jusqu’au 4 mars 2021.
Le 24 juin 2021, Z.FR et Y ont conclu un second avenant, entré en vigueur le 1er juin 2021 (ci-après l'«< Avenant n°2 »), au terme duquel celles-ci ont convenu : d’étendre la mise à disposition du Service Cafeyn à l’ensemble des clients Y sous la forme d’une offre payante d’une durée de douze (12) mois ;
- de se rencontrer avant le 31 décembre 2021 au sujet du maintien ou retrait du titre l’Equipe du Catalogue mise à disposition des Abonnés CDAV ; et de proroger rétroactivement le Contrat du 5 mars 2021 au 31 août 2022
Selon Z.FR, il était clair que l’intention des parties était de prolonger rétroactivement la durée du Contrat, qui s’était tacitement renouvelé le 5 mars 2021 pour un an, soit jusqu’au 4 mars 2022, au-delà de cette dernière date (en l’occurrence jusqu’au 31 août 2022), sans pour autant apporter aucune modification à ses conditions de reconduction tacite ultérieure, en ce compris la date anniversaire du Contrat (laquelle sert de point de référence pour le calcul du préavis de deux mois applicable en cas de dénonciation).
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 31 mai 2022, Y a indiqué à Z.FR son intention de résilier le Contrat, avec effet au 31 août 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 3 juin 2022, Z.FR a exprimé à Y son désaccord quant à la date de prise d’effet de la résiliation et soutenu que le Contrat était renouvelable tacitement à compter de sa date d’anniversaire (soit le 5 mars de l’année en cours) sauf dénonciation deux (2) mois avant ladite date, soit le 5 janvier de l’année en cours. Le Contrat devant à tout le moins se poursuivre donc jusqu’au 4 mars 2023.
Z.FR s’estime victime d’un non-respect contractuel de la durée du contrat et subsidiairement d’une rupture brutale de la relation commerciale.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 18 août 2023, Z.FR a assigné Y devant le tribunal de commerce de Paris.
Au cours de l’audience du 1er décembre 2023, Z.FR demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
< Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1212, 1217, 1231-2, 1231-3 et 1240 du Code civil,
Vu l’article L.442-1 Il du Code de commerce,
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A titre principal :
Juger que la résiliation du Contrat, notifiée le 31 mai 2022, par la société Y à la société Z.FR, ne respecte pas les modalités contractuelles et n’a pour avoir un effet que pour le 4 mars 2023; En conséquence,
Condamner la société Y à payer à Z.FR la somme de 650.000 euros au titre de la réparation de son préjudice correspondant à la perte de chiffre d’affaires réalisée sur les 6 mois manquants, soit pour la période du 1er septembre 2022 au 4 mars 2023;
A titre subsidiaire : Juger que la rupture du Contrat, notifiée le 31 mai 2022 par la société Y à la société Z.FR présente un caractère brutal, compte tenu du non-respect d’une durée de préavis suffisante, et dont de nature à engager sa responsabilité délictuelle ;
En conséquence,
Condamner la société Y à payer à Z.FR la somme de 266.151 euros au titre de la perte de marge sur coûts variables qu’elle aurait dû percevoir pendant les trois mois de préavis non accordé par Y; En tout état de cause :
Juger que le comportement de la société Y pendant la période de préavis notifiée est constitutif de fautes contractuelles susceptibles d’engager la responsabilité contractuelle de la société Y;
En conséquence,
Condamner la société Y à payer à Z.FR la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral généré par Y du fait de l’inexécution de ses obligations contractuelles de mise à disposition et distribution du Service Cafeyn aux Abonnés CDAV;
Condamner la société Y à payer à Z.FR la somme de 358.752 euros en réparation de la perte de chance de conversion des Abonnés CDAV au Service Cafeyn vers l’offre BtoC de société Z.FR;
Condamner la société Y à payer à Z.FR la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice d’image;
Condamner la société Y à payer á Z.FR la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Y aux entiers dépens de l’instance ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. >>
Au cours de l’audience du 12 janvier 2024, Y demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
< Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil (anciennement article 1134 du Code civil), Vu les articles 1212, 1213, 1214 et 1215 du Code civil, Vu les articles 1231 à 1231-7 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil (anciennement article 1382 du Code civil),
Vu l’article L. 442-1 Il du Code de commerce, Vu l’assignation délivrée à la société Y le 18 septembre 2023, Sur les demandes formées à titre principal par la société Z.FR :
- Juger qu’en prorogeant la durée de leur contrat de partenariat au 31 août 2022, tout en précisant que les conditions de reconduction tacite prévues à l’Article « Durée du Contrat '> restaient inchangées, les sociétés Y et Z.FR ont entendu que le contrat pouvait être dénoncé avant le 30 juin 2022;
Juger en conséquence que la dénonciation du contrat de partenariat par la société Y par courrier du 31 mai 2022, soit trois mois avant le terme du contrat fixé au
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31 août, était parfaitement conforme aux stipulations contractuelles convenues entre les parties;
- Juger que la société Y n’a commis aucune faute contractuelle ; Juger en outre que la société Z.FR ne démontre pas la réalité de son préjudice ;
- Débouter intégralement la société Z.FR de sa demande de condamnation de la société Y au paiement de la somme de 650.000 euros au titre d’une prétendue perte de chiffre d’affaires;
Sur les demandes formées à titre subsidiaire par la société Z.FR : Juger que la société Z.FR ne démontre pas l’existence d’une relation commerciale établie ;
- Juger que la société Z.FR ne démontre par l’existence d’une rupture brutale du contrat ;
Juger que la société Y n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 442-1 Il du Code de Commerce;
- Débouter intégralement la société Z.FR de sa demande de condamnation de le société Y au paiement de la somme de 266.151 euros au titre d’une prétendue rupture brutale;
Et sur les autres demandes formées par la société Z.FR :
· Juger que la société Z.FR ne rapporte pas la preuve de manquements
-
contractuels de la société Y durant la période de préavis susceptibles d’engager sa responsabilité contractuelle ;
· Débouter purement et simplement la société Z.FR de sa demande de
-
condamnation de la société Y au paiement de la somme de 20.000 euros au titre d’un prétendu préjudice moral ;
- Débouter purement et simplement la société Z de sa demande de condamnation de la société Y au paiement de la somme de 358.752 euros au titre de la réparation d’une prétendue perte de chance de conversion des abonnés CDAV au service Cafeyn vers l’offre BtoC de la société Z.FR;
- Débouter purement et simplement la société Z.FR de sa demande de condamnation de la société Y au paiement de la somme de 10.000 euros au titre d’un prétendu préjudice d’image ; Et en tout étet de cause :
-Débouter la société Z.FR de sa demande de condamnation au titre de l’article
700 du Code de procédure civile ;
-· Débouter la société Z.FR de sa demende de condamnation de la société
Y au paiement des entiers dépens de l’instance ;
- Condamner la société Z.FR à verser la somme de 15.000 euros à la société
Y sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. »>
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
Au cours de l’audience du 8 mars 2024, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire et convoqué les parties à son audience pour le 25 mars 2024.
A cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du CPC :
- tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties toutes présentes ne s’y opposant pas.
· entendu leurs dernières observations et leurs plaidoiries,
- clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
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-- annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024, en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties présentes dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
Z.FR soutient que :
A titre principal, sur la responsabilité contractuelle
Le Contrat a été conclu pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction à sa date d’anniversaire, soit le 5 mars 2018, puisqu’il s’agit : de la date que les parties ont entendu retenir comme étant la date d’effet par défaut du
-
Contrat et, de la date mentionnée comme telle en préambule des Avenants n°1 et n°2 successivement conclus entre les Parties.
La prorogation du Contrat du 5 mars 2021 au 31 août 2022, opérée par l’Avenant n°2 n’a modifié ni sa date d’anniversaire, ni les modalités de reconduction qu’il prévoit.
En notifiant la résiliation du Contrat le 31 mai 2022, Y n’a pas respecté le délai de préavis contractuellement prévu pour dénoncer le Contrat, qui aurait dû intervenir au plus tard le 5 janvier 2022 pour pouvoir avoir un effet au 31 août 2022.
Faute d’avoir été notifiée dans ce délai, les effets de la résiliation de Y ont nécessairement été reportés au 4 mars 2023.
A titre subsidiaire sur la responsabilité délictuelle
La relation entre Z.FR et Y s’est poursuivie pendant plus de 4 ans de manière ininterrompue, et ne peut donc être qualifiée ni de précaire, ni d’instable.
La rupture brutale par Y de ses relations commerciales avec Z.FR ne pouvait intervenir sans le respect d’un préavis raisonnable qui ne pouvait être inférieur à 6 mois.
Sur le non-respect par Y de ses obligations contractuelles pendant la période du préavis notifié
En dépit de ses obligations contractuelles à cet égard, Y a, au moins à compter du 17 juin 2022, sait soixante-quinze (75) jours avant la date de résiliation alléguée du Contrat, cessé de mettre à disposition des Abonnés DAV le Service Cafeyn. Plusieurs bugs techniques ont également eu pour effet de restreindre l’accès au Service Cafeyn à ces mêmes abonnés entre le 3 juin 2022 et le 25 août 2022. in کا
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De plus,
Du fait de cette résiliation anticipée ainsi que de l’interruption brutale de la mise à disposition du Service Cafeyn, Z.FR a également été privée de la chance de convertir les utilisateurs desdits services et Abonnés CDAV en clients directs.
Y réplique que :
Sur la responsabilité contractuelle
Les Parties au Contrat avaient en effet décidé aux termes de l’Avenant n°2 de proroger la durée du Contrat jusqu’au 31 août 2022, tout en maintenant expressément les conditions de reconduction tacite prévues à l’article « Durée du Contrat » et prévoyant un préavis de deux mois.
La société Y se devait donc de dénoncer sa décision à son partenaire avant le
30 juin 2022.
En adressant son courrier le 31 mai 2022, la société Y accordait de fait à la société Z.FR un préavis d’une durée de trois mois au lieu de deux mois.
Le terme du Contrat étant désormais fixé au 31 août 2022, l’intention des Parties étaient naturellement de maintenir l’obligation de le dénoncer deux mois avant son terme, soit avant le 30 juin 2022.
Sur la responsabilité délictuelle
A l’occasion de ce dernier renouvellement, les Parties avaient envisagé la fin de leur partenariat et que la durée avait été prorogée précisément afin de tenir compte de cette éventualité et de la demande de la société Z.FR, qui de ce fait souhaitait seulement allonger un peu la durée du renouvellement en cours.
Y a en outre et surtout longuement démontré que, dès 2021, la société
Z.FR ne pouvait pas raisonnablement espérer voir le partenariat continuer au- delà du dernier renouvellement en cours depuis début mars.
La société LE KIOSQUE.FR a donc bénéficié d’un délai de préavis de trois mois ce qui, compte tenu de la durée de la relation et du fait que dès mars 2021 les Parties avaient évoqué l’arrêt du partenariat, était suffisent et conforme aux usages en la matière.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure, aux conclusions, précédemment visées, des parties.
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal «< constater » ou « dire et juger >> ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code
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de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la responsabilité contractuelle
A l’occasion du dernier renouvellement des engagements entre les parties, elles avaient prorogé la durée du contrat en repoussant son terme à savoir le 31 aout 2022.
Le contrat faisant loi entre les parties, le terme du contrat a été modifié, précisant ainsi la nouvelle date anniversaire du contrat fixée dorénavant au 31 août.
Cependant, aucune modification venant modifier les conditions de non renouvellement, la disposition suivante des contrats précédents reste inchangée, à savoir :
< sera donc renouvelable d’annéa en année à sa date d’anniversaire (…) sauf dénonciation adressée deux (2) mois avant (sa) date d’anniversaire par l’une des Parties à l’autre Partie lui faisant part da son souhait da ne pas (le) renouveler ».
05.
Il est constant que Y a résilié le contrat le 31 mai 2022, soit trois mois avant la date anniversaire. Y a donc respecté les termes du contrat liant les parties.
Ainsi,
Y ne s’est pas rendu coupable d’une rupture abusive du contrat au titre de la responsabilité contractuelle.
En conséquence,
Le tribunal déboutera Z de sa demande principale au titre de la responsabilité contractuelle.
Sur la responsabilité délictuelle concernant la rupture brutale de relation commerciale établie
Il est rappelé que l’article L. 442-1, II du code de commerce dispose qu’ « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ».
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle á la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
Le droit positif considère que le respect combiné de la liberté contractuelle et des prescriptions de l’article L442-1 II du Code de commerce impose d’en limiter le domaine d’application aux cas où la relation commerciale revêt, avant la rupture, un caractère suivi,
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stable et significatif et où la partie qui s’en estime victime pouvait légitimement croire à la pérennité de la relation en anticipant raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité de flux d’affaires avec son partenaire commercial, justifiant que la rupture, notifiée par écrit, soit accompagnée d’un délai de prévenance suffisant lui permettant d’organiser la recherche d’autres partenaires afin de maintenir l’activité de l’entreprise,
Il convient donc de rechercher, en premier lieu, si une relation commerciale établie existait bien entre les demanderesses et les défenderesses d’une part avant qu’elles ne cessent (1) puis, le cas échéant, d’examiner les circonstances dans lesquelles elles ont été rompues (II) et, en cas de rupture brutale avérée, déterminer le préavis nécessaire à la réparation du préjudice résultant pour les demanderesses de la perte de marge sur coût variable pendant le préavis manquant ou inexécuté (III).
Sur l’application l’article L. 442-1, II du code de commerce :
Z justifie par ses pièces versées aux débats une relation commerciale suivie, stable et significative de 4 ans et trois mois, à savoir du 5 mars 2018 au 31 mai 2022.
En l’espèce et en considération de l’activité visée et du degré de substitution du marché visé, le tribunal fixe le préavis raisonnable pour que Z se réorganise aprés un peu plus de 4 ans de relation commerciale établie à 4 mois.
Or, ce n’est qu’un préavis de trois mois qui a été réalisé. Dès lors, Y s’est rendu coupable d’une rupture brutale de la relation commerciale.
Sur le préjudice :
Par sa piéce n°20 réalisée par son expert-comptable, LE KIOSQUE justifie une marge moyenne et mensuelle sur coûts variables de 88.717 €.
Le préavis manquant est d’un mois.
En conséquence,
Le tribunal condamnera la société Y à payer la somme de 88.717 € à la société Z au titre du préjudice subl pour rupture brutale de la relation commerciale établie et déboutant Z du surplus de sa demande à ce titre.
Sur le non-respect par Y de ses obligations contractuelles pendant la période du préavis notifié
Il apparait contradictoire que Z soutienne que le préavis n’a pas été régulièrement respecté alors qu’elle admet qu’il y a bien eu trois mois de préavis réalisé et qu’elle les déduit de son préavis qu’elle juge nécessaire au titre de la responsabilité délictuelle.
De plus, LE KIOSQUE ne démontre pas de manière probante d’éventuelles fautes contractuelles de Y dans la réalisation du préavis. La pièce 27 concernant les réclamations d’utilisateurs n’est pas suffisante au regard du nombre total d’utilisateurs.
En conséquence,
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Le tribunal déboutera Z de sa demande au titre de préjudice moral et de perte de chance pour non-respect par Y d’obligations contractuelles pendant la période du préavis.
Sur le préjudice d’image
Z ne justifiant pas d’un préjudice particulier d’image,
Le tribunal déboutera Z de sa demande au titre de préjudice d’image.
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que Z a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits,
Le tribunal condamnera Y à payer à Z la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant Z du surplus de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
Attendu que, Y succombe dans la présente instance ;
Le tribunal condamnera Y aux entiers dépens.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute la SAS Z.FR de sa demande principale au titre de la responsabilité contractuelle,
Condamne la SA Y à payer la somme de 88.717 € à la SAS Z.FR au titre du préjudice subi pour rupture brutale de la relation commerciale établie et la déboutant du surplus de sa demande à ce titre,
Déboute la SAS Z.FR de sa demande au titre de préjudice moral et de perte de chance pour non-respect par la SA Y d’obligations contractuelles pendant la période du préavis,
Déboute la SAS Z.FR de sa demande au titre de préjudice d’image,
Condamne la SA Y à payer à la SAS Z.FR la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC, la déboutant du surplus de sa demande à ce titre,
Rejette comme inopérantes ou mal fondées toutes conclusions plus amples ou contraires au présent jugement et en déboute respectivement les parties,
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Condamne la SA Y aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2024, en audience publique, devant M. AA AB, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. AA AB, AC AD et AE AF. Délibéré le 5 avril 2024 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AA AB, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier Le président
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