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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Villejuif, 13 mars 2025, n° 11-24-000934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-24-000934 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE AE CRÉTEIL TRIBUNAL AE PROXIMITÉ
AE VILLEJUIF
Minute N° 245/25
RG N° 11-24-000934
Madame X Y né(e) Z Monsieur AA AB
AC
AD
Monsieur AE AF AG
AH
Madame AI AJ AK
AL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 mars 2025
JUGE AES CONTENTIEUX AE LA PROTECTION
AEMANAEURS :
Madame X Y née Z
[…], 94550 CHEVILLY LARUE,
Monsieur AA AB AC […], 94550 CHEVILLY LARUE,
comparants en personne
DÉFENAEURS :
Monsieur AE AF AG AH
15 B rue du Pavé de Grignon, 94320 THIAIS,
Madame AM AN veuve AI AJ AK
AL
2 rue Joseph Simon, 94320 THIAIS,
représentés par Me SULTAN Elie, avocat au barreau de PARIS
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Delphine BOURET Greffier Elodie ERNY
DÉBATS:
Audience publique du 21 novembre 2024 mis en délibéré au 20 janvier 2025 date indiquée à l’issue des débats proprogé au 13 mars 2025
JUGEMENT:
contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
18 MARS 2025 Copie exécutoire délivrée le : à Mme X et M. AA AB
Copie conforme délivrée le : 18 MARS 2025 à Me SULTAN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé signé par voie électronique ayant pris effet le 16 octobre 2021, Mme AK AL AI AJ, représentée par M. AH AE AF AG, a consenti à
Mme Y X et M. AC AA un contrat de bail à usage d’habitation sur l’appartement situé […] à […] (94550), comportant en outre un parking et une cave, contre le paiement d’un loyer mensuel de 718 euros, outre une provision sur charges de 281 euros par mois.
Un état des lieux d’entrée a été établi le 16 octobre 2021.
Par courrier électronique du 19 octobre 2021, Mme Y X a porté à la connaissance de son bailleur les différents désordres qu’elle avait constatés à sa prise de possession de l’appartement.
Par exploit du 5 novembre 2021, Mme Y X a fait dresser un procès-verbal de constat de l’état de l’appartement.
Se plaignant de désordres et notamment de la vétusté de l’installation et des matériels électriques du logement, Mme Y X et M. AC AA ont mis en demeure par lettre recommandée du 17 décembre 2021 M. AH AE AF AG et Mme AK AL
AI AJ de procéder à une remise en état de l’appartement.
Un procès-verbal d’échec de la tentative de conciliation judiciaire déléguée a été dressé le 31 mai 2022 par Mme AO AP, conciliateur de justice.
Ensuite d’un signalement d’insalubrité adressé par les services de la commune de […], l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France a réalisé une enquête le 22 novembre 2022 au domicile de Mme Y X et M. AC AA qui a donné lieu à l’établissement d’un rapport en date du 19 décembre 2022 concluant à l’absence d’insalubrité du logement au sens du code de la santé publique et à l’existence de désordres.
Par exploit du 11 août 2023, Mme Y X et M. AC AA ont fait assigner
M. AH AE AF AG es qualité de représentant de Mme AQ AM
AN et Mme AK AL AI AJ es qualité de représentant de Mme AQ AM AN devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Villejuif afin que soit ordonnée la réalisation de travaux dans le logement et
d’indemnisation de leurs préjudices.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 2 octobre 2023 et renvoyée à la demande des défendeurs à l’audience du 7 décembre 2023.
A cette date, Mme Y X, représentée par son conseil, et M. AC AA AB, as[…]té de son conseil, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures déposées à l’audience et reprises oralement aux termes desquelles ils demandent au juge de :
- condamner solidairement M. AH AE AF AG et Mme AK AL AI
AJ, es qualité de représentants de Mme AK AM AN, à faire réaliser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant l’appartement loué par Mme Y X et M. AC AA dans un délai d’un mois à compter de la date de la décision à intervenir.
- assortir cette condamnation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai.
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condamner solidairement M. AH AE AF AG et Mme AK AL AI
AJ, es qualité de représentants de Mme AK AM AN, à restituer à Mme
Y X et M. AC AA la somme de 7824,61 euros (à parfaire) correspondant à 50% du montant total des loyers versés par eux depuis le mois d’octobre 2021 jusqu’au mois de juillet 2023 inclus,
-assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir,
- condamner solidairement M. AH AE AF AG et Mme AK AL AI
AJ, es qualité de représentants de Mme AK AM AN, au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. AH AE AF AG et Mme AK AL AI
AJ, es qualité de représentants de Mme AK AM AN aux entiers dépens,
― rejeter toute demande tendant à écarter l’exécution provisoire. Au soutien de leur demande de réalisation des travaux, au visa des articles 6 et 7 de loi du 6 juillet
1989, 2 et 3 du décret n°2022-120 du 30 janvier 2002, 7 du décret n°87-712 du 26 août 1987 et
1720 du code civil, les locataires font valoir que la vétusté du système électrique de l’appartement a été constatée dès l’état des lieux d’entrée et qu’ils ont proposé vainement aux bailleurs de réaliser eux-mêmes les travaux en échange d’une réduction de 1000 euros correspondant à un mois de loyer. Invoquant le procès-verbal de constat d’huissier, le rapport de diagnostic électricité ainsi que les conclusions de l’enquête réalisée par l’ARS Ile-de-France, les locataires se disent fondés à solliciter la condamnation des bailleurs à la réalisation sous astreinte des travaux de réparation des désordres et de remise en conformité de l’installation électrique en ce que le logement est indécent. Ils font également valoir que l’appartement comporte plusieurs désordres affectant les revêtements de sol, la robinetterie, les murs, menuiseries, le mobilier de salle de bain et de cuisine y compris
l’électroménager. Sur leur demande en restitution de la moitié du prix du loyer, au visa des articles 1719, 1217, 1223, 1231-1 du code civil, les locataires arguent du fait que la responsabilité contractuelle des bailleurs est engagée du fait de l’indécence de l’appartement et de l’inexécution de leur obligation contractuelle d’entretien du logement. Il est sollicité à l’audience que ce préjudice soit fixé du mois
d’octobre 2021 jusqu’à la date de la décision à intervenir. S’agissant de leur demande d’indemnisation du préjudice moral, les locataires font valoir qu’ils ont subi un préjudice du fait de l’angoisse causée par leur litige avec les bailleurs et qu’ils ont dû se battre pendant deux ans pour faire valoir leurs droits démontrant ainsi la mauvaise foi des défendeurs.
M. AH AE AF AG, as[…]té de son conseil, et Mme AK AM
AN, représentée par son conseil, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures déposées à
l’audience et soutenues oralement aux termes desquelles ils demandent au juge de :
- débouter Mme Y X et M. AC AA de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme Y X et M. AC AA au paiement d’une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme Y X et M. AC AA aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
- écarter l’exécution provisoire de la décision. En défense, au visa des articles 1231-1 et 1719 du code civil, 6 de la loi du 6 juillet 1989, 1 et 2 du décret du 30 janvier 2002, ils font valoir que les locataires ne rapportent pas la preuve de la dangerosité du système électrique du logement en ce que les différents rapports produits ne font état que d’anomalies. Ils ajoutent avoir souhaité faire réaliser des travaux d’électricité dans
l’appartement qui n’ont pu aboutir en raison du refus des locataires de donner accès au logement. Les défendeurs soutiennent enfin que les griefs des locataires sont relatifs à la vétusté de l’appartement et ne relèvent pas de l’indécence et que les travaux demandés sont des travaux
d’embellissement à la charge des locataires.
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En réponse à la demande de restitution de la moitié du prix du loyer, ils font valoir qu’ils ont satisfait à toutes leurs obligations, fait procéder aux travaux de réparation des prises et points lumineux défectueux et qu’ils n’ont pas empêché la jouissance paisible du bien. S’agissant de la demande d’indemnisation du préjudice moral, les bailleurs soutiennent que la preuve d’une faute n’est pas rapportée.
Par jugement du 29 février 2024, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 16 mai 2024 afin que les parties s’expliquent et produisent tout justificatif concernant le ou les propriétaires du bien immobilier situé […] à […] (94550), l’identité du ou des bailleurs dudit bien et le lien de droit existant entre Mme AK AM
AR, M. AH AE AF AG et Mme AK AL AI AJ, les parties étant invitées à présenter leurs observations conformément au principe du contradictoire.
A l’audience du 16 mai 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 juin 2024 à la demande des demandeurs. A cette date, la radiation d’office du rôle de l’affaire a été prononcée en
l’absence de comparution des demandeurs.
Suite à la demande de rétablissement de Mme Y X et M. AC AA
AB reçue au greffe le 18 juin 2024, l’affaire et les parties ont été rappelées à l’audience du
10 octobre 2024, puis du 21 novembre 2024.
A cette date, Mme Y X et M. AC AA AB ont comparu en personne. Ils ont demandé le bénéfice de leurs écritures déposées à l’audience du 7 décembre 2023 en actualisant leur demande en paiement au titre de la restitution des loyers à la somme de 13960,02 euros, terme de novembre 2024 inclus. Sur les motifs de la réouverture des débats, ils ont souligné le caractère opaque de la propriété du bien immobilier et sollicité une compensation financière en conséquence.
Les défendeurs, représentés par leur conseil, ont demandé le bénéfice de leurs dernières écritures déposées à l’audience du 7 décembre 2023. Sur les motifs de la réouverture, ils ont expliqué que Mme AK AM AR était veuve AI AJ, de sorte que Mme
AK AM AR et Mme AK AL AI AJ n’étaient qu’une seule et même personne, signataire du contrat de bail consenti aux demandeurs en sa qualité d’usufruitière du bien immobilier. Ils ont demandé que les nouvelles pièces produites par les demandeurs à cette audience soient écartées des débats en l’absence de communication et fait observer que les demandeurs n’avaient pas entendu assigner le nu-propriétaire.
MOTIFS
Il sera rappelé qu’au sens de l’article 1 du code de procédure civile les prétentions des parties tendant à une constatation ou à un donner acte ou à voir dire et juger ne constituent pas nécessairement des demandes auxquelles il appartiendrait à cette juridiction d’avoir à répondre.
Sur les pièces produites par Mme Y X et M. AC AA AB à l’audience du 21 novembre 2024
Il convient d’écarter des débats les pièces remises par Mme Y X et M. AC AA AB au juge à l’audience conformément au principe du contradictoire, ces pièces n’ayant pas été communiquées aux défendeurs avant l’audience.
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Sur l’identité du bailleur
Il résulte des pièces produites dans le cadre de la réouverture des débats que Mme AK AM AR et Mme AK AL AI AJ sont une seule et même personne, Mme AK AL AM AN veuve AI AJ née le […], et que M. AH AE AF AG, petit-fils de Mme AK AL AM AN veuve AI AJ, a été son mandataire dans le cadre de la mise en location du logement situé […] à […] (94550) comme cela ressort du contrat de bail ayant pris effet le 16 octobre 2021. Les demandes formées par Mme
Y X et M. AC AA AB étant fondées sur la responsabilité contractuelle du bailleur, il convient de les débouter de leurs demandes formées contre M. AH AE AF
AG en sa qualité de représentant du bailleur.
Sur la décence du logement
Il résulte de la combinaison des articles 6 de la loi du 6 juillet 1989 et 2 5° du décret n°2002- 120 du 30 janvier 2002 que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent dont les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement.
Aux termes de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l’État dans le département l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6.
Autrement dit, une installation électrique dangereuse et non conforme aux normes peut constituer un élément de non-décence du logement. Toutefois, le locataire ne peut exiger la mise en conformité de l’installation aux normes en vigueur que s’il démontre la dangerosité de l’installation.
En l’espèce, Mme Y X et M. AC AA AB font valoir que leur logement est indécent au motif que l’installation électrique est vétuste et dangereuse en raison de
l’absence de prise de terre dans l’ensemble des pièces du logement, de ce que certains plafonniers ne sont pas protégés par des dominos et que la cuisine ainsi que le cabinet d’aisance sont dépourvus de points lumineux en état de marche.
L’état des lieux d’entrée établi le 16 octobre 2021 relève que pour chacune des pièces de l’appartement l’état de l’installation électrique est moyen, voire mauvais, tout en précisant l’absence de lumière en état de marche dans le salon et dans les chambres.
Ces éléments sont corroborés par le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 5 novembre 2021 duquel il ressort que dans l’entrée de l’appartement, le salon, et les chambres, les prises électriques sont d’un modèle ancien ne respectant plus les normes actuelles. Il est relevé également que les points lumineux dans la cuisine, le cabinet d’aisance, la salle de bain sont incomplets ne permettant pas un éclairage de la pièce. Il est en outre relevé que la prise électrique présente dans la salle de bain ne fonctionne pas.
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Le diagnostic de l’état de l’installation intérieure d’électricité établi le 23 mars 2022 a conclu que
l’installation intérieure d’électricité comporte 3 domaines anomalies dont 2 font l’objet d’une mesure compensatoire pour limiter le risque de choc électrique. S’agissant du point particulier «< 5. Matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension »>, il est indiqué que l’installation électrique comporte au moins une connexion avec une partie active nue sous tension accessible et que au moins un conducteur isolé n’est pas placé sur toute sa longueur dans un conduit.
Ce même constat avait été établi selon le rapport de diagnostic de l’état de l’installation intérieure
d’électricité établi le 19 avril 2018 produit en défense, qui avait conclu que < l’installation intérieure d’électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d’éliminer les dangers qu’elles présentent ».
Par ailleurs, le rapport d’enquête diligentée par l’ARS d’Ile-de-France du 19 décembre 2022 a
conclu que le logement n’était pas insalubre au sens du code de la santé publique mais qu’il était nécessaire de réalimenter les différents points électriques en électricité notamment dans le salon, la salle de bain et le cabinet d’aisance.
Au demeurant, Mme AK AL AM AN veuve AI AJ justifie avoir fait procéder à des travaux d’électricité dans l’appartement selon la facture de la société RODRIGUES n° 202307F000251 datée du 21 juillet 2023 relative à la réalimentation des plafonniers cuisine, du cabinet d’aisance et du couloir avec installation d’une baguette électrique.
Il résulte de ce qui précède que si les différents diagnostics et enquête réalisés ont relevé la présence de plusieurs anomalies de l’installation électrique de l’appartement en raison du caractère ancien du logement, aucun des intervenants professionnels n’a conclu à l’inadaptabilité à l’usage, ni au caractère dangereux de l’installation et des matériels électriques.
Ainsi, l’installation électrique, qui ne répond pas aux normes en vigueur mais ne présente pas de caractère de dangerosité, ne caractérise pas un manquement bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent.
Sur l’entretien du logement
L’article 1103 du code civil dispose: les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1720 du code civil dispose que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaire, autres que les locatives.
En application de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est notamment obligé : a) de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; b) d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
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L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit en outre en ses paragraphes c) et d) que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans logement.le Le locataire doit également prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par le décret n°87-712 du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Enfin, l’article 1353 du code civil pose en principe que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur les points lumineux et prises défectueuses
En l’espèce, si Mme AK AL AM AN veuve AI AJ justifie avoir diligenté des travaux d’électricité dans l’appartement selon la facture de la société RODRIGUES n° 202307F000251 datée du 21 juillet 2023 relative à la réalimentation des plafonniers cuisine, du cabinet d’aisance et du couloir avec installation d’une baguette électrique, force est de constater qu’il n’est pas rapporté la preuve qu’il en a été fait de même pour la salle de bain dans laquelle il a été constaté par procès-verbal de commissaire de justice du 5 novembre 2021 un dysfonctionnement du plafonnier et une prise électrique hors d’état de marche.
En conséquence, Mme AK AL AM AN veuve AI AJ sera condamnée à procéder aux travaux de réparation des points lumineux et prises électriques défectueuses de la salle de bain relevant de la responsabilité du bailleur au titre de son obligation
d’entretien du logement.
• Sur la robinetterie, le lavabo et l’évier
Il ressort de l’état des lieux d’entrée établi le 16 octobre 2021 que s’agissant de la salle de bain et la cuisine, la robinetterie est en mauvais état et que dans le cabinet d’aisance la plomberie est dans un état moyen.
Il ressort également du procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 5 novembre
2021 que dans la salle de bain, l’émail du lavabo comporte un impact, que celui du bidet est fortement marqué et que la robinetterie de baignoire est ancienne et entartrée. Il est également relevé l’absence de bouton de réglage du radiateur de la chambre de droite. Aux termes de son enquête, l’ARS d’Ile-de-France a relevé dans son rapport du 19 décembre 2022 que le robinet de la cuisine est cassé en ce qu’il bouge anormalement de l’avant vers l’arrière.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que si le lavabo et le bidet de la salle de bain présentent des traces
d’usure, il n’est pas démontré que ces éléments ne permettent pas leur utilisation en ce que seul
l’aspect extérieur de ses équipements s’avère altéré.
Or, tel n’est pas le cas de la robinetterie de la cuisine, de la salle de bain et de la chambre s’agissant du radiateur dont la vétusté est caractérisée en ce qu’elle ne permet pas un usage normal des équipements et dont les travaux de remplacement et de réparation relèvent de la responsabilité du bailleur au titre de son obligation d’entretien du logement.
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En conséquence, Mme AK AL AM AN veuve AI AJ sera condamnée à procéder au renouvellement de l’ensemble de la robinetterie de l’appartement y compris les robinets de réglage des radiateurs.
Sur les revêtements de sol
Il résulte de l’état des lieux d’entrée établi le 16 octobre 2021que les revêtements de sols de chacune des pièces sont dans un état correct à l’exception de celui de la salle de bain pour lequel il est indiqué qu’il est en mauvais état.
Si le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 5 novembre 2021 atteste que le parquet situé dans l’entrée de l’appartement présente quelques rayures, il est avéré également que le revêtement de sol est en bon état et aucun autre élément versé aux débats ne tend à démontrer que le sol et en particulier celui de la salle de bain serait en mauvais état.
En définitive, Mme Y X et M. AC AA AB ne rapportant pas la preuve de la nécessité de poser de nouveaux revêtements de sol dans l’ensemble de l’appartement, ils seront déboutés de leur demande de travaux de ce chef.
Sur les murs, menuiseries et plafonds
Il résulte de l’état des lieux d’entrée établi le 16 octobre 2021que les murs, menuiseries et plafonds revêtements de sols de chacune des pièces sont dans un état correct dans l’ensemble du logement hormis les murs et menuiseries dans le cabinet d’aisance qui sont indiqués comme étant en mauvais état.
Cela est corroboré par le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 5 novembre
2021 qui atteste que les murs et les menuiseries du cabinet d’aisance présentent des traces
d’humidité et de décollement occasionnés par l’usure du temps.
Ainsi, au regard de ces constatations et du fait qu’il ne s’agit pas d’un simple maintien en état de propreté des murs selon le décret n°87-712 du 26 août 1987 au titre des travaux locatifs à la charge du locataire, il sera dit que la remise en état de la pièce du cabinet d’aisance relève de la responsabilité du bailleur au titre de son obligation d’entretien du logement.
En conséquence, Mme AK AL AM AN veuve AI AJ sera condamnée à procéder aux travaux de remise en état des murs, menuiseries et plafond de la pièce du cabinet d’aisance.
Sur le remplacement des équipements électroménagers
Mme Y X et M. AC AA AB sollicitent la condamnation des bailleurs à procéder au remplacement des équipements défectueux de la cuisine particulièrement la hotte, le lave-linge et le réfrigérateur.
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée établi le 16 octobre 2021 fait référence à la hotte qui est indiquée en état correct et il est mentionné dans la catégorie «< meubles de cuisine » que le bas du frigo est abîmé.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 5 novembre 2021 relève que la hotte de cuisine est «< totalement graisseuse » sans indiquer son état de marche et il est également fait référence à un lave-vaisselle HIGH ONE qui ne fonctionne pas.
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Pour autant, selon l’acte sous-seing privé ayant pris effet le 16 octobre 2021, le contrat de bail porte sur un logement nu et aucune mention dans les conditions particulières ne fait référence aux équipements électroménagers présents dans le logement.
En conséquence, Mme Y X et M. AC AA AB seront déboutés de leur demande de remplacement et d’enlèvement des appareils électroménagers.
Sur la demande d’astreinte
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, les travaux précités seront ordonnés, dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours afin d’assurer la bonne exécution de la décision.
Sur le préjudice de jouissance
Vu les articles 1217, 1223, 1231-1 du code civil ;
Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
En l’espèce, Mme Y X et M. AC AA AB demandent la condamnation du bailleur à leur restituer 50% du montant total des loyers versés en raison du préjudice subi du fait de l’indécence de leur logement et de son défaut d’entretien par le bailleur.
Cette demande doit s’analyser en une demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance.
Mme Y X et M. AC AA AB chiffrent leur demande à la somme de
13960,02 euros, représentant 50% du loyer versé du mois d’octobre 2021 jusqu’au mois de novembre 2024.
Il résulte en effet des constatations précitées que les locataires ont nécessairement subi un préjudice de jouissance du fait des désordres affectant le logement, perdurant depuis plusieurs années, à tout le moins depuis la lettre de mise en demeure du 17 décembre 2021 adressée à Mme AK AL
AM AN veuve AI AJ, partiellement résolus suite aux travaux
d’électricité diligentés par le bailleur à l’été 2023. Par suite, il convient de retenir un préjudice de jouissance partiel, le logement étant resté habitable, que Mme AK AL AM AN veuve AI AJ sera condamnée à indemniser à hauteur de 2585 euros, représentant 10% du loyer versé du mois de décembre 2021 jusqu’au mois de novembre 2024.
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Sur le préjudice moral
Mme Y X et M. AC AA AB font valoir qu’ils ont subi un préjudice moral par suite du litige les opposant à leur bailleur. Toutefois, Mme Y X et M. AC AA AB, qui se réfèrent à la fois au caractère indécent du logement, lequel n’a pas été retenu, et à l’angoisse résultant du litige avec leur bailleur, ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’ils invoquent. Leur demande à ce titre doit donc être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme AK AL AM AN veuve AI AJ succombant, elle sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à verser aux demandeurs la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, les circonstances de la cause, en particulier l’ancienneté du litige, ne justifient pas d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Ecarte des débats les pièces remises par Mme Y X et M. AC AA AB
à l’audience du 21 novembre 2024,
Déboute Mme Y X et M. AC AA AB de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre M. AH AE AF AG es qualité de représentant,
Déboute Mme Y X et M. AC AA AB de leur demande de mise en conformité du système électrique de l’appartement […] […] à […] (94550);
Condamne Mme AK AL AM AN veuve AI AJ à procéder aux travaux suivants dans le logement […] […] à […]
(94550) : réparation des points lumineux et prises électriques défectueuses de la salle de bain, renouvellement de l’ensemble de la robinetterie de l’appartement y compris les robinets de réglage des radiateurs, remise en état des murs, menuiseries et plafond de la pièce du cabinet d’aisance, dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard et pendant une durée de 60 jours à l’issue de laquelle l’astreinte pourra être liquidée ;
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Dit que le juge des contentieux de la protection se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Condamne Mme AK AL AM AN veuve AI AJ à régler à
Mme Y X et M. AC AA AB la somme de 2585 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance;
Déboute Mme Y X et M. AC AA AB de leur demande en dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
Condamne Mme AK AL AM AN veuve AI AJ aux dépens;
Condamne Mme AK AL AM AN veuve AI AJ à verser à
Mme Y X et M. AC AA ABla somme de 500 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le Juge des contentieux
Le Greffier,Ch de la protection
Pour extrait des minutes
certifié conforme
Le greffier
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