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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Versailles, 4 févr. 2026, n° 25/01043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01043 |
Texte intégral
MINUTE N°26/166
N° RG 25/01043 – N° Portalis DB22-W-B7J-TNS4
Monsieur X, Y, Z AA
Cl
Monsieur AB, Y, X AA Madame AC, AD AA
Extrait des minutes du greffe du Tunal e Primité de St Germain en Laye
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection 22, rue de la Maison Verte
CS 80518
78105 ST GERMAIN EN LAYE CEDEX RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Février 2026
DEMANDEUR:
Monsieur X, Y, Z AA, né le […] à […] demeurant 73 rue Pereire, 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE Non comparant, représentée par Maître Anne-Sophie CHEVILLARD BUISSON, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEURS:
Monsieur AB, Y, X AA demeurant chez Madame AE AF – 16 rue du Docteur Foucault, 92000 NANTERRE Non comparant, représenté par Maître AG AH, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame AC AI AA – demeurant 4 allée des Sources, 78620 L’ETANG LA VILLE Non comparante, représentée par Maître AG AH, avocat au barreau de VERSAILLES (Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale numéro N-78646-2025-006775 rendue par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles le 23 juillet 2025)
d’autre part,
Copies délivrées le :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier: Victor ANTONY oh février 26 1 copie exécutoire à Maitre Anne-Sophie CHEVILLARD BUISSON 1 copie certifiée conforme à : AJ AG AH
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X AA et Madame AK AL se sont mariés le 18 […] 2003 devant l’Officier d’État civil de la commune de […] sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage. De leur union sont nés deux enfants: Monsieur AB AA, né le […] et Madame AC AA, née le […]. Selon acte notarié passé en l’étude notariale BAES-FERTE & SCHNEEGANS, Notaires à […], en date du 4 juillet 2005, Monsieur X AA et son épouse ont fait l’acquisition d’une maison à usage d’habitation […] 4 Allée des Sources à L’ETANG LA VILLE (78224), constituant le domicile familial. Madame AK AL épouse AA est décédée le […] à l’ETANG LA VILLE.
Selon acte de notoriété dressé par l’étude notariale BAES-FERTE & SCHNEEGANS, Notaire à […], le 17 avril 2012, Madame AK AL épouse AA laissait, pour lui succéder son fils majeur, Monsieur AB AA, sa fille mineure, Madame AC AA et son conjoint survivant, Monsieur X AA, bénéficiaire, à son choix du quart de la succession en pleine propriété ou de l’usufruit sur la totalité de la succession. Selon déclaration reçue en l’étude notariale BAES-FERTE & SCHNEEGANS, Notaire à […], en date du 13 août 2014, Monsieur X AA a opté pour l’usufruit de l’universalité des biens meubles et immeubles composant la succession avec l’autorisation du Juge des Tutelles du Tribunal Judiciaire de Versailles, sa fille étant mineure. Monsieur X AA a alors contracté un prêt personnel habitat auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE, le 1 Mars 2018 portant sur un montant de 184.741,64 euros remboursable sur quinze ans, du 5 avril 2018 au 5 mars 2033. Puis, Monsieur X AA a conclu avec Madame AM AN, un pacte civil de solidarité enregistré le 21 mai 2022 et a épousé cette dernière le 4 novembre 2023, sans contrat de mariage préalable. Ils ont vécu au sein de la maison jusqu’au mois de mai 2023. Selon contrat de bail à usage d’habitation meublé signé le 6 mai 2023, Monsieur X AA et Madame AN épouse AA ont choisi de déménager et se sont installés dans un appartement dépendant d’un immeuble sis à […] (78100), 8 rue d’Alsace, moyennant un loyer mensuel de 2.357,00 euros outre une provision sur charges d’un montant de 143 euros.
Selon acte de la SARL LEROI & Associés, Commissaires de Justice, en date du 16 avril 2024, Monsieur X AA a fat délivrer à Monsieur AB AA et Madame AC AA une sommation d’avoir à lui régler la somme mensuelle de 3.000 euros au titre de l’occupation de la maison litigieuse et celle de 611,30 euros correspondant à la moitié des échéances de remboursement de l’emprunt bancaire. Par exploit introductif d’instance en date du 24 juin 2024, Monsieur X AA a assigné à comparaître Monsieur AB AA et Madame AC AA devant le Président du Tribunal Judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins notamment d’obtenir leur condamnation, sur le fondement des articles 815-9 du code civil et 481-1 du code de procédure civile, à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle de 3.000 euros. Selon jugement rendu le 6 mars 2025 par le Tribunal Judiciaire de Versailles, Monsieur X AA a été déclaré mal fondé en toutes ses demandes et en a été déboutées. Puis, selon exploit introductif d’instance en date des 3 et 18 […] 2025, Monsieur X AA a saisi le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain- en-Laye, sollicitant sur le fondement des articles 1875,1876 et 1709 du code civil, des articles
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L411-1, LA11-2 du code des procédures civiles d’exécution, les articles 515, 696 et 700 du code de procédure civile, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de voir: – Ordonner l’expulsion de Madame AC AA et de Monsieur AB AA et de tous occupants de leur chef, dès la signification d’un commandement de quitter els lieux sans attendre l’expiration du délai de 2 mois, -Condamner solidairement Monsieur AB AA et Madame AC AA à lui verser la somme de 76.500 euros à titre d’indemnités d’occupation pour la période du 16 mai 2023 au 30 juin 2025, – Condamner solidairement Monsieur AB AA et Madame AC AA à lui verser la somme de 3.000 euros à titre d’indemnités d’occupation à compter du 1" juillet 2025 jusqu’à complète libération des lieux, – Condamner solidairement Monsieur AB AA et Madame AC AA à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civiles outre les dépens.
A l’audience du 4 décembre 2025, Monsieur X AA était représenté par son avocat qui a soutenu oralement les termes de son assignation et de ses conclusions visées à l’audience. Monsieur AB AA et Madame AC AA étaient représentés par leur avocat qui a soutenu les moyens de défense visées dans les conclusions déposées à l’audience. Les consorts AA contestent le caractère illicite de l’occupation au motif que Monsieur X AA aurait gardé les clés de la maison et serait parti de son plein gré. Ils exposent encore que l’indemnité d’occupation ne pourrait être due qu’à compter du 16 avril 2024, date de la sommation qui leur a été notifiée et contestent le montant de l’indemnité d’occupation du fait de l’état déplorable de la maison; Ils sollicitent en conséquence, la désignation d’un expert judiciaire aux frais avancés de Monsieur X AA. Monsieur AB AA expose avoir quitté les lieux en octobre 2024. Enfin, Madame AC AA précise qu’elle souhaite quitter les lieux et bénéficier d’un délai d’un an pour partir et d’un délai de 2 ans pour régler l’arriéré de l’indemnité d’occupation. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Il est renvoyé aux notes d’audiences et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit. L’affaire, appelée à l’audience du 4 décembre 2025 a été mise en délibéré au 4 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
— d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, -d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de «juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I-SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION:
Monsieur X AA justifie de sa qualité à agir. Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 18 […] 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
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La notification à la CCAPEX n’est pas requise, ne s’agissant pas d’un logement régi par les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II-SUR LE CARACTERE ILLICITE DE L’OCCUPATION PAR MONSIEUR AO AA et MADAME AP AA
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur X AA et son épouse, Madame AK AL ont fait l’acquisition le 4 juillet 2005 d’une maison à usage d’habitation […] 4 Allée des Sources à l’ETANG-LA-VILLE (78110). Madame AK AL est décédée le […], laissant pour lui succéder son conjoint survivant et leurs deux enfants, Monsieur AB AA et Madame AC AA.
Selon déclaration reçue en l’étude notariale BAES-FERTE & SCHNEEGANS, Notaire à […], en date du 13 août 2014, Monsieur X AA a opté pour l’usufruit de l’universalité des biens meubles et immeubles composant la succession. Monsieur X AA est donc propriétaire pour moitié de la maison susvisée et usufruitier de la totalité des biens composant la succession de sorte qu’il dispose seul des droits en usufruit sur la maison. L’article 578 du Code civil dispose que « L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance. >> L’article 599 du code civil énonce «Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l’usufruitier. De son côté, l’usufruitier ne peut, à la cessation de l’usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu’il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée. Il peut cependant, ou ses héritiers, enlever les glaces, tableaux et autres ornements qu’il aurait fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état. >> Selon les dispositions de l’article 617 du code civil « L’usufruit s’éteint : Par la mort de l’usufruitier; Par l’expiration du temps pour lequel il a été accordé ; Par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d’usufruitier et de propriétaire; Par le non-usage du droit pendant trente ans; Par la perte totale de la chose sur laquelle l’usufruit est établi. » En l’espèce, il résulte des dispositions susvisées que Monsieur AQ AA est donc seul, en droit de disposer de l’usage et des fruits de la maison litigieuse. En leur qualité de nu-propriétaires de ladite maison, Monsieur AB AA et Madame AC AA ne peuvent prétendre ni à l’usage ni aux fruits du bien immobilier. Le fait que Monsieur AB AA et Madame AC AA soient demeurés dans les lieux pendant de longues années et que Monsieur X AA en soit parti volontairement est indifférent, en l’absence d’une renonciation expresse et non équivoque de son droit à usufruit, renonciation qui ne saurait, en aucun cas, résulter du fait qu’il a toléré la présence des enfants dans la maison pendant de longues années. Est également indifférent le fait que Monsieur AQ AA ait gardé les clés de ladite maison dès lors que celle-ci était équipée d’une alarme installée par ses enfants dont il ne disposait pas des codes pour la désactiver, l’empêchant ainsi d’entrer dans les lieux et d’en jouir. En conséquence, Monsieur AB AA et Madame AC AA se sont maintenus irrégulièrement dans les lieux qu’ils occupent sans droit ni titre.
III – SUR LA DEMANDE D’EXPULSION:
Comme il a été dit ci-avant, Monsieur AB AA et Madame AC AA ont occupé la maison […] 4 Allée des Sources à L’ETANG-LA-VILLE sans être titrés de sorte que Monsieur X AA est en droit de demander leur expulsion. Monsieur AB AA justifie résider chez Madame AE AR depuis le 3 octobre 2024 de sorte qu’à son égard la demande d’expulsion est devenue sans objet. Madame AC AA étant toujours dans les lieux, la demande d’expulsion de Monsieur X AA à son encontre sera accueillie. Celle-ci sollicite un délai d’un an pour quitter les lieux. Toutefois, rien ne vient étayer cette demande de sorte que Madame AC AA en sera déboutée.
IV-SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION:
Monsieur X AA sollicite le paiement d’une indemnité d’occupation à hauteur de la somme mensuelle de 3.000 euros à compter du 16 mai 2023, date à laquelle il a quitté les lieux. Toutefois, force est de constater que ce n’est que par sommation notifiée le 16 avril 2024 à Monsieur AB AA et Madame AC AA que Monsieur AQ AA a formulé une telle demande, dont il a été débouté au terme d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Versailles le 6 mars 2025, jugement qui a autorité et force de chose jugée. En conséquence, l’indemnité d’occupation ne peut courir qu’à compter du 3 […] 2025, date de l’assignation notifiée à Madame AC AA; Monsieur AB AA, assigné le 18 […] 2025 mais ayant, à cette date, quitté les lieux n’est pas redevable d’une telle indemnité.
L’indemnité d’occupation sera fixée au regard des caractéristiques de la maison litigieuse maison qui bénéficie d’une surface habitable de 180 m² édifiée sur un terrain de 1.016 m2 et dispose de 7 pièces dont 5 chambres, 2 salles de bains et un garage. Monsieur X AA expose avoir fixer le montant de cette indemnité d’occupation au regard de la valeur vénale du bien telle que reconnue par les défendeurs, qu’il précise être de 860.000 euros selon l’avis d’une agence immobilière en retenant un taux de rendement de 4,5%. Il produit également une liste de cinq biens qui présenteraient des caractéristiques similaires et dont la valeur locative s’échelonne entre 3.000 euros et 4.300 euros.
Monsieur AB AA et Madame AC AA contentent cette valeur locative au motif que la maison nécessiterait d’importants travaux de rénovation et produisent à l’appui de leurs allégations, des photos de l’état de la maison, état qui n’est pas contesté par Monsieur AQ AA.
En conséquence, le Tribunal fixera le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame AC AA, à compter du 3 […] 2025, à la somme mensuelle de 2.000 euros, pour tenir compte également de l’occupation précaire de la maison. Madame AC AA sera déboutée de sa demande de délai de règlement de l’indemnité d’occupation. Madame AC AA sera donc condamnée à une indemnité d’occupation fixée à la somme de 2.000 euros charges comprises à compter du 3 […] 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
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V-SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame AC AA qui succombe sera condamnée aux entiers dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation. Par ailleurs, compte tenu des démarches judiciaires que le demandeur a dû accomplir, elle condamnée à payer à Monsieur X AA la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de […], par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DECLARE recevable Monsieur X AA en son action à l’encontre de Monsieur AB AA et de Madame AC AA, DIT que ces derniers sont occupants sans droit ni titre de la maison […] 4 Allée des Sources à I’ETANG-LA-VLLE (78224). DIT que Monsieur AB AA a quitté ladite maison le 3 octobre 2024 et que la demande d’expulsion formée à son encontre est devenue sans objet, ORDONNE en conséquence, à Madame AC AA de libérer les lieux dès la signification du présent jugement, DIT qu’à défaut pour Madame AC AA d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur X AA pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef sans qu’il y ait lieu de supprimer le délai de deux mois fixé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution y compris le cas échéant, avec le concours d’un serrurier et de la force publique. CONDAMNE Madame AC AA à payer à Monsieur X AA une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 3 […] 2025 jusqu’à complète libération des lieux. FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 2.000 euros charges comprises; DEBOUTE Madame AC AA de sa demande de délais pour quitter les lieux et pour payer l’arriéré de l’indemnité d’occupation, DEBOUTE Monsieur AB AA et Madame AC AA de leurs demandes plus amples ou contraires,
DEBOUTE Monsieur X AA de ses demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE Madame AC AA, aux dépens, qui comprendront le coût de l’assignation, CONDAMNE Madame AC AA à verser à Monsieur X AA la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution est de droit En conséquence, la République française, mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente Ainsi jugé et prétionée par mise à aux at aux procureurs les parties off byänt été prealable eviton au grefle du Tribunal de Proximité le 4 février 2026, avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 da ode de procedure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrat à titre temporaire et par Monsieur Victor A Victor ANTONY greffier Lesterfieaint-Germain-en-Laye, le ch.0%. 16 La magistrate Atre temporaire,
Le directeur de greffe
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