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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, 27 janv. 2022, n° 20/01752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01752 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance GMF ASSURANCES |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 20/01752 – N° Portalis DBW4-W-B7E-CZSP
MINUTE N° 13/22
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2022
DEMANDEUR
Monsieur Z Y né le […] à […], demeurant Mas Sainte Croix-Chemin du Fort d’Herval – 13990 FONTVIEILLE / FRANCE
représenté par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS
Monsieur A X de nationalité Française, demeurant […]
représentée par Me D E, avocat au barreau de TARASCON, substitué par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON
Organisme MSA PROVENCE AZUR Organisme de prévoyance sociale mutualiste agricole immatriculée sous le n° SIREN 518 898 069, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège social sis […]
défaillant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES, Intervenante Volontaire, suivant constitution en date du 23.11.2020, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège., dont le siège social est sis […]
représentée par Me D E, avocat au barreau de TARASCON, substitué par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON
1
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Isabelle DUMAS Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffière lors des débats et du prononcé : Roseline DEVONIN
PROCEDURE
Clôture prononcée le : 7 juillet 2021 Débats tenus à l’audience publique du : 25 novembre 2021 Date de délibéré indiquée par la Présidente : 27 janvier 2022
Date de délibéré indiquée par la Présidente, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 décembre 2018 sur la départementale 17 à alors qu’il pilotait sa motocyclette 125cm3 et entreprenait le dépassement d’une file de voitures à l’arrêt, M. Z Y a été victime d’un accident de la circulation. Faisant valoir que M. A X, sorti de sa file sans avertir les autres conducteurs pour effectuer un demi tour, était impliqué dans l’accident de la circulation et face au refus de M. X de reconnaître son implication et d’indemniser M. Y de son préjudice, ce dernier a obtenu, par ordonnance de référé du 20 juin 2019, une expertise médicale avec la désignation du Docteur Grosse délivrée B MASSELOT. le :
L’expert judiciaire a rédigé son rapport le 27 janvier 2020. à Me D E Me Thibault POMARES
En l’absence de proposition d’indemnisation de M. X, M. Y l’a fait assigner ainsi que la MSA PROVENCE AZUR, par actes d’huissier en date du 28 octobre 2020, devant le tribunal judiciaire de Tarascon.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2021, M. Y demande au tribunal de :
- débouter M. X de ses demandes,
- dire que M. X est responsable du préjudice subi par M. Y,
- condamner M. X à lui payer la somme de 20 715,60€ en réparation du préjudice subi dans les suites del’accident survenu le 3 décembre 2018,
- condamner M. X aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000€ en applcation de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2021, M. X demande au tribunal de :
- débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes indemnitaires en raison de l’absence d’implication du véhicule de M. X ou à titre subsidiaire en
2
raison de l’existence de fautes exclusives de tout droit à indemnisation,
- condamner M. Y aux dépens et à lui payer la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La GMF est intervenue volontairement à l’instance et a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La MSA PROVENCE AZUR, régulièrement citée par acte remis à personne habilitée, n’a pas constitué avocat. Par lettre du 3 novembre 2020, elle a indiqué qu’elle avait pris en charge M. Y mais n’entendait pas intervenir à l’instance et ferait connaître ultérieurement le montant de ses débours.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juillet 2021, avec fixation de l’affaire à l’audience des plaidoiries juge unique en date du 25 novembre 2021.
MOTIF DE LA DECISION
Les circonstances de l’accident de la circulation dont a été vicitme M. Y sont discutées quant à l’implication du véhicule de M. X. Les procès-verbaux d’audition devant les services de police de Messieurs Y et X sont versés aux débats mais celui de M. X est illisible et incomplet.
Il convient avant dire droit d’ordonner la réouverture des débats pour communication de l’entier procès-verbal de déclaration de M. X qui devra être lisible.
Les demandes et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit
ORDONNE la réouverture des débats pour communication de l’entier procès-verbal de déclaration de M. X qui devra être lisible.
RENVOIE les parties à l’audience de plaidoirie du 12 Mai 2022 à 9 heures.
RESERVE les demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par la Présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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