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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 9 déc. 2025, n° 25/00723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 09 DECEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00723 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFX4
du rôle général
[O] [L] épouse [J]
[W] [J]
c/
Caisse REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE
GROSSES le
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Madame [O] [L] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [W] [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La Caisse REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE, ès qualités d’assureur en garantie décennale obligatoire et multirisques de la société ETABLISSEMENTS DELOUCHE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [J] et madame [O] [L] épouse [J] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 4].
En 2017, les époux [J] ont confié à la SARL Etablissements Delouche, assurée RC décennale auprès de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne, la réalisation d’un garage en extension comprenant une toiture terrasse accessible depuis la cuisine de leur maison.
Les travaux ont été réceptionnés le 31 août 2017.
La SARL Etablissements Delouche a été liquidée en 2020.
En 2022, les époux [J] ont constaté l’apparition d’infiltrations dans leur garage et une dégradation de l’enduit périphérique.
Ils ont déclaré le sinistre à la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne qui a mandaté le cabinet 3C aux fins de réaliser une expertise amiable.
Les époux [J] ont mandaté monsieur [Y] [R] aux fins de les assister, lequel a établi une note le 22 mai 2025.
Le 5 juin 2024, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne a formulé une proposition d’indemnisation aux époux [J].
Monsieur et madame [J] contestent la nature et le montant des travaux proposés par l’assureur.
Par acte du 4 août 2025, monsieur [W] [J] et madame [O] [L] épouse [J] ont fait assigner en référé la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne ès qualités d’assureur en garantie décennale obligatoire et multirisques de la SARL Etablissements Delouche aux fins suivantes :
A titre principal,
— Condamner GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à Madame et Monsieur [J] une provision ad Iitem d’un montant de 20.000 euros ;
A titre subsidiaire,
— Condamner GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à Madame et Monsieur [J] une provision de 20.000 euros à valoir sur le montant définitif des travaux ;
En tout état de cause,
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire, et désigner tel expert qu’il plaira, avec pour mission celle suggérée,
— Condamner GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE aux dépens.
Appelée à l’audience du 30 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Monsieur [W] [J] et madame [O] [L] épouse [J] ont repris le contenu de leur assignation.
Au dernier état de ses conclusions, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne a conclu aux fins suivantes :
— Constater que la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES de RHONE ALPES AUVERGNE – GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE émet les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire formulée par les consorts [J], laquelle sera nécessairement ordonnée à leurs frais avancés,
— Limiter la mission de l’expert judiciaire à :
Constater les désordres visés dans l’assignation.En rechercher l’origine technique.En évaluer l’ampleur matérielle, à l’exclusion de toute appréciation juridique, de toute détermination de responsabilité ou de toute mission générale d’audit.- Juger que la mesure d’instruction sollicitée, ordonnée in futurum, devra être exécutée aux frais avancés des demandeurs, tant pour la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert que pour les frais afférents.
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
— Débouter Monsieur et Madame [J] de leur demande de condamnation provisionnelle, dès lors qu’elle se heurte à un contestation sérieuse,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la présidente du tribunal statuant en référé peut accorder une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Les époux [J] sollicitent la condamnation de la GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à leur payer une provision ad litem d’un montant de 20.000 euros.
Au soutien de leur demande, ils font valoir que l’assureur a reconnu la nature décennale des désordres qu’ils dénoncent et qu’elle a manifesté sa volonté de garantir le sinistre, de sorte que sa garantie n’est pas sérieusement contestable et qu’ils sont fondés à solliciter sa condamnation à leur payer une provision pour couvrir une partie des frais d’expertise judiciaire et de procédure.
Pour s’opposer à cette demande, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne indique qu’elle a normalement instruit le sinistre, que les époux [J] contestent le principe même des travaux réparatoires tels que décrits par le cabinet 3C et que l’évaluation qu’ils produisent ne repose sur aucun devis.
Si le juge des référés peut accorder à une partie une provision pour couvrir les frais du procès, il est nécessaire que l’obligation de la partie débitrice envers la partie bénéficiaire ne soit pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la Caisse Régional d’Assurances Mutuelles Agricoles ne conteste pas le principe de sa garantie et a formulé une offre d’indemnisation à hauteur de la somme 25.416,24 € TTC.
La contestation des époux [J] vise à réviser le montant de l’offre formulée par l’assureur à la hausse, de sorte que la somme proposée par ce dernier sera manifestement comprise dans l’indemnisation qu’il leur sera finalement versée.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles à payer la somme de 20.000,00 € aux époux [J] à titre de provision ad litem.
2/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Des factures,
— Des courriers,
— Une note de monsieur [Y] [R] du 22 mai 2025.
Il est constant que les époux [J] ont confié à la SARL Etablissements Delouche, assurée RC décennale auprès de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne, la réalisation d’un garage en extension comprenant une toiture terrasse accessible depuis la cuisine de leur maison.
En l’espèce, les pièces produites mettent en évidence des désordres affectant leur garage et l’enduit périphérique.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
3/ Sur les frais et les dépens
Les dépens de l’instance seront supportés par les époux [J], demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [U] [H]
— expert près la cour d’appel de [Localité 10] -
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
OU, A DEFAUT,
Madame [E] [C]
— experte près la cour d’appel de [Localité 10] -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [W] [J] et madame [O] [L] épouse [J] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 28 février 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er décembre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Rhône Alpes Auvergne, ès qualités d’assureur en garantie décennale obligatoire et multirisques de la société Etablissements Delouche, à payer la somme de VINGT MILLE EUROS (20.000,00 €) à titre de provision ad litem à monsieur [W] [J] et madame [O] [L] épouse [J],
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [W] [J] et madame [O] [L] épouse [J], demandeurs,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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