Confirmation 24 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 24 sept. 2020, n° 19/07898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/07898 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JAF, 31 octobre 2019, N° 17/01476 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 20G
2e chambre 1re section
ARRET N°.
CONTRADICTOIRE
DU 24 SEPTEMBRE 2020
N° RG 19/07898 – N° P o r t a l i s DBV3-V-B7D-TR5G
AFFAIRE :
M a r i o n , B r i g i t t e , M ad e lei n e , I L A M B E R T é p o u s e C
C/
X-F, Y, G H
Décision déférée à la cour : Ordonnance sur incident rendue le 31 Octobre 2019 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES N° Chambre : JAF N° Cabinet : 8 N° RG : 17/01476
Expéditions exécutoires Expéditions
délivrées le : 24.09.2020
à :
- SCP COURTAIGNE AVOCATS
- Me Isabelle PORTET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VIGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT, La cour d’appel de VERSAILLES a rendu l’arrêt suivant qui a été prorogé le 25 juin 2020, le 23 juillet 2020 puis le 17 septembre 2020, les parties ayant été avisées des renvois successifs, dans l’affaire entre :
Madame Z, A, B, I J épouse C née le […] à […]
[…]
Représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 Me Caroline BETTATI, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : E0814
APPELANTE
**************** Monsieur X-F, Y, G H né le […] à […]
[…]
Représenté par Me Isabelle PORTET, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484 Me Catherine GOUET JENSELME, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : A056
INTIME
**************** Composition de la cour :
L’affaire était fixée à l’audience, en chambre du conseil, du 12 mai 2020 pour être débattue devant la cour composée de :
Madame Dominique SALVARY, Président, Madame Florence VIGIER, Conseiller, Madame Christel LANGLOIS, Conseiller,
En application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été décidé par le président que la procédure susvisée se déroulerait sans audience.
Les parties en ont été avisées par le greffe le 24 avril 2020 et ces dernières ne s’y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
Ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi.
FAITS ET PROCÉDURE,
Mme Z J et M. X-F C se sont mariés le […] à Paris (75) sous le régime de la séparation des biens selon contrat reçu le 31 mai 1990 par Maître Serge Pascault, notaire associé à Paris.
De cette union sont issus :
• Ugo, né le […], aujourd’hui majeur âgé de 27 ans,
• Luca, né le […], aujourd’hui majeur âgé de 25 ans,
• Andréa, né le […], aujourd’hui majeur âgé de 22 ans.
A la suite de la requête en divorce déposée le 27 février 2017 par Mme Z J, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles, par ordonnance de non-conciliation du 24 octobre 2017, a notamment :
x constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
x attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre gratuit au titre du devoir de secours,
x attribué la jouissance des meubles meublants à Mme Z J,
x dit que M. X-F C, conformément à son engagement, ne procédera à aucune déduction fiscale liée à la jouissance gratuite octroyée à l’épouse pendant une période d’une année (l’année 2018),
x dit que M. X-F C devra verser à Mme Z J la somme mensuelle de 5.500 euros au titre du devoir de secours,
x dit que les crédits seront pris en charge par moitié par chacun des époux,
x dit que Mme Z J assumera seule les charges de copropriété du domicile conjugal normalement répercutables sur les locataires,
x dit que Mme Z J assumera seule la taxe d’habitation afférente au domicile conjugal ainsi que toutes les charges courantes afférentes,
x dit que les taxes foncières du domicile conjugal seront prises en charge par moitié par chacun des époux,
x dit que M. X-F C assumera seul l’arriéré de charges de copropriété échues au 26 septembre 2017, sans répétition à l’encontre de l’épouse,
x dit que M. X-F C assumera seul les mensualités du crédit immobilier échues au 26 septembre 2017, à charge de comptes entre les parties,
x dit que l’intégralité des frais afférents aux enfants majeurs seront pris en charge par M. X-F C et sa famille.
Par acte du 13 juin 2018, Mme Z J a assigné son époux en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Saisi par conclusions d’incident de M. X-F C en date du 5 septembre 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Versailles, par ordonnance d’incident du 31 octobre 2019, a notamment :
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débouté Mme Z J de sa demande de voir constater l’irrecevabilité des demandes formulées par M. X-F C pour absence d’éléments nouveaux,
dit que M. X-F C devra verser à Mme Z J une pension alimentaire au titre du devoir de secours, d’un montant mensuel de 2.500 euros, avec indexation,
dit que l’attribution à l’épouse de la jouissance du domicile conjugal, bien indivis sis […] sera à titre onéreux à compter de la date de la décision,
confirmé en ses autres dispositions l’ordonnance de non-conciliation du 24 octobre 2017 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles,
débouté M. X-F C de sa demande que Mme Z J soit condamnée sous astreinte de 500 euros par jour de retard à communiquer :
* les liasses fiscales de la société F Fifty’s de 2017 et 2018,
* les liasses fiscales d’Aedificandi depuis sa création,
* le bilan et la liasse fiscale 2018 de l’entreprise J Z A B,
ordonné à Mme Z J de produire à la procédure la déclaration des bénéficiaires effectifs de la société Fifty’s années 2018 et 2019, ainsi que la déclaration des bénéficiaires effectifs de la société Aedificandi années 2018 et 2019,
ordonné à Mme Z J, s’agissant de l’entreprise J Z A B, de produire un état décrivant l’activité de la société au cours de l’année 2019 en précisant notamment le chiffre d’affaires réalisé, le résultat provisoire et les revenus perçus,
désigné (avec les pouvoirs des articles 255-9 et 255-10 du code civil) Maître L M, notaire 34, […], en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial,
fixé à 1.500 euros le montant de la première provision à valoir sur les frais et émoluments du notaire pour l’exécution de cette mission à verser par moitié par les deux époux, ou à défaut par l’un d’eux avant le 1er décembre 2019, directement au notaire à compter de la notification ; que le juge tirera toute conséquence de droit du défaut de versement de la provision fixée,
débouté M. X-F C de sa demande que soit ordonnée la restitution par Mme Z J d’effets qui lui seraient personnels, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
débouté M. X-F C de sa demande de rejet de la demande de communication de pièce formulée par Mme Z J,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
dit que les dépens de l’incident suivent le sort de ceux de l’instance principale,
dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
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Par déclaration du 13 novembre 2019, Mme Z J a formé appel de cette déclaration en ce qu’elle :
x l’a déboutée de sa demande de voir constater l’irrecevabilité des demandes formulées par M. X-F C pour absence d’éléments nouveaux,
x a dit que M. X-F C devra lui verser, une pension alimentaire au titre du devoir de secours, d’un montant mensuel de 2.500 euros, avec indexation,
x a dit que l’attribution de la jouissance du domicile conjugal dont elle bénéficie, bien indivis sis […], sera à titre onéreux à compter de la date de la décision,
x l’a déboutée de sa demande concernant les documents comptables de M. X-F C.
Dans ses dernières conclusions du 4 mai 2020, Mme Z J demande à la cour de :
x la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
x constater qu’elle n’a plus aucun lien juridique avec les sociétés Aedificandi et Fifty’s,
x constater qu’elle a créé une activité d’auto-entrepreneur depuis janvier 2019, mais qu’elle n’en tire pour le moment aucun revenu,
x constater qu’elle ne peut se reloger avec ses enfants, compte tenu de sa situation,
x constater qu’elle est tributaire du maintien du devoir de secours de son époux tel que fixé par l’ordonnance de non-conciliation,
x infirmer la décision entreprise,
Statuant à nouveau :
x lui attribuer à titre gratuit la jouissance du domicile conjugal jusqu’à la vente du bien, à titre de complément du devoir de secours,
x rétablir le montant de la pension que M. X-F C devra lui verser au titre du devoir de secours, à hauteur de 5.500 euros par mois et ce à titre rétroactif,
x condamner M. X-F C à lui rembourser les sommes qu’elle (ou sa mère) auront dû exposer du fait de la carence du père, au titre des frais afférents aux besoins des enfants majeurs,
x débouter M. X-F C de toutes ses demandes contraires aux présentes,
x statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions du 30 avril 2020, M. X-F C demande à la cour de :
x confirmer partiellement l’ordonnance sur incident du 31 octobre 2019 en ce qu’elle a :
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* déclaré recevable l’incident qu’il a soulevé en raison des nombreux éléments nouveaux survenus depuis l’ordonnance de non-conciliation,
* dit que la jouissance de l’appartement sis […] serait à titre onéreux,
x infirmer partiellement l’ordonnance sur incident du 31 octobre 2019,
Statuant à nouveau :
x déclarer recevable et bien-fondé son appel incident,
x supprimer le versement de la somme de 2.500 euros, au titre du devoir de secours, à Mme Z J fixée par l’ordonnance sur incident rendue le 31 octobre 2019,
x rejeter la demande de Mme Z J de remboursement des sommes qu’elle aurait exposées pour les enfants,
x condamner Mme Z J sous astreinte de 500 euros par jour de retard à communiquer:
* les liasses fiscales de la société Fifty’s de 2017 et 2018,
* les liasses fiscales d’ Aedificandi depuis sa création,
* la déclaration des bénéficiaires effectifs de la société Fifty’s années 2018, 2019, 2020,
* la déclaration des bénéficiaires effectifs de la société Aedificandi années 2018, 2019, 2020,
* le bilan et la liasse fiscale 2018 de l’entreprise J Z A B, ainsi qu’un état décrivant l’activité au cours de l’année 2019 en précisant notamment le chiffre d’affaires réalisé, les résultats provisoires et les revenus perçus,
x juger qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’il doit assumer et condamner Mme Z J à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Par avis RPVA du 24 avril 2020, information était donnée aux parties qu’en raison des circonstances exceptionnelles liées aux mesures de prévention et de lutte contre la pandémie Covid-19, et au visa de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, sauf opposition sous quinzaine, l’affaire sera retenue sans audience et la décision, mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
Vu l’absence d’opposition des parties dans le délai de 15 jours.
L’ordonnance de clôture a été rendue, conformément à l’avis précité, le 12 mai 2020.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le conseiller de la mise en état renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux écritures déposées.
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PAR CES MOTIFS,
Sur la procédure
Considérant que les demandes de Mme Z J tendant à voir "constater"qu’elle n’a plus aucun lien juridique avec les sociétés Aedificandi et Fifty’s, qu’elle a créé une activité d’auto-entrepreneur depuis janvier 2019, mais n’en tire pour le moment aucun revenu, qu’elle ne peut se reloger avec ses enfants compte tenu de sa situation, et qu’elle est tributaire du maintien du devoir de secours de son époux tel que fixé par l’ordonnance de non-conciliation, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, la cour ne statuera pas sur ces chefs ;
Sur le devoir de secours
Considérant que l’attribution à Mme Z J au titre du devoir de secours, d’une pension alimentaire de 5 500 euros par mois outre la jouissance gratuite du domicile conjugal, bien indivis des époux à hauteur de moitié chacun, situé […], a été décidée par le magistrat conciliateur aux termes d’une ordonnance rendue le 24 octobre 2017 sur la base d’un accord des parties confirmé à l’audience du 26 septembre 2017 ; que cette ordonnance précise en son dispositif que les revenus et les charges des parties pris en référence sont les suivants ;
x pour Mme Z J : les résultats de la société Aedificandi sur les années 2013, 2014 et 2015 (déficits de 4 666 euros puis de 12 433 euros en 2013 et 2014 ; bénéfice de 18 676 euros en 2015)
x pour M. X-F C : un revenu net imposable en 2015 de 279 525 euros, soit 23 293,75 euros par mois (190 853 euros de BNC, soit 15 904,41 euros par mois, outre 1 937 euros d’autres revenus imposables, 23 524 euros de revenus de capitaux mobiliers et 63 211 euros de revenus fonciers nets) ;
Considérant que Mme Z J critique l’ordonnance déférée ayant retenu que des éléments nouveaux justifiaient la révision de ces dispositions ; Qu’elle estime que la demande de M. X-F C de voir supprimer la gratuité de la jouissance du domicile conjugal dont elle a bénéficié aux termes de l’ordonnance de non-conciliation n’est motivée que par sa volonté de bénéficier d’une indemnité d’occupation, plus rentable qu’aurait tout placement en banque du prix de cession du bien, vente qu’il a toujours freinée jusque là ; Qu’elle indique par ailleurs ne pas être en mesure de se reloger compte tenu de sa situation de revenus et supporter des charges supérieures à celles prévues par le magistrat conciliateur en raison de la présence des enfants à son domicile et de la carence de M. X-F C dans ses obligations à leur égard ; Qu’elle allègue que les revenus de M. X-F C n’ont pas baissé depuis
2016, année devant selon elle servir de référence pour apprécier l’évolution intervenue, au lieu et place de l’année 2015 ; qu’elle prétend que son mari, en profession libérale, a délibérément réduit le montant de ses revenus en 2016 en gonflant artificiellement ses charges, puis déplacé une partie de son chiffre d’affaires de 2017 vers 2018 afin d’obtenir de la trésorerie par un décalage de paiement de la TVA et déclaré des charges sociales de plus du triple en 2018 par rapport à 2017 malgré un chiffre d’affaires identique; qu’elle en conclut que les revenus de M. X-F C ont augmenté depuis l’ordonnance de non-conciliation et qu’aucune incidence financière de l’état de santé de M. X-F C n’est à déplorer, l’accident de la route dont il fait état et les complications et opérations qui ont suivi étant toutes antérieures à l’ordonnance de non-conciliation et aucun préjudice professionnel n’étant relevé ; Qu’elle explique, s’agissant de sa propre situation, que la société Aedificandi qu’elle a créée en 2011 en vue d’une activité de conseil en investissements immobiliers de luxe et de transactions immobilières n’a jamais “décollé” ; que si la société Fifty’s a été créée en janvier
2017, les parts de cette société étaient détenues à 49% par la société Aedificandi, à 49% par
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la société E Conseil représentée par Mme D de E et à 2% par M. X-U V-W-AA, administrateur de biens disposant d’un important cabinet à Paris ; qu’elle indique ne détenir plus aucune part dans ces deux sociétés à la suite d’une cession intervenue mi 2018, et en avoir laissé la direction à M. X-U V-W-AA, le 7 mars 2019 pour la société Aedificandi et en août 2019 pour la société Fifty’s, cette passation résultant de son impossibilité d’exercer compte tenu de son état psychologique consécutif à la procédure de divorce et au comportement de son mari ; qu’elle précise avoir accepté de conserver, sans y avoir d’activité, la cogérance de la société Fifty’s jusqu’à l’obtention de la carte T (Transactions) par les sociétés Aedificandi et Fifty’s et ne conserver aujourd’hui qu’une activité d’auto entrepreneur dans le seul but de bénéficier d’une couverture sociale et de pouvoir percevoir une commission si une affaire lui était apportée ;
Considérant que M. X-F C soutient que le magistrat conciliateur a justement pris comme référence les revenus 2015 et que l’accord homologué à l’époque devait concerner une période provisoire dans l’attente de la vente du domicile conjugal dont la valeur locative est supérieure à 8 000 euros par mois ; qu’il estime aujourd’hui inéquitable la situation de logement des époux ;
Qu’il invoque au titre des éléments nouveaux, la vente du terrain de Guéthary (62), postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation, allégeant Mme Z J de sa part d’emprunt, soit 2 000 euros par mois, l’aggravation de ses problèmes de santé postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation, ayant été victime d’un accident de moto en octobre 2015 ayant donné lieu à une itérative fracture du bras gauche 26 octobre 2017 qui a dû être opérée le jour même, et souffrant depuis le début de l’année 2019 de tumeurs cancéreuses à la vessie ;
Qu’il fait valoir une baisse importante de son chiffre d’affaires et de son bénéfice par rapport à 2015 résultant d’une dégradation de son activité professionnelle ; qu’aux observations de Mme Z J, il répond que ses charges professionnelles sont parfaitement normales et ont été contrôlées par un organisme agréé indépendant ;
Qu’il relève que les dépenses des enfants sont en forte augmentation chaque année depuis 2017 ; Qu’il dénonce une absence de transparence et de loyauté de Mme Z J quant à sa vie professionnelle et personnelle comme en ce qui concerne les charges de famille ; qu’il prétend à cet égard que le bénéfice de la société Aedificandi a été artificiellement réduit en 2018 et que la cession des parts de Mme Z J dans ladite société censée être intervenue le 10 septembre 2018 à un de ses amis intimes, M. X-U V-W AA, est fictive, réalisée à un prix dérisoire, et constitue en réalité un montage destiné à masquer l’évolution très favorable des revenus de la société en 2018 ; que s’agissant de la société Fifty’s, dans lesquelles il soutient que son épouse aurait toujours des intérêts à travers son actionnaire, la société Aedificandi, il invoque la très bonne santé financière de cette société et la démission tardive de Mme Z J de ses fonctions de gérante, en août 2019 ; qu’il estime que son épouse a toute possibilité de se reloger si elle cesse d’immobiliser l’ancien domicile conjugal indivis des époux alors qu’elle n’y réside plus de manière quotidienne, ayant refait sa vie avec M. N O, chirurgien-dentiste ;
Considérant qu’il est établi que le terrain situé à Guéthary (62), bien indivis des époux à hauteur de la moitié chacun, a été vendu le 14 juin 2019 au prix de 1 065 000 euros, leur laissant un solde positif de 662 531,44 euros après remboursement notamment du crédit immobilier, somme mise en séquestre ; que cette diminution de charges, qui profite de manière équivalente aux parties, ne constitue pas un élément nouveau propre à justifier la révision sollicitée ;
Considérant que, s’agissant des revenus et charges respectifs des parties à prendre en compte pour apprécier l’existence d’éléments nouveaux, celles-ci s’opposent sur l’année ayant servi de référence au moment de l’ordonnance de non-conciliation ;
Considérant que si les derniers éléments fiscaux relatifs aux revenus professionnels de l’année 2016 de M. X-F C, en l’occurrence sa déclaration fiscale n°2035 de 2017 sur les revenus 2016 dont il ressort un revenu net mensuel moyen de 3 108, 16 euros ont bien été produits aux débats lors de l’audience de tentative de conciliation du 26 septembre
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2017 (pièce 1B de Mme Z J), ils n’ont manifestement pas été pris en compte dans la négociation antérieure des parties et le projet soumis à l’homologation du juge au regard, d’une part, de la date de leur production, d’autre part, de l’importance des obligations mises à la charge de M. X-F C, au titre du devoir de secours, sans proportion avec les résultats de son activité en forte baisse en 2016 ; Qu’il apparaît en outre que l’ordonnance de non-conciliation, dont le dispositif apporte toutes les précisions nécessaires quant aux éléments retenus, et en particulier un revenu professionnel pour M. X-F C de 15 904,41 euros par mois en 2015, n’a fait l’objet d’aucune contestation en appel ;
Considérant que la situation des parties se présente de la manière suivante :
• Situation de M. X-F C
M. X-F C, âgé de 56 ans, est avocat en exercice individuel dans une structure dont il est l’unique associé.
x En 2015, son chiffre d’affaires brut a représenté la somme de 416 061 euros et son bénéfice net 190 853 euros, soit 15 904,41 euros par mois.
A ces revenus, il convient d’ajouter les autres revenus imposables ci-dessus rappelés.
x En 2016, le chiffre d’affaires brut de M. X-F C s’est élevé à la somme de 302 524 euros et son bénéfice net à 37 298 euros, soit 3 108,16 euros par mois. Son avis d’impôts 2017 mentionne des revenus fonciers en 2016 de 59 384 euros, soit 4 948,66 euros par mois, portant le revenu total mensuel de M. X-F C à 8 056,82 euros par mois.
x En 2017, le chiffre d’affaires de M. X-F C s’est élevé à 325 430 euros et son bénéfice, à 95 731 euros, soit 7 977, 58 euros par mois. Son avis d’impôt 2018 (pièce 25) porte mention au titre des revenus fonciers nets, d’une somme de 59 220 euros, soit 4 935 euros par mois. Soit au total : 12 912,58 euros par mois. L’impôt à payer en 2018 s’est élevé à 45 357 euros (impôt sur le revenu de 35 171 euros et prélèvements sociaux de 10 186 euros), soit 3 779,75 euros par mois.
x En 2018, son chiffre d’affaires est resté stable par rapport à 2017, à hauteur de 328 899 euros, le bénéfice étant ramené à 70 173 euros, soit 5 847, 75 euros par mois. Au titre des revenus fonciers, a été déclarée la somme de 58 738 euros (pièce 72), soit 4 894,83 euros par mois. Soit au total : 10 742,58 euros par mois.
Les éléments de charges professionnelles en 2018, critiqués par Mme Z J en ce qu’ ils seraient révélateurs de manipulations comptables destinées à diminuer le bénéfice de l’année, n’appellent en réalité aucune observation particulière. Outre le fait que la comptabilité de M. X-F C est validée par un organisme indépendant, il apparaît que les variations de charges sociales obligatoires intervenues à la hausse entre les exercices 2017 et 2018 soulignées par Mme Z J (22 149 euros en 2017 et 75 370 euros en 2018) ne sont que la conséquence des chiffres d’affaires respectifs des années N-1.
Ces éléments confirment que les revenus nets professionnels de M. X-F C en 2017 et 2018 s’établissent à une moyenne de 7000 euros par mois environ sur la base d’un chiffre d’affaires certes stable depuis 2017, comme relevé par Mme Z J, mais qui est loin de retrouver le niveau atteint en 2015.
Au titre des charges, outre les dépenses courantes habituelles (fluides, assurances diverses, mutuelle, taxe d’habitation…), M. X-F C justifie d’un loyer pour un appartement de trois pièces situé rue de Grenelle à Paris 7ème arrondissement depuis le 14 novembre 2018 et dont le montant s’élève à 2 600 euros par mois outre 150 euros de provision
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pour charges selon les quittances produites pour les mois de décembre 2018 et mars 2019 (pièces 22 et 43). S’y ajoutent, mensuellement, une charge d’impôt sur le revenu de 3 780 euros et les taxes foncières de 455,83 euros, non contestées.
M. X-F C fait état d’une aggravation de son état de santé. Il est constant que l’accident de moto dont il a été victime le 21 octobre 2015 a été suivi de plusieurs opérations chirurgicales, y compris le 26 octobre 2017 (itérative fracture du radius gauche), postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation. Il est par ailleurs établi que M. X-F C souffre de tumeurs cancéreuses au niveau de la vessie, découvertes en 2019 pour lesquelles il a subi une première opération le 1er juillet 2019, une deuxième le 6 janvier 2020 (pièce 105).
Il est constant que M. X-F C doit assumer la charge des enfants majeurs, cette disposition de l’ordonnance de non-conciliation n’étant pas remise en cause. Si Ugo n’est plus étudiant puisqu’étant engagé dans la création d’une start-up, il ne perçoit aucun revenu en l’état. A l’appui de sa demande de maintien du devoir de secours dans les termes de l’accord homologué par le magistrat conciliateur, Mme Z J fait valoir une carence de M. X-F C dans son obligation financière à l’égard des enfants et en conséquence une charge nouvelle pour elle, relevant qu’elle leur assure notamment le gîte et le couvert depuis plusieurs mois. Il apparaît toutefois que Mme Z J n’a formulé aucune demande de contribution pour enfants majeurs devant le premier juge ni devant la cour ; que la charge invoquée, à la supposer nouvelle par rapport à celle pris en compte au moment de l’ordonnance de non-conciliation, ne relevant pas du devoir de secours, il n’y a pas lieu d’en tenir compte pour statuer sur ce chef.
• Situation de Mme Z J
Il est établi que Mme Z J a créé la société Aedificandi en 2011 dont l’objet est le conseil en investissements immobilier et transactions immobilières.
Les résultats de cette société ont été les suivants :
* 18 676 euros en 2015 (pour un chiffre d’affaires de 130 001 euros)
* 83 333 euros en 2016 (pour un chiffre d’affaires de 135 000 euros )
* (- ) 1710,36 euros en 2017 (déficit) (pour un chiffre d’affaires de 50 833 euros).
Les revenus perçus par Mme Z J au titre de son mandat de gérance au sein de cette société Aedificandi sont justifiés à hauteur de :
x 7 000 euros en 2016, soit 583 euros par mois x 8 000 euros en 2017, soit 667 euros par mois.
L’avis d’impôt 2018 indique en outre 6 300 euros de revenus fonciers nets en 2017, soit 525 euros par mois.
x 9 000 euros en 2018, soit 750 euros par mois, sans mention de revenus fonciers aux termes de l’avis d’impôt 2019 (pièce 14D).
Il apparaît que Mme Z J a ensuite créé en janvier 2017 la SARL Fifty’s (pièce 12 A de Mme Z J), détenue à 49% par la société Aedificandi, à 49% par la société E Conseil représentée par Mme D de E, et à 2% par M. X-U V W AA, administrateur de biens, ce dernier étant présenté par Mme Z J comme un apporteur d’affaires permettant de profiter à la société Fifty’s, et par ricochet aux sociétés Aedificandi et E conseil.
Selon les attestations de la Fiduciaire Haussmann (pièces 14E et 14F), expert comptable de la société Fifty’s, Mme Z J n’avait perçu aucune rémunération depuis la constitution de la société SARL Fifty’s au 31 décembre 2018.
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Il est établi que Mme Z J a vendu en septembre 2018 l’intégralité de ses parts dans la société Aedificandi, à savoir 797 parts sur 800, à M. X-U V-W AA aux motifs allégués d’un état de fatigue et de déprime la rendant indisponible pour travailler et d’un besoin urgent d’argent.
Or, il est à juste titre relevé par M. X-F C que cette cession est intervenue dans des conditions douteuses alors qu’à la date de clôture de l’exercice fixée au 30 septembre 2018, les comptes de l’exercice dégageaient un bénéfice de 181 454,85 euros selon le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 mars 2019 présidée par Mme Z J, alors toujours gérante, ce document faisant également mention que sur proposition de la gérance, il était décidé du report à nouveau de l’intégralité du bénéfice. Si Mme Z J justifie présenter un état d’anxiété réactionnel persistant depuis deux ans (certificat médical du docteur R S T-Gerin en date du 10 février 2020 prescrivant un traitement anxiolytique), les pièces produites ne caractérisent pas une impossibilité pour elle d’exercer une activité professionnelle. Il est au demeurant établi qu’outre la poursuite de son activité de gérante au delà de la cession précitée, elle s’est parallèlement inscrite en qualité d’auto-entrepreneur en janvier 2018. L’argument financier avancé par Mme Z J quant à cette cession de parts n’est pas davantage convaincant, cette opération ayant été conclue au "prix réduit« , selon l’aveu même de Mme Z J, de 7 970 euros, montant jugé léonin par M. X-F C en se fondant sur une note d’un expert comptable, M. N P, en date du 11 mars 2020 concluant, en dépit des réserves émises quant à l’exhaustivité des éléments soumis à son analyse, à »un montant fortement sous-évalué, sans explication économique, comptable, juridique et financière apparente« (pièce 106). Cet expert-comptable relève une activité pour les deux sociétés en nette augmentation entre 2017 et 2018 et l’existence d’une distribution de dividendes de la société Fifty’s au profit de ses associés et par conséquent de la Sarl Aedificandi pour un montant de 100 000 euros le 4 juin 2019 »ce qui valide la capacité distributive de la SARL Fifty’s« . Il souligne également que la trésorerie de la société Aedificandi présentait fin septembre 2018 une trésorerie de 240 000 euros (16 000 euros sur les comptes bancaires et 224 000 euros de créance auprès de la Sarl Fifty’s »considérée comme totalement liquide au regard de la trésorerie de cette dernière", à savoir 346 722 euros au 31 décembre 2017 et 462 492 euros au 31 décembre 2018), et que la décision de Mme Z J de s’octroyer une faible rémunération relevait donc alors de sa seule liberté d’associée.
Outre l’opacité à juste titre relevée par le premier juge quant à ces opérations qui conduisent opportunément Mme Z J à se présenter sans plus aucun lien d’intérêt avec les sociétés Aedificandi et Fifty’s au moment où celles-ci déploient une activité en très forte hausse, il apparaît que Mme Z J a créé une activité d’auto entrepreneur le 28 janvier 2019 dont l’objet social est apporteur d’affaires dans le domaine immobilier. Elle prétend que l’objectif est pour elle de continuer à disposer d’une couverture sociale et de pouvoir traiter une affaires "si elle se présente". Le parcours universitaire, l’expérience professionnelle acquise par Mme Z J dans le domaine de l’immobilier et la gestion patrimoniale, le réseau dont elle jouit assurément et dont témoigne la qualité de ses anciens associés, sont de nature à assurer le développement d’une activité indépendante qu’elle a délibérément choisie de poursuivre par préférence à un emploi salarié pour lequel aucune démarche n’est justifiée depuis octobre 2017, soit il y a près de trois ans ;
Au titre des charges, outre les charges courantes habituelles (fluides, assurances, mutuelle …) Mme Z J invoque et justifie :
x de la taxe d’habitation du domicile conjugal, […] à Paris 7ème et contribution à l’audiovisuel public à hauteur de 665 euros, soit 55 euros par mois ( référence 2018),
x de la moitié des taxes foncières, soit un montant annuel de 1 012 euros , soit 84 euros par mois,
x de frais de personnel de maison pour un salaire net imposable de 266,84 pour le mois d’octobre 2029 (CSG/CRDS inclus),
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x des charges de copropriété du domicile conjugal soit 550 euros par mois environ,
x d’une charge d’un prêt in fine concernant l’immeuble indivis par moitié entre les époux, situé rue de la Convention à Paris 15ème arrondissement, soit 750 euros par mois selon le tableau de charges de l’épouse mais plus précisément de 692,96 euros par mois (631,62 euros par mois d’intérêts outre 61,34 euros d’assurance, au vu des pièces 15 B et 15 C de Mme Z J).
Les parties sont également redevables chacune pour moitié selon l’ordonnance de non-conciliation, du remboursement d’un prêt pour des travaux dans le domicile conjugal qui a été renégocié et donne lieu à une échéance mensuelle de 1 098,52 euros par mois jusqu’au 7 décembre 2023.
Il n’est pas établi que Mme Z J partage ses charges courantes avec un tiers ni qu’elle aurait quitté le domicile conjugal pour s’installer avec un ami.
Considérant que compte tenu de ces divers éléments, dont il ressort une diminution nette des revenus de M. X-F C, une dégradation de son état de santé ainsi que la nécessité d’un allégement des charges globales du couple avec notamment la mise en vente du domicile conjugal, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré recevables les demandes de M. X-F C en modification des mesures provisoires résultant de l’ordonnance de non-conciliation et décidé, à compter du 31 octobre 2019, de mettre fin au caractère gratuit de la jouissance du domicile conjugal accordée à Mme Z J et de réduire à 2 500 euros par mois le montant de la pension alimentaire due par M. X-F C à son épouse au titre du devoir de secours ;
Sur la demande de Mme Z J de remboursement par M. X-F C des sommes qu’elle (ou sa mère) auront dû exposer du fait de la carence du père, au titre des frais afférents aux besoins des enfants majeurs
Considérant qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge aux affaires familiales de statuer sur les éventuelles difficultés d’exécution des décisions relatives à la contribution de l’entretien et l’éducation des enfants ;
Que Mme Z J sera donc déboutée de sa demande tendant à voir condamner M. X-F C à lui rembourser les sommes dont elle aurait fait l’avance par suite de l’inexécution alléguée des obligations paternelles ;
Sur les demandes de communication de pièces
Considérant que M. X-F C demande à la cour de condamner Mme Z J sous astreinte de 500 euros par jour de retard à communiquer :
* les liasses fiscales de la société Fifty’s de 2017 et 2018,
* les liasses fiscales d’ Aedificandi depuis sa création,
* la déclaration des bénéficiaires effectifs de la société Fifty’s années 2018, 2019, 2020,
* la déclaration des bénéficiaires effectifs de la société Aedificandi années 2018, 2019, 2020,
* le bilan et la liasse fiscale 2018 de l’entreprise J Z A B, ainsi qu’un état décrivant l’activité au cours de l’année 2019 en précisant notamment le chiffre d’affaires réalisé, les résultats provisoires et les revenus perçus ;
Considérant que le premier juge a déjà ordonné la production par Mme Z J :
x de la déclaration des bénéficiaires effectifs de la société Fifty’s années 2018 et 2019, ainsi que la déclaration des bénéficiaires effectifs de la société Aedificandi années 2018 et 2019,
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x un état décrivant l’activité de la société J Z A B au cours de l’année 2019 en précisant notamment le chiffre d’affaires réalisé, le résultat provisoire et les revenus perçus ;
Considérant qu’il a par ailleurs désigné, Maître L M, notaire à Paris, sur le fondement des articles 255-9 et 255-10 du code civil ;
Considérant que l’ordonnance rappelle expressément que les parties seront tenues de remettre au notaire tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission à charge pour lui d’en informer le juge en cas de carence des parties ;
Que la demande de M. X-F C sera donc rejetée en ce qu’elle vise à compléter et actualiser la liste des pièces à produire par Mme Z J dont il reviendra au notaire d’apprécier l’utilité et, en cas de carence dans la production spontanée, d’en référer au juge ;
Sur les dépens et la demande de M. X-F C fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Considérant qu’eu égard à la nature familiale du litige, chaque partie assumera la charge des dépens qu’elles ont exposés ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES M OTIFS
LA COUR,
Statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
CONFIRME l’ordonnance rendue le 31 octobre 2019 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Versailles ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Mme Dominique SALVARY, Président, et par Mme Maëlle LE DEVEDEC, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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