Rejet 7 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 7 janv. 2020, n° 1906550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1906550 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES
N° 1906550 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. et Mme B… F…
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. G…
Juge des référés
___________ Le juge des référés,
Ordonnance du 7 janvier 2020 ___________
30-02-07-02 C
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2019 et 2 janvier 2020, M. A… et Mme J… B… F…, représentés par Mes Josselin et X, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 décembre 2019 par laquelle le recteur de l’académie de Rennes, après avoir avisé le procureur de la République de la carence de l’établissement d’enseignement scolaire privé hors contrat Le Carré Libre, les a mis en demeure d’inscrire leur enfant dans un autre établissement dans les plus brefs délais ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que :
- ils sont contraints d’inscrire leur enfant dans un nouvel établissement dans un délai maximal de quinze jours qui est très bref compte tenu du calendrier scolaire, la rentrée étant prévue le 6 janvier 2020 ;
- un changement d’établissement bousculera tant le rythme que l’équilibre de leur enfant qui est garanti par l’école démocratique Le Carré Libre ;
- le non-respect du délai prescrit par la loi pour l’inscription de leur enfant est constitutif d’un délit prévu par l’article 227-17-1 du code pénal ;
- plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- cette décision est insuffisamment motivée en ce que la mention portée dans le courrier ne comporte aucun motif de fait, apparaît stéréotypée et ne leur permet pas de
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comprendre les raisons qui ont conduit le rectorat à les contraindre à inscrire leur enfant dans un autre établissement ; elle ne précise notamment pas l’existence du courrier du même jour adressé à l’établissement ; par ailleurs, si les rapports d’inspection sont mentionnés, ils ne sont pas joints à la décision qui ne peut être légalement motivée par référence conformément aux dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure commis en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration à défaut d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire organisée avec les parents concernés ;
- elle est entachée d’illégalité pour défaut de base légale dès lors que la procédure suivie et les décisions ayant conduit à l’adoption de la décision attaquée sont illégales :
- ainsi, la décision du 3 septembre 2019 par laquelle le recteur de l’académie de Rennes a mis en demeure l’établissement de se conformer à la réglementation applicable méconnaît les réserves d’interprétation émises par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-710 QPC du 1er juin 2018 à l’occasion de l’examen d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l’article 227-17-1 du code pénal dès lors qu’elle n’expose pas de manière précise et circonstanciée les mesures nécessaires pour améliorer la situation, ne faisant référence qu’à des mesures générales applicables dans tout type d’établissement et ne précisant pas quels documents il convenait d’établir ni sous quelle forme au regard de la prise en compte de la méthode pédagogique de l’école ;
- cette décision du 3 septembre 2019 est également entachée d’erreur de droit dès lors, notamment, qu’en exigeant la conservation et la présentation de tous les supports permettant d’évaluer la progression des élèves ainsi que des entraînements réguliers, des retours réflexifs et une évaluation des progrès, les mesures qu’elle fixe ne portent pas sur l’objet de l’instruction obligatoire mais sur les méthodes d’enseignement et la justification de ces méthodes ;
- de même, la première décision du 1er mars 2019 par laquelle le recteur de l’académie de Rennes a pour la première fois enjoint à l’établissement de se conformer à la réglementation applicable est entachée des mêmes illégalités que celle du 3 septembre 2019 ;
- leur enfant, I… B… F…, ayant plus de 16 ans, la mise en demeure attaquée ne dispose d’aucun fondement la justifiant ;
- au regard, notamment, de l’interprétation faite par le Conseil d’État des dispositions des articles D. 131-12 et R. 131-13 du code de l’éducation dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1452 du 28 octobre 2016 à l’occasion de l’examen par celui-ci de la légalité de ce décret, la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle impose à l’établissement Le Carré Libre, d’une part, une obligation de résultat qui n’est pas prévue par le code de l’éducation et, d’autre part, une méthode d’enseignement qu’elle n’a pas le pouvoir de lui imposer ;
- cette décision est également entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’est pas fondée sur un refus de la directrice de l’établissement d’en améliorer la situation ; si le rectorat indique en défense que sa décision est fondée sur un tel refus, il ne soulève pas pour autant une substitution de motifs ;
- en tout état de cause, elle est entachée d’erreur de fait, la directrice de l’établissement Le Carré Libre n’ayant jamais refusé d’améliorer la situation de son établissement au regard des exigences du rectorat, les remarques faites en matière de sécurité et d’hygiène ayant toutes été suivies d’effet et de nouveaux documents pédagogiques ayant été élaborés ;
- au regard du principe de la liberté d’enseignement qui figure au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, du droit à l’instruction
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reconnu par le préambule de la Constitution de 1946 et par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des principes et règles fixés en matière d’éducation par les articles L. 111-1, L. 131-1, L. 131-1-1, L. 122-1-1, L. 442-2, L. 442-3, R. 131-12 et R. 131-13 du code de l’éducation, la décision attaquée est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation dès lors que les services du rectorat ont pris la décision contestée sans explication ni aucune autre motivation que celle de l’insuffisance des traces de nature à attester que l’enseignement dispensé dans l’établissement permet d’acquérir à seize ans les compétences du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, ces services n’étant pas en mesure de fournir des explications sur le constat qu’il aurait réalisé, sur les lacunes qu’il a prétendu relevées ni sur les mesures qu’il conviendrait d’adopter, alors que l’établissement est, en réalité, en mesure de démontrer qu’il procède valablement à l’instruction obligatoire de ses élèves, à leur évaluation et à l’analyse de leur progression en vue de leur permettre d’acquérir ce socle commun ;
- plusieurs exemples parmi les élèves permettent d’en attester, les élèves comme les parents étant satisfaits des résultats obtenus ; notamment, les résultats obtenus au bac par les trois élèves de l’établissement ayant passé cet examen permettent d’attester de leur acquisition du socle commun ;
- notamment, le rectorat n’a pas expliqué à l’association en quoi devaient consister les traces prétendues insuffisantes, cette association ayant jusqu’alors satisfait à toutes les autres demandes du rectorat et des progrès ayant été constatés à l’occasion du deuxième rapport d’inspection, lequel relève au demeurant que l’établissement est adapté pour les enfants en difficulté scolaire ou au parcours ou profil atypique, démontrant que l’établissement Le Carré Libre n’a jamais refusé de s’améliorer en fonction des préconisations données par le rectorat et permet à chacun de ses élèves d’acquérir le socle commun suivant une méthode adaptée à chacun d’eux ;
- les inspecteurs n’ont pas pris en considération les livrets de compétence mis à leur disposition, lesquels ont été adaptés à la demande du rectorat et montrent une évolution des connaissances des élèves, le rectorat n’ayant pas estimé que ces documents constituaient des faux ;
- l’établissement a également mis en place des documents de suivi des ateliers dans les différentes matières, les enfants étant par ailleurs encadrés et bénéficiant de la présence des enseignants de l’école, attestant de la progressivité de l’apprentissage et de l’erreur de fait commise sur ce point par le rectorat ;
- il n’a pas été tenu compte de la situation spécifique de chacun des élèves de l’école alors qu’une majorité d’entre eux se trouvait en situation de détresse scolaire dans leur établissement d’origine, les dispositions de l’article R. 131-12 du code de l’éducation imposant pourtant la prise en compte des besoins spécifiques de chaque enfant ;
- les inspecteurs ne pouvaient également se prononcer au regard de la progressivité propre aux programmes officiels ni au rythme d’acquisition des connaissances et des compétences qu’ils prévoient, conformément à ce qu’expose la circulaire du ministre de l’éducation nationale n° 2018-096 du 21 août 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2020, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la mise en demeure contestée, d’une part, ne constitue pas la décision qui a été prise à l’encontre de l’établissement Le Carré Libre, le signalement envoyé au procureur de la République ainsi que les mises en demeure
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constituant en réalité des étapes complémentaires pour lesquelles le recteur de l’académie de Rennes est en situation de compétence liée et, d’autre part, ne constitue pas une décision en soi, les familles disposant de toute latitude pour trouver une solution permettant de bénéficier de modalités éducatives dans le respect de l’obligation d’instruction obligatoire ;
- les moyens présentés par M. et Mme B… F… ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision :
- le courrier du 17 décembre 2019 établit avec précisions les différentes inspections réalisées et rappelle qu’un délai supplémentaire de trois mois avait été accordé à la directrice de l’école ; les rapports d’inspection, dont les deux premiers ont d’ailleurs été produits par les requérants, détaillent les manquements constatés dans le fonctionnement de l’école, font état d’exemples précis relatant les témoignages et réponses d’une douzaine d’enfants pour éclairer en quoi les différents domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture présentent un bilan défaillant et insistant sur l’absence de formalisation écrite des acquis et progressions des élèves ;
- une procédure contradictoire a été effectuée avec l’établissement lors de la phase d’instruction conduite tout au long de l’année afin d’aboutir à la décision prise le 17 décembre 2019 sur la base du dernier rapport d’inspection du même jour ; une telle procédure n’avait pas à être menée dans le cadre des mises en demeure qui sont prises en situation de compétence liée dès lors qu’elles sont la conséquence nécessaire du signalement adressé au procureur de la République ;
- si les manquements constatés pour ce qui concerne les volets « sécurité » et « obligations administratives » ont été pour la quasi-totalité rectifiés, il demeure de nombreuses défaillances relatives à la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et aux documents produits par les élèves ;
- les élèves sollicités témoignent de leur sentiment de se sentir bien dans l’établissement litigieux mais ils sont très flous sur la réalité de leurs acquis ; le rapport d’inspection du 17 décembre 2019 témoigne de l’impossibilité d’apprécier sur la base d’écrits le niveau des élèves dans les cinq domaines du socle commun, particulièrement pour ceux qui concernent les méthodes et outils pour apprendre et les représentations du monde et l’activité humaine ; l’affirmation de la directrice de l’établissement, dans sa réponse du 29 juillet 2019 au second rapport d’inspection, de proposer, sur la base du volontariat et « pour tenir compte de la demande des inspecteurs », un mécanisme permettant d’archiver les productions au sein de l’école ne semble pas avoir été rendu opératoire lors de la visite du 13 décembre 2019 ; la méthode d’enseignement n’est pas contestée dès lors qu’il existe de nombreuses écoles démocratiques qui fonctionnent au sein de l’académie de Rennes ; le fonctionnement de l’école ne permet donc pas de satisfaire à l’obligation d’instruction obligatoire posée par les articles L. 131-1-1, L. 111-1 et R. 131-13 du code de l’éducation ;
- il n’a pas entendu imposer à l’établissement en cause une obligation de résultat, la maîtrise des attendus du socle commun constituant pour tous un objectif à atteindre mais les méthodes pour y parvenir nécessitant de respecter le minimum réglementaire permettant d’y satisfaire.
Vu :
- la requête au fond n° 1906549 ;
- les autres pièces du dossier.
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Vu :
- le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son premier protocole additionnel ;
- le code de l’éducation ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. G…, conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 janvier 2020 :
- le rapport de M. G…, juge des référés ;
- les observations de Me C…, représentant M. et Mme B… F…, qui a repris les écritures de Mes Josselin et X et précisé que :
- bien qu’une majorité l’ait fait, l’intégralité des parents ayant des enfants dans l’établissement n’a pas formé un recours contre les mises en demeure qu’ils ont reçues ;
- l’école démocratique libre du Carré Libre, qui applique une pédagogie particulière fondée sur l’idée selon laquelle l’enfant doit être l’acteur de son apprentissage, est un établissement laïc sans idéologie ayant ouvert assez récemment et présentant le mérite d’accueillir des élèves ayant d’importantes difficultés scolaires dans le système classique ;
- les parents des élèves de l’établissement n’ont reçu lesdites mises en demeure que le 21 décembre 2019 au début des vacances de Noël et ont déposé leurs requêtes le plus rapidement possible au regard de ces circonstances, ces décisions créant une situation d’urgence objective dès lors que leur non-respect dans le délai de quinze jours est constitutif d’une infraction pénale ;
- alors qu’il était fermé pendant les vacances scolaires, l’établissement lui-même n’a pu prendre connaissance que le 30 décembre 2019 du courrier du rectorat et du dernier rapport d’inspection datés du 17 décembre 2019 ;
- la situation d’urgence ne fait donc aucun doute ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ; si les parents avaient connaissance du contrôle de l’établissement, ils ne connaissaient pas le contenu des rapports émis dans le cadre de ce contrôle, notamment pas celui du 17 décembre 2019 qui n’a été reçu par l’établissement qu’après que les parents ont eux-mêmes reçu leurs mises en demeure ; la décision attaquée n’est ainsi étayée d’aucun élément de fait lui permettant de respecter les dispositions du code des relations entre le public et l’administration ;
- pour les mêmes motifs, elle est également entachée d’un défaut de procédure contradictoire en l’absence de communication aux parents des rapports d’inspection et de l’engagement, avec ces derniers, d’une discussion préalablement à l’édiction de cette décision ;
- il est excipé de l’illégalité de la décision du 3 septembre 2019 par laquelle le recteur de l’académie de Rennes a mis en demeure l’établissement Le Carré Libre de se conformer à la réglementation applicable en matière d’instruction obligatoire ; par ailleurs, à supposer qu’elle soit également au fondement de la décision attaquée, il est également
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excipé de l’illégalité de la décision du 1er mars 2019 par laquelle le recteur avait adressé à cet établissement une première même mise en demeure ;
- ces mises en demeure ne prennent pas en compte la pédagogie propre à l’établissement alors que les dispositions du code de l’éducation prévoient que les établissements privés hors contrat sont entièrement libres de leur pédagogie ;
- les conditions de régularité de ce type de mises en demeure ont été définies par le Conseil constitutionnel à l’occasion d’une réserve d’interprétation imposant qu’elles soient précises et circonstanciées ; cette réserve d’interprétation n’est pas respectée dès lors que les exigences posées par la mise en demeure du 3 septembre 2019 sont stéréotypées et n’ont pas permis à l’établissement Le Carré Libre de savoir ce qu’il devait faire ; cet établissement a ainsi tenté de mettre en place des documents à destination des inspecteurs ; cette mise en demeure apparaît encore imprécise alors que d’autres contrôles réalisés en France, notamment en région parisienne, sur d’autres écoles démocratiques libres conduisent les rectorats à fixer uniquement des préconisations d’amélioration de leur fonctionnement au demeurant plus précises et circonstanciées que les exigences des mises en demeure contestées, ces écoles étant bien regardées comme respectant le droit des enfants à l’instruction obligatoire et, notamment, l’objet du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ;
- ces mises en demeure sont encore entachées d’erreur de droit dès lors qu’elles exigent de l’établissement la production de documents qui existent seulement dans les écoles publiques ou privées sous contrat, notamment la production de traces écrites résultant de systèmes d’évaluation ou d’apprentissage que ne pratique pas l’établissement Le Carré Libre ; ces demandes de document ne doivent pas pouvoir légalement influencer la démarche pédagogique que l’établissement choisit librement d’adopter ;
- au demeurant, l’établissement pourra être regardé comme ayant respecté ces mises en demeure dès lors que sa méthode pédagogique laisse bien des traces exploitables, les enfants ayant tout de même produit des éléments dans le cadre du dernier contrôle et les livrets de compétence des élèves n’étant pas regardés comme des faux par le rectorat ;
- le recteur de l’académie de Rennes a commis une erreur de droit ou, à défaut, une erreur de fait dans l’application de l’article L. 422-2 du code de l’éducation dès lors que cet article ne s’applique qu’en cas de refus, la directrice de l’établissement Le Carré Libre n’ayant jamais refusé de se mettre en conformité avec les exigences du rectorat ; notamment, l’établissement a sincèrement tenté de respecter ces exigences en mettant en place des livrets de compétence mentionnant les activités effectuées en rapport avec chacune des compétences du socle commun ;
- le rectorat a encore réalisé plusieurs constats erronés au regard d’une procédure menée à charge contre l’établissement et ne tenant pas compte des choix pédagogiques de l’établissement ainsi que des besoins propres aux enfants qui y sont scolarisés alors que ces obligations sont imposées par l’article R. 131-12 du code de l’éducation ainsi que par la circulaire du 21 août 2018 ; l’absence de prise en compte de la pédagogie révèle une erreur de droit commise par le rectorat ;
- s’il n’est pas linéaire compte tenu des méthodes pédagogiques retenues par l’établissement Le Carré Libre, l’apprentissage des élèves y sera nécessairement progressif et continu, les livrets de compétence permettant d’en attester comme les attestations des parents, lesquels auraient déjà inscrits leurs enfants dans un autre établissement s’ils pensaient que leurs enfants n’y apprenaient rien ; ni la circonstance que les élèves de l’établissement souffraient dans le système classique ni leur état de santé n’ont été pris en compte, les éléments relatifs à la santé n’ayant notamment pas été spécifiquement demandés dans le cadre du contrôle ; certains constats réalisés pour certains élèves sont décontextualisés, les inspecteurs n’ayant pas été les mêmes dans le cadre des différents contrôles et ne s’étant pas interrogés sur la durée de présence de chacun des enfants
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concernés ni de leur situation particulière ; certains constats sont limités à certains élèves pour lesquels il est illégalement exigé un niveau comparable à celui d’autres élèves au regard des cadres fixés pour les établissements publics ; l’établissement dispose par ailleurs d’un véritable projet pédagogique ;
- les trois élèves de l’établissement qui ont fréquenté ou fréquentent actuellement l’établissement et qui ont passé les épreuves du baccalauréat y ont montré des résultats satisfaisants, notamment Samuel B… F… qui a réussi en 2019 les épreuves anticipées du bac de Français ; en revanche, compte tenu du caractère récent de l’établissement, aucun élève n’a encore passé le diplôme national du brevet, étant précisé que le passage de ce diplôme n’est pas obligatoire ;
- il n’est pas possible de mettre en demeure les parents d’inscrire des enfants de plus de seize ans dans un autre établissement scolaire dès lors qu’il n’existe aucune obligation d’instruction pour ces enfants, conformément aux dispositions de l’article L. 131-1 du code de l’éducation ;
- sur la méthode de l’établissement basée sur le désir des élèves de contribuer à leur propre apprentissage, si l’élève n’a pas le désir d’apprendre, il n’apprendra rien non plus dans l’école publique, l’école privée hors contrat lui offrant justement le cadre dont il a besoin pour susciter son désir d’apprendre ; le personnel de l’établissement est justement force de proposition et de désir au sein de l’école ; le caractère ponctuel des contrôles exercés par le rectorat explique pourquoi, à l’instant de ces contrôles, certains élèves peuvent ne pas avoir eu le désir de s’investir dans certaines compétences mais ne saurait permettre d’établir que ces élèves n’auront pas la possibilité d’acquérir ces compétences jusqu’à l’âge de seize ans ;
- les précisions de Mme H…, facilitatrice d’apprentissage salariée par l’établissement Le Carré Libre, qui a expliqué que chaque élève de l’établissement dispose d’un classeur dans lequel il range ses productions, que trois seulement de ces classeurs ont été montrés aux inspecteurs lors du dernier contrôle et que l’évolution des livrets de compétence pour y indiquer les activités pratiquées en rapport avec les compétences développées n’a été organisée que pour trois des élèves de l’établissement ;
- les précisions de Mme D…, directrice de l’établissement Le Carré Libre, qui a expliqué que Lenny souhaite passer le diplôme national du brevet et a compris qu’il devait s’investir dans l’apprentissage d’une langue étrangère, qu’on observe un foisonnement de l’apprentissage dans les écoles démocratiques, notamment en raison des stimulations liées au multi-âge et que des bilans sont faits avec les enfants pour qu’ils sachent les objectifs qu’ils doivent atteindre ;
- et les observations de Mme E…, représentant le recteur de l’académie de Rennes, qui a pour l’essentiel repris ses écritures en défense, rappelé le contenu des différents rapports d’inspection et précisé que :
- les mises en demeure contestées ont été prises à la suite de plusieurs inspections réalisées en janvier, en mai et en décembre 2019, la dernière inspection faisant suite à un courrier du 3 septembre 2019 donnant à l’établissement en cause un délai supplémentaire de trois mois pour qu’il puisse se mettre en conformité avec les règles de l’instruction obligatoire et ayant abouti au constat que les défaillances initialement repérées n’étaient pas réglées ;
- ces mises en demeure faites aux parents sont la conséquence obligatoire de l’avis adressé au procureur de la République ;
- si le contrôle d’un établissement privé hors contrat, quand il porte sur le point de vérifier si les enfants sont mis en mesure jusqu’à leurs seize ans de pouvoir acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, doit tenir compte de la
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circonstance que ce type d’établissement n’est pas tenu par le cadre imposé aux écoles publiques, le contrôle ne peut être fait pour chaque élève qu’au regard des cycles d’enseignement ; s’il existe une liberté dans les méthodes d’enseignement, elles doivent permettre à l’administration d’apprécier la progressivité des acquis, ce qui n’était pas le cas en l’espèce ; le rapport du 17 décembre 2019 est éloquent quant à sa conclusion selon laquelle l’établissement en cause ne permet pas à ses élèves d’acquérir le socle commun ;
- les livrets de compétence ne sont pas suffisants pour analyser correctement la progression des élèves, la directrice ayant indiqué dans sa réponse du 29 juillet 2019 qu’il n’existait aucune règle de conservation par les élèves de leurs travaux ;
- elle n’est en revanche pas en mesure d’affirmer si plus d’éléments ont été produits à l’occasion du dernier contrôle que lors du précédent ; les inspecteurs attendaient sans doute plus de travaux écrits des élèves, un seul classeur ayant été véritablement montré lors de la dernière inspection ;
- il n’y avait aucun préjugé négatif sur l’établissement lors du contrôle, ayant été notamment reconnu par les inspecteurs que cet établissement offrait des avantages à ses élèves du point de vue socio-affectif ;
- s’il n’existe pas, en principe, d’obligation d’instruction pour les enfants de plus de seize ans, le code de l’éducation prévoit qu’il est possible de continuer sa formation après seize ans ;
- la méthode peut effectivement conduire certains élèves à ne pas acquérir le socle commun, notamment au regard de l’exemple de Lenny qui n’avait, lors de la dernière inspection, encore suscité aucun désir d’apprentissage d’une langue étrangère alors qu’il compte passer le diplôme national du brevet ;
- c’est la première fois que le rectorat est arrivé au terme d’une telle procédure, témoignant des défaillances de l’établissement Le Carré Libre.
Initialement différée le 3 janvier 2020 à 18 h 00 à l’issue de l’audience puis reportée le 6 janvier 2020 à 14 h 00 par une ordonnance du 3 janvier 2020, la clôture de l’instruction a été reportée au 6 janvier 2020 à 17 h 00 par une ordonnance du même jour.
Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2020 à 14 h 29, le recteur de l’académie de Rennes a précisé qu’il résulte du second alinéa de l’article L. 131-1 du code de l’éducation que les dispositions relatives à l’acquisition progressive des connaissances sont étendues aux élèves qui, au-delà de seize ans, sont inscrits en vue de préparer un diplôme imposant une scolarité plus longue de sorte que les élèves concernés, Y Z, A B et C Dh, qui ont fait le choix de prolonger leur scolarité pour passer les épreuves de fin de première et de terminale, doivent également être inscrits dans un autre établissement afin d’y poursuivre leur scolarité.
Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2020 à 17 h 57, M. et Mme B… F… soutiennent que, s’agissant des enfants de plus de seize ans, le rectorat ne se prévaut d’aucun fondement réglementaire ni même de jurisprudence obligeant la prolongation de la scolarisation de ces enfants.
Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2020 à 11 h 47 et communiqué aux requérants le même jour à 12 h 07, le recteur de l’académie de Rennes soutient que les enfants de plus de seize ans inscrits à l’établissement Le Carré Libre n’ayant pas de diplôme sanctionnant leur niveau de formation, ils restent titulaire d’un droit à l’instruction, ainsi qu’il est prévu à l’article L. 122-2 du code de l’éducation.
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Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2020 à 13 h 34 et communiqué au recteur de l’académie de Rennes le même jour à 14 h 36, M. et Mme B… F… soutiennent que l’un des élèves de l’établissement de plus de seize ans, C Dh, n’a pas pour projet de passer le baccalauréat, que l’article L. 122-2 du code de l’éducation n’impose pas aux établissements d’enseignement privés hors contrat l’instruction obligatoire aux enfants de l’âge de plus de seize ans et qu’ils témoignent encore d’un autre exemple de réussite scolaire d’un enfant ayant fréquenté l’établissement.
Considérant ce qui suit :
1. L’établissement d’enseignement privé hors contrat Le Carré Libre, situé […] à Quimper, a fait l’objet d’une inspection pédagogique le 28 janvier 2019. À l’issue de cette inspection, par décision du 1er mars 2019, le recteur de l’académie de Rennes a mis en demeure la directrice de cet établissement de faire part, dans un délai de deux mois, de ses explications sur les manquements constatés, notamment relativement à l’instruction obligatoire, et précisé qu’une nouvelle inspection vérifierait à l’issue de ce délai les améliorations qui auront été effectivement apportées. Une nouvelle inspection a ainsi eu lieu le 24 mai 2019 à l’issue de laquelle le rapport d’inspection établi le 27 mai 2019 a constaté la persistance de manquements à l’instruction obligatoire. Après avoir demandé par courrier du 16 juillet 2019 à la directrice de l’établissement de lui faire part de ses explications sur ces constats, il a, par décision du 3 septembre 2019, accordé un ultime délai de trois mois à cette directrice pour qu’elle puisse produire aux inspecteurs, lors d’un dernier contrôle, les traces d’apprentissages leur permettant de constater que l’établissement met ses élèves en mesure d’acquérir jusqu’à l’âge de seize ans le socle commun de connaissances, de compétences et de culture. À l’issue de la dernière inspection du 13 décembre 2019 et au vu du rapport émis par les inspecteurs le 17 décembre 2019, le recteur de l’académie de Rennes a, le même jour, avisé le procureur de la République des carences de l’établissement et adressé aux parents d’élèves, dont font partie M. et Mme B… F…, une mise en demeure d’inscrire leurs enfants dans un autre établissement. Ces derniers demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette mise en demeure.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux
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sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. La mise en demeure attaquée fait obligation à M. et Mme B… F… d’inscrire leur enfant dans un autre établissement dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, le non-respect de ce commandement étant constitutif d’un délit, ainsi qu’il est prévu à l’article 227- 17-1 du code pénal. Cette décision porte ainsi une atteinte suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts ainsi qu’à la situation de leur enfant, contraint de changer d’établissement en cours d’année scolaire. Par ailleurs, n’ayant, selon leurs allégations qui n’ont pas été contestées par le recteur de l’académie de Rennes, reçu cette mise en demeure que le 21 décembre 2019, ils ne peuvent être regardés, en période de fin d’année civile, comme ayant contribué à leur propre urgence en ayant fait enregistrer leur requête dès le 30 décembre 2019. Par suite, nonobstant la circonstance que cette mise en demeure soit la conséquence de la procédure de contrôle engagée à l’encontre de l’établissement Le Carré Libre et que le recteur ait été en situation de compétence liée pour l’adresser aux requérants, M. et Mme B… F… justifient satisfaire à la condition d’urgence fixée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la condition du moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 442-2 du code de l’éducation : « (…) / L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation prescrit le contrôle des classes hors contrat afin de s’assurer que l’enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l’article L. 131-1-1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l’éducation tel que celui-ci est défini par l’article L. 111-1. / Ce contrôle a lieu dans l’établissement d’enseignement privé dont relèvent ces classes hors contrat. (…) / Les résultats de ce contrôle sont notifiés au directeur de l’établissement avec l’indication du délai dans lequel il est mis en demeure de fournir ses explications ou d’améliorer la situation et des sanctions dont il serait l’objet dans le cas contraire. / En cas de refus de la part du directeur de l’établissement d’améliorer la situation et notamment de dispenser, malgré la mise en demeure de l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, un enseignement conforme à l’objet de l’instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par l’article L. 131-1-1, et qui permet aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1, l’autorité académique avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale, puis met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure qui leur est faite. (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que lorsque le contrôle pédagogique des classes hors contrat révèle que l’enseignement dispensé n’est pas conforme à l’objet de l’instruction obligatoire, l’autorité de l’État compétente fait connaître les résultats de ce contrôle au directeur de l’établissement et le met en demeure de fournir des explications ou d’améliorer la situation. En cas de refus d’améliorer la situation, l’autorité académique avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale et, dans cette hypothèse, est en situation de compétence liée pour mettre en demeure les parents d’élèves concernés d’inscrire leurs enfants dans un autre établissement, lesquels s’exposent à être condamnés pénalement s’ils ne défèrent pas à cette mise en demeure.
7. Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans. / La présente disposition ne fait pas obstacle à l’application des prescriptions particulières imposant une scolarité plus longue ». Aux termes de l’article L. 122-2 de ce même code : « Tout élève qui, à
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l’issue de la scolarité obligatoire, n’a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au niveau 3 du répertoire national des certifications professionnelles doit pouvoir poursuivre des études afin d’acquérir ce diplôme ou ce titre. L’Etat prévoit les moyens nécessaires, dans l’exercice de ses compétences, à la prolongation de scolarité qui en découle. / Tout jeune sortant du système éducatif sans diplôme bénéficie d’une durée complémentaire de formation qualifiante qu’il peut utiliser dans des conditions fixées par décret. Cette durée complémentaire de formation qualifiante peut consister en un droit au retour en formation initiale sous statut scolaire. / Tout mineur non émancipé dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l’âge de seize ans. (…) ».
8. Lorsque l’administration se trouve dans une situation de compétence liée, le juge doit regarder comme inopérant l’ensemble des moyens de la requête qui ne tendent pas à vérifier si l’administration était effectivement dans une telle situation. Tend à vérifier une telle situation le moyen tiré de ce que l’objet du contrôle effectué au titre de l’article L. 442-2 du code de l’éducation ne peut être étendu aux conditions dans lesquelles les établissements privés hors contrats proposent des apprentissages aux enfants de plus de seize ans.
9. En l’état de l’instruction, suivant les termes de la mise en demeure attaquée, il apparaît qu’à la suite de la lecture du rapport émis le 17 décembre 2019, le recteur de l’académie de Rennes a seulement constaté le manquement de l’établissement Le Carré Libre au respect de l’objet de l’instruction obligatoire et avisé le procureur de la République de cette seule carence.
10. Or, conformément aux dispositions de l’article L. 131-1 du code de l’éducation, dans leur rédaction la plus récente, seuls les enfants âgés de trois à seize ans sont soumis à l’instruction obligatoire. À ce titre, contrairement à ce que soutient le recteur de l’académie de Rennes, les dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’éducation, qui se bornent à instituer, dans les conditions qu’elles prévoient, un droit à l’instruction pour les jeunes de plus de seize ans, ne créent pas pour autant, dans ces conditions, une obligation d’instruction au-delà de l’âge de seize ans. Par ailleurs, le recteur n’a fait valoir aucune prescription légale particulière imposant que les élèves de plus de seize ans se préparant à l’épreuve du baccalauréat soient soumis à une instruction obligatoire.
11. Dès lors, s’agissant des enfants de plus de seize ans, l’objet du contrôle institué à l’article L. 422-2 du code de l’éducation ne semble pas pouvoir être légalement étendu à celui de l’instruction obligatoire.
12. Par suite, le moyen tiré de ce que, leur enfant ayant plus de seize ans, le recteur de l’académie de Rennes ne pouvait légalement leur adresser la mise en demeure contestée est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
13. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requérants, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 17 décembre 2019 par laquelle le recteur de l’académie de Rennes a mis M. et Mme B… F… en demeure d’inscrire leur enfant, I… B… F…, dans un autre établissement.
Sur les frais liés au litige : 14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme à verser à M. et Mme B… F… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 17 décembre 2019 par laquelle le recteur de l’académie de Rennes a mis M. et Mme B… F… en demeure d’inscrire leur enfant, I… B… F…, dans un autre établissement est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et Mme J… B… F… et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera transmise au recteur de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes le 7 janvier 2020.
Le juge des référés, La greffière d’audience,
signé signé
W. G… P. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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