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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, 2 déc. 2025, n° 20/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00394 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAVERNE
République Française Au Nom du Peuple Français
[…] […]
JUGEMENT
Chambre Civile
11 DEC. 2025
du 02 décembre 2025
N° RG 20/00394- N° Portalis
AVOCAT
DB2D-W-B7E-B470
Minute: 25/00205
AK/SH
dans l’affaire :
DEMANDEUR
M. X Y
né le […] à […] (67000), demeurant […] représenté par Maître Catherine ROTH-MULLER de la SELARL ROTH-MULLER ET GROSS, avocats au barreau de SAVERNE, avocats plaidant assisté de Me Coralie BARRAUX, avocat au barreau de […], avocat plaidant,
DEFENDERESSE
La S.A. GROUPAMA GAN VIE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis […] représentée par Me AD-sophie HORNECKER, avocat au barreau de SAVERNE, avocat postulant assistée de Me Laurence MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
OBJET DE LA DEMANDE: Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
code: 586
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE: Monsieur Z AA, GREFFIERE: Madame AB AC, DEBATS à l’audience publique du 12 Septembre 2025
JUGEMENT
prononcé le 02 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort
signé par Monsieur Z AA, et par Madame AB AC,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice signifié le 02 juin 2020, Monsieur X Y a fait assigner devant la Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Saverne la SA Groupama Gan Vie, auprès de laquelle il a souscrit un contrat d’assurance collectif à adhésion facultative dit Galya Majoritaire Prévoyance "à effet du 1er décembre 2011, afin d’obtenir, au visa de l’article L.113-9 du code des assurances, la minoration du taux de surprime de 75% appliqué par sa cocontractante ou, à tout le moins, le cantonnement d’un tel taux à la période du 1er décembre 2011 au 28 novembre 2012, outre le versement des prestations qu’il estimait lui revenir au titre de sa garantie. Dans son ordonnance du 08 novembre 2024, le Juge de la mise en état, spécialement saisi par Monsieur Y d’une requête incidente aux fins communication d’un élément de preuve par la partie adverse, a notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire: constaté que le rapport médical établi le médecin contrôleur de la compagnie Groupama avait été communiqué le 24 juin 2024; – débouté Monsieur Y de sa prétention indemnitaire au titre des frais irrépétibles.
Dans ses conclusions en réplique et récapitulatives n°8 notifiées électroniquement le 22 août 2024, Monsieur Y entend voir, au visa de l’article L.113-9 du code des assurances :
— dire et juger que ses demandes sont recevables et bien fondées; -dire et juger que le taux de surprime de 75% appliqué par la compagnie Groupama aux garanties lui étant dues est inopposable; -fixer en conséquence, à titre principal, le taux de surprime lui étant applicable à 10% ou à tout autre taux estimé justifié et enjoindre à la compagnie Groupama de produire le décompte de ses prestations sur la base d’un taux de surprime de 10%; Concernant la garantie « incapacité »: – condamner, à tout le moins, la compagnie Groupama à lui payer la somme de 28.793,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2019, date à laquelle il aurait dû percevoir sa juste prestation -dire et juger subsidiairement, si le Tribunal devait estimer le taux de surprime de 75% justifié, que ce taux doit être cantonné à la période du 1er décembre 2011 au 28 novembre 2012 et enjoindre alors à la compagnie Groupama de produire le décompte de ses prestations; – condamner, à tout le moins, la compagnie Groupama à lui payer la somme de 26.052,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2019, date à laquelle il aurait dû percevoir sa juste prestation;
Concernant la garantie « invalidité »:
— condamner la compagnie Groupama à lui payer la somme de 26.375,94 euros pour la période allant du 1er août 2018 au 1er février 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2018, date à laquelle il aurait dû percevoir sa juste prestation; -condamner la compagnie Groupama à lui payer la somme de 12.074,63 euros au titre des déductions opérées à tort sur les versements de la garantie « invalidité » sur la période allant du 1er janvier 2020 au 1er février 2021; -condamner la compagnie Groupama à lui payer la somme de 64.400,10 euros au titre de la garantie « invalidité » pour la période comprise entre le 1er février 2021 et« ce jour », avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021; -débouter la compagnie Groupama de sa demande reconventionnelle tendant au remboursement de la somme de 35.712,92 euros;
— condamner la compagnie Groupama à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au regard du préjudice subi du fait de la cessation des versements à compter du 1er février 2021
Concernant l’exonération des cotisations:
— condamner la compagnie Groupama à lui payer la somme de 16.033,07 euros au titre du remboursement des sommes indûment versées à l’assureur, en application de l’article 8« Garantie Exonération du paiement de la cotisation – Maintien des garanties en cas d’arrêt de travail »des Conditions Générales; Concernant la demande adverse d’expertise judiciaire: – rejeter une telle demande;
— ordonner, subsidiairement, une expertise judiciaire afin de déterminer son taux d’invalidité« à compter du dépôt du rapport d’expertise » et réserver le droit des parties à conclure sur la question de la mise en œuvre et du quantum de la garantie invalidité"; -dire et juger que le taux d’invalidité doit, jusqu’à la date de dépôt du rapport d’expertise, être a minima maintenu à hauteur de 40%; dire et juger que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation; -condamner la compagnie Groupama aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile; – ordonner l’exécution provisoire« au vu des délais écoulés ». Au soutien de ses demandes, Monsieur Y fait notamment valoir:
— qu’il a adhéré au contrat d’assurance collectif à adhésion facultative dit « Galya Majoritaire Prévoyance », à effet du 1er décembre 2011, un avenant ayant été signé le 20 janvier 2012; -qu’en raison de problèmes de santé ayant justifié son placement en arrêt de travail le 06 décembre 2016, il a dû cesser d’exercer son activité professionnelle et a donc sollicité la mise en oeuvre de ses garanties auprès de la compagnie Groupama; – que l’expert mandaté par son assureur a confirmé, dans son rapport d’expertise médicale du 30 mai 2017, son incapacité temporaire totale puis partielle de travail entre le 06 décembre 2016 et le 27 juillet 2017 et a retenu, en sus, une « antériorité » à l’entrée en assurance sans lien avec son arrêt de travail (à savoir sa prétendue maladie de Crohn "); -qu’après avoir tenté de lui opposer la nullité de son adhésion, la compagnie Groupama a décidé d’appliquer une surprime de 75% sur ses garanties« incapacité temporaire » et« invalidité permanente totale ou partielle » et l’a informé, par courrier du 07 août 2018, que le montant de la prestation relative à son incapacité temporaire était de 38.430,57 euros; – qu’un montant de 32.345,55 euros lui a, ainsi, été versé au titre des prestations allouées compte-tenu de son arrêt de travail du 06 décembre 2016; – que la compagnie Groupama lui a par ailleurs servi une rente invalidité également affectée au titre de la surprime appliquée et a cessé tout versement à son profit« depuis le mois de février 2021 »; – que le taux de surprime de 75% unilatéralement appliqué par la compagnie Groupama est en l’occurrence disproportionné, compte-tenu de l’absence d’incidence de son omission déclarative non intentionnelle sur le risque non déclaré du fait d’une erreur de diagnostic quant à sa « prétendue maladie de Crohn », et ne saurait donc excéder 10% (soit 2,97% au titre du taux de cotisation) ou, à tout le moins, le pourcentage estimé justifié par le Tribunal; -qu’il peut donc prétendre, au titre de la garantie « incapacité », à un montant de 28.793,99 euros (prestation initiale de 61.139,54 euros-prestation perçue de 32.345,55 euros); – que la complexité des modalités de calcul appliquées par son assureur justifie qu’injonction lui soit faite de produire le décompte des prestations dues tenant compte du taux de surprime retenu par le Tribunal;
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— qu’il sollicite à titre subsidiaire, en cas de maintien du taux de surprime de 75% par le Tribunal, son cantonnement à la période durant laquelle la maladie de Crohn a été suspectée (à savoir du 1er décembre 2011 au 28 novembre 2012) et, subséquemment, le versement d’un montant de 26.052,54 euros (prestation initiale de 58.398,09 euros -prestation perçue de 32.345,55 euros), injonction étant faite à la compagnie Groupama de produire le décompte exact des prestations restant dues; – qu’il y a encore lieu de condamner la compagnie Groupama à lui payer, au titre de la garantie « invalidité permanente totale ou partielle »: – le solde des prestations restant dues sur la période du 1er août 2018 au 31 janvier 2021, à savoir 26.375,94 euros (moyenne mensuelle de 2.448,68 euros calculée sur la base d’un taux de surprime de 10%); la somme de 12.074,63 euros qu’il doit rembourser à la CPAM et qui a été indûment déduite par la compagnie Groupama de ses prestations de prévoyance pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2021; – la somme de 62.400,10 euros pour les prestations dues entre le 1er février 2021 et « ce jour », les revenus qu’il a perçus correspondant, non pas à des salaires tirés de la reprise d’une activité professionnelle « dans des conditions normales », mais à des bénéfices analogues« aux dividendes visés en page 4 des Conditions Générales applicables, sous le titre »Limites"; -que la demande adverse tendant à obtenir le remboursement des prestations versées en 2019 et 2020 (à savoir 35.712,92 euros) ne saurait prospérer dès lors qu’il remplissait tous les critères d’attribution d’une rente invalidité « jusqu’au 28/10/2022 » et a seulement disposé de revenus s’apparentant à des dividendes contractuellement exclus pour le calcul des revenus professionnels réellement perçus par l’assuré; – que la demande adverse d’expertise judiciaire est quant à elle irrecevable, dilatoire et ne saurait, en toute hypothèse, avoir pour effet de remettre en cause le taux d’invalidité permanente partielle arbitrairement "fixé par sa cocontractante à hauteur de 40% entre le 1er février 2021 et la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, la compagnie Groupama n’ayant jamais organisé d’expertise préalable et ayant considéré que son taux d’invalidité se situait entre 40% et 66%; -qu’il sollicite encore l’allocation de dommages et intérêts (5.000 euros) au regard du préjudice consécutif au comportement parfaitement scandaleux de la compagnie Groupama visant à le priver d’une source essentielle de ses revenus durant près de deux ans au motif de la procédure en cours; -que la compagnie Groupama doit enfin être condamnée à lui rembourser la somme de 16.033,07 euros (1.372,96 euros entre le 1er janvier 2017 et le 30 juin 2017 + 13.920,85 euros/2 pour la période du 1er août 2017 au 31 décembre 2021 + 7.699,69 euros pour la période du 28 octobre 2022 à ce jour « ) au titre de la Garantie » exonération du paiement de la cotisation « puisqu’il »semble remplir l’intégralité des conditions fixées en la matière par l’article 8 des Conditions Générales applicables.
Dans ses conclusions récapitulatives n°9 notifiées électroniquement le 26 février 2025, la compagnie Groupama entend quant à elle voir -juger qu’elle est bien fondée à retenir une surprime de 75% en application de la règle proportionnelle de l’article L.113-9 du code des assurances pour fausse déclaration non intentionnelle; -juger que la demande adverse tendant à voir limiter dans le temps l’application de la surprime n’est pas fondée; -juger que Monsieur Y ne justifie pas de la mise en jeu de la garantie « exonération »; -juger que faute de versement de prestations par l’organisme social et au regard de la reprise d’une activité professionnelle procurant à Monsieur Y un traitement supérieur à celui perçu avant le sinistre, elle est bien fondée à cesser la prise en charge de l’invalidité permanente partielle,
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juger qu’aucune prise en charge n’est due au titre de la garantie incapacité complète de travail au titre de l’arrêt du 28 octobre 2022;
En conséquence:
— débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions; – condamner ce dernier à lui rembourser la somme de 35.712,92 euros;
A titre subsidiaire :
— désigner, à titre subsidiaire, tel expert médical (proposition de mission en sept points); – limiter sa condamnation à la somme de 2.224,69 euros au titre de la garantie exonération de cotisations";
En tout état de cause:
— débouter Monsieur Y du surplus de ses demandes; -condamner celui-ci aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A ces fins, la compagnie Groupama soutient notamment : -que Monsieur Y, qui percevait une rémunération de l’ordre de 95.000 euros en 2015 et 2016, a, en tant que gérant de la société Discomar, adhéré, à effet du 1er décembre 2011, au contrat d’assurance groupe "Galya Majoritaire aux fins, notamment, de garantie en cas d’incapacité temporaire totale et d’invalidité permanente; – qu’il a rempli le 1er décembre 2011 un questionnaire de santé ; -que Monsieur Y a été placé en arrêt de travail le 06 décembre 2016; – que lors du contrôle médical effectué en avril 2017, il est apparu que l’assuré avait omis d’indiquer, dans son questionnaire de santé, le fait d’avoir bénéficié de l’exonération du ticket modérateur depuis mars 2006; – qu’elle a toutefois accepté le 07 août 2018, suite aux réclamations formées par Monsieur Y et son conseil, de renoncer à la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de son assuré et a appliqué une surprime de 75%, réduisant subséquemment les prestations servies à celui-ci au titre de son arrêt de travail puis de sa rente d’invalidité, à savoir 11.792,39 euros au titre de la garantie incapacité temporaire (du 05 janvier 2017 au 26 avril 2017), 21.144,29 euros au titre de la garantie incapacité temporaire partielle à 50% (du 27 avril 2017 au 31 juillet 2018), 4.493,12 euros par trimestre au titre de la garantie invalidité permanente partielle pour un taux d’invalidité de 40% (du 1er août 2018 à février 2021): -que l’application d’une surprime de 75% sans cantonnement temporel (avant/après le 28 novembre 2012) ni matériel au plan des garanties contractuelles en cause est en l’occurrence fondée sur les dispositions de l’article L.113-9 du code des assurance et sur la fausse déclaration non intentionnelle imputable à Monsieur Y dans son questionnaire de santé, étant encore relevé : – que la maladie de Crohn peut entraîner des complications et séquelles graves; que le fait que l’assuré n’ait pas subi d’arrêt de travail ni d’intervention chirurgicale avant la souscription du contrat étant sans incidence; que la prétendue disparition du risque aggravé n’est nullement établi par Monsieur Y dès lors que l’intéressé a lui-même indiqué au médecin contrôleur le fait de souffrir d’une maladie de Crohn diagnostiquée en 2006 avec « deux poussées par an »traitées par Fivasa ou Pentasa (annexe adverse n°4), que le Docteur AD AE n’a jamais infirmé son diagnostic posé en 2006 et confirmé en 2017 par le Docteur AF AG, que l’exonération du ticket modérateur dont il a à nouveau bénéficié de 2017 à 2021 était « toujours » liée à la « maladie de Crohn » (annexe adverse n°6) et que le Docteur AH AI n’était pas le médecin généraliste de Monsieur Y à l’époque des décisions d’exonération du ticket modérateur et de la pose du diagnostic; -que la notion de fausse déclaration envisagée par l’article L.113-9 du code des assurances n’exige aucun lien de causalité entre le fait omis et le sinistre – que le versement des prestations au titre de l’invalidité permanente partielle a quant à lui cessé, conformément à l’article 7.C.6 des Conditions Générales applicables, à compter de février 2021 en raison:
de la suppression avec effet rétroactif du versement par la CPAM du Bas-Rhin de la rente invalidité 1ère catégorie à Monsieur Y; -de l’importance de la rémunération (non assimilable à des dividendes) perçue par l’assuré qui ne conteste pas le fait d’avoir repris une activité professionnelle (tout en omettant de le signaler à sa cocontractante) ni de percevoir un traitement supérieur au sien avant le sinistre; du fait que Monsieur Y ne remplit plus les conditions édictées par l’article 7.A.1 des Conditions Générales applicables pour pouvoir prétendre au bénéfice de la garantie invalidité permanente partielle ou totale;" -qu’en application des articles 1302-1 et 1302-2 du code civil relatifs à la répétition de l’indu, il y a donc lieu de condamner Monsieur Y à lui rembourser la somme de 35.712,92 euros au titre des années 2019 et 2020; – que sauf à ordonner au préalable une mesure d’expertise judiciaire en vue de déterminer les taux d’invalidité de l’assuré entre le 06 février 2021 et le 27 octobre 2022, Monsieur Y ne peut prétendre à aucune prise en charge consécutive à son nouvel arrêt de travail survenu le 28 octobre 2022 du fait de l’absence de caractérisation par celui-ci d’une quelconque perte de revenu et de la teneur du rapport établi après la réalisation d’un second contrôle le 27 septembre 2023; que la demande adverse formée au titre de la garantie exonération ne saurait davantage prospérer, compte-tenu des termes de l’article 8 paragraphe 1 des Conditions Générales applicables et de la teneur des contrôles médicaux diligentés à son initiative, ou doit, à tout le moins, être limitée à 2.224,69 euros (prise en charge partielle des cotisations de 2017 jusqu’au 31 juillet 2018) si le Tribunal devait se fonder sur le courriel erroné " du 05 juin 2020; – qu’il y a enfin lieu de débouter Monsieur Y de sa prétention indemnitaire (5.000 euros), aucun abus ne lui étant imputable et l’assuré ne justifiant d’aucun préjudice.
Vu les pièces et documents versés aux débats; Vu les conclusions en réplique et récapitulatives n°8 notifiées électroniquement le 22 août 2024 par Monsieur Y; Vu les conclusions récapitulatives n°9 notifiées électroniquement le 26 février 2025 par la compagnie Groupama; Auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé des motifs, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ; Vu l’ordonnance de clôture du Juge de la mise en état en date du 27 juin 2025; L’affaire ayant été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 12 septembre 2025 et mise en délibéré au 19 novembre 2025 (délibéré prorogé au 02 décembre 2025).
DISCUSSION
L’objet du litige reposant sur un contrat d’assurance conclu avant le 1er octobre 2016, jour de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, seules les anciennes dispositions du code civil sont susceptibles de trouver application (voir sur ce point l’article 9 alinéa 2 de ladite ordonnance).
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Sur les demandes principales
Conformément à l’article 1315 ancien du code civil (article 1353 nouveau), celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des déclarations concordantes des parties au litige et de leurs pièces :
— que Monsieur Y a, comme gérant « ( » non salarié « ) de la Sarl Discomar Exils exploitant un débit de boissons à Strasbourg, adhéré à effet du 1er décembre 2011 au contrat d’assurance »Galya Majoritaire Prévoyance qui incluait notamment une garantie en cas d’arrêt de travail (Maître AJ, annexes n°1 et 2: à noter que la garantie en cas d’arrêt de travail a été souscrite au titre du contrat « Loi Madelin »); -que Monsieur Y a notamment indiqué, dans son questionnaire de santé complété le 1er décembre 2011, ne pas bénéficier ou avoir bénéficié de l’exonération du ticket modérateur (remboursement à 100% des frais médicaux) par son régime obligatoire (Maître AJ, annexe n°8); -qu’un avenant précisant l’étendue et le montant des garanties effectivement souscrites a été signé courant janvier 2012, à effet du 1er décembre 2011 (Maître AJ, annexe n°2): -que Monsieur Y a été placé en arrêt de travail« sans rapport avec une affection de longue durée » à compter du 06 décembre 2016 et a sollicité la mise en œuvre de ses garanties contractuelles (Maître AJ, annexes n°3 et 19); -que le Docteur AK AL a formulé, à la demande de la compagnie Groupama, les conclusions suivantes dans son rapport d’expertise médicale établi le 30 mai 2017, une reprise d’activité [étant] possible, au moins à temps partiel« à compter » du jour de l’expertise« selon le médecin conseil (Maître AJ, annexe n°4): – existence d’une »antériorité « à l’entrée en assurance le 1er décembre 2011, »mais sans rapport avec l’arrêt de travail actuel"; – incapacité temporaire totale de travail du 06 décembre 2016 au 26 avril 2017; -incapacité temporaire partielle de travail à compter du 27 avril 2017« pour une durée prévisionnelle de trois mois »:
— consolidation non encore acquise;
que plusieurs courriers ont ultérieurement été échangés entre les parties au litige sur fond de contestation par la compagnie Groupama de l’exactitude des informations portées dans le questionnaire de santé complété le 1er décembre 2011 par Monsieur Y (Maître AJ, annexes n°7, 9, 10 à 14 et 16; Maître Maillard, annexes n°1 à 4):
— que Monsieur Y :
— s’est vu verser, par la compagnie Groupama, en suite de son arrêt de travail survenu le 06 décembre 2016, une prestation globale de « 32.345,55 euros » au titre de la garantie incapacité temporaire du 05 janvier 2017 au 31 juillet 2018 selon courrier Groupama daté du 18 avril 2019 (à noter qu’un montant de 32.936,68 euros est visé à ce titre dans le courrier Groupama du 21 février 2022) ainsi qu’une prestation globale de« 44.636,03 euros » au titre de la garantie "invalidité permanente totale ou partielle du 1er août 2018 au 05 février 2021 suivant courrier Groupama daté du 21 février 2022 (Maître AJ, annexe n°15; Maître Maillard, annexe n°7);
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— a payé des cotisations pour un montant total de « 15.293,81 euros » entre 2017 et 2021 suivant attestation détaillée Groupama du 18 février 2022 (Maître Maillard, annexe n°8/voir également sur ce point l’annexe n°20 de Maître AJ); -a payé des cotisations pour des montants de 870,92 euros entre le 1er octobre 2022 et le 31 décembre 2022, de 3.915,33 euros en 2023 et de 3.277,66 euros entre le 1er avril 2024 et le 31 décembre 2024 (Maître AJ, annexe n°31): – que la CPAM du Bas-Rhin a sollicité, après mise à jour des ressources de Monsieur Y et suivant courrier daté du 21 avril 2021, la récupération d’un trop-perçu de 12.074,63 euros sur la « pension d’invalidité » versée du 1er janvier 2020 au 31 mars 2021, ladite pension ayant été attribuée à effet du 1er août 2018, suite à la reconnaissance de son « incapacité partielle au métier » (Maître AJ, annexes n°23 et 26: Maître Maillard, annexe n°9); -que Monsieur Y a été à nouveau placé en arrêt de travail (« initial ») à compter du 28 octobre 2022 (Maître AJ, annexe n°30); – que le Docteur AK AL a formulé les conclusions suivantes dans son rapport d’expertise médicale établi le 16 octobre 2023, à la demande de la compagnie Groupama (Maître AJ, annexe n°28): taux d’invalidité fonctionnelle de 15% (barème de droit commun) et taux d’invalidité professionnelle à 30% (pour la profession exercée) à la date de mise en invalidité de catégorie 1 (à savoir le 31 juillet 2018); – arrêt de travail du 28 octobre 2022 relevant d’une incapacité temporaire totale de travail pour une durée prévisionnelle d’encore trois mois pour la profession exercée et d’une incapacité temporaire partielle de travail de même durée pour une profession quelconque
— consolidation non encore acquise;
note
que le Docteur AK AL a enfin considéré, dans sa complémentaire« du 14 mai 2024, que Monsieur Y était apte à exercer une activité professionnelle à compter du 28 octobre 2022 » (Maître AJ, annexe n°28; Maître Maillard, annexe n°14).
Monsieur Y a encore produit:
— sous annexe n°1, les Conditions Générales applicables à son contrat d’assurance; – sous annexe n°5, plusieurs pièces médicales datant d’août 2006; – sous annexe n°6, une correspondance du Docteur AD AE en date du 28 novembre 2012, que Monsieur Y n’a pas présenté de symptôme particulier depuis 2006 et que la nouvelle coloscopie réalisée sur son patient a révélé "une simple rectite ulcérée (voir également le compte-rendu de coloscopie établi le 28 novembre 2012 et produit sous annexe n°21 par Maître AJ); sous annexe n°6, un courrier dans lequel la CPAM du Bas-Rhin lui répond, le 07 août 2017, que son affection de longue durée« se terminait en août 2011 »; – sous annexes n°18, 24 et 25/28: – une attestation dans laquelle le Docteur AM AN (médecin généraliste), tout en certifiant que son cabinet médical suit Monsieur Y« depuis fin 2011, indique ce qui suit: »Mon ancienne associée avait automatiquement remis en place l’ALD de Monsieur Y pour maladie de Crohn alors même que Monsieur Y était totalement asymptomatique et n’avait donc aucun traitement. Au final, Monsieur Y a été en ALD de 2006 à 2011 pour une suspicion de maladie de Crohn qui n’a pas été retrouvée par la suite puis remis en ALD à partir de 2017 par mon ancienne associée. A mon sens, ces ALD n’ont pas lieu d’être Monsieur Y étant asymptomatique et les dernières biopsies infirmant une MICI.";
une attestation dans laquelle le Docteur AH AI (médecin généraliste), tout en certifiant que son cabinet médical suit Monsieur Y" depuis le 20 mars 2018, n’a jamais consulté […] pour un problème d’ordre digestif"; -une" attestation médicale confidentielle Groupama renseignée le 13 mars 2023 par le Docteur AH AI; – sous annexe n°27, son attestation de droits à l’assurance maladie datée du 21 novembre 2023 et mentionnant notamment une "invalidité 100% à compter du
01/08/2018".
La compagnie Groupama a enfin transmis
— sous annexe n°5, le décret n°2011-77 du 10 janvier 2011 portant actualisation de la liste et des critères médicaux utilisés pour la définition des affections ouvrant droit à la suppression de la participation de l’assuré -sous annexe n°6, une attestation dans laquelle le médecin assermenté AF AG a certifié, le 23 juin 2017, que « Monsieur Y présente une maladie de Crohn diagnostiquée en août 2006 ( »La prise en charge initiale au titre d’une ALD a été accordée par la CPAM jusqu’au 18/08/2011, renouvelable en fonction de l’évolution, dont les documents originaux sont conservés au contrôle médical de la CAM."); – sous annexe n°10, les Conditions Générales applicables au contrat d’assurance souscrit par Monsieur Y; – sous annexe n°11, une attestation dans laquelle le Docteur J. AP indique, en tant que « médecin conseil » de la compagnie Groupama et à l’étude du rapport d’expertise établi par le Docteur AL AK le 30 mai 2017, qu’une majoration de 75% « aurait été appliquée en incapacité temporaire et »invalidité permanente« si l’ensemble des éléments avait été porté à notre connaissance » lors de l’établissement par Monsieur Y, le 1er décembre 2011 de son questionnaire de santé.
Sur l’application par la compagnie Groupama d’un taux de surprime de 75% et le bien-fondé des demandes subséquentes des parties pour la période courante du 06 décembre 2016 au 1er février 2021: L’article 1134 ancien du code civil (articles 1103, 1104 et 1193 nouveaux) dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Par ailleurs et aux termes de l’article L.113-2, 2° du code des assurance dans sa version applicables du 1er mai 1990 au 1er avril 2018, l’assuré est obligé de de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge. L’article L.113-8 du code des assurance prévoit quant à lui qu’indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
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Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Il résulte enfin de l’article L.113-9 du code des assurances que l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
En dernier lieu, la compagnie Groupama impute à son assuré une déclaration inexacte sans mauvaise foi ni intention de nuire, à savoir le fait d’avoir omis d’indiquer, dans son questionnaire préalable de santé complété le 1er décembre 2011, qu’il avait bénéficié de l’exonération du ticket modérateur (remboursement à 100% des frais médicaux) par son régime obligatoire entre 2006 et le 18 août 2011 au titre d’une « ALD » (maladie de Crohn). De plus, Monsieur Y a, de manière constante, sollicité la mise en œuvre de ses garanties contractuelles après son placement en arrêt de travail« sans rapport avec une affection de longue durée » à compter du 06 décembre 2016. Partant, seule la sanction édictée, après sinistre, par l’article L.311-9 alinéa 3 du code des assurances (à savoir la réduction proportionnelle d’indemnité destinée à rééquilibrer le contrat rétroactivement) est susceptible d’être encourue par le demandeur. La compagnie Groupama ayant retenu un taux de surprime de 75% et Monsieur Y sollicitant la minoration de ce taux à 10%, l’application de la règle proportionnelle ne peut en l’espèce qu’être jugée fondée en son principe.
Il importe à ce stade de rappeler:
— qu’en l’absence d’accord des parties, la détermination du nouveau montant de la prime à appliquer et la fixation de la réduction devant être apportée à l’indemnité à raison des déclarations inexactes de l’assuré incombent au Tribunal (voir notamment en ce sens: Cass. Civ, 3ème, 17 avril 2013, pourvoi n°12-14.409): – que l’omission ou l’inexactitude dans la déclaration, faite de bonne foi par l’assuré, doit avoir une incidence quant à l’opinion que se fait l’assureur du risque (voir notamment en ce sens : Cass. Civ, 1ère, 24 novembre 1999, pourvoi n°97-19.488; Cass. Civ, 3ème, 07 juillet 2016, pourvoi n°15-12.370). La compagnie Groupama doit, ainsi, prouver que l’indemnité versée à Monsieur Y a été réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux qui aurait été dů, si le risque avait été complètement et exactement déclaré par l’assuré lors de l’adhésion (voir sur ce point: Cass. Civ, 1ère, 06 juin 2000, pourvoi n°97-19.241). En l’occurrence, il est établi que le placement en arrêt de travail de Monsieur Y intervenu le 06 décembre 2016 est sans rapport avec "« antériorité » à l’entrée en assurance relevée par le Docteur AK AL dans son rapport d’expertise médicale établi le 30 mai 2017, à savoir I« ALD » (maladie de Crohn) au titre de laquelle le requérant a bénéficié de l’exonération du ticket modérateur entre 2006 et le 18 août 2011.
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Pour autant, les éléments de preuve soumis à l’appréciation du Tribunal permettent de considérer que l’assureur de Monsieur Y, s’il avait eu connaissance d’une telle antériorité", aurait appliqué une majoration de primes de 75%, étant à cet égard observé:
— que le montant d’une prime d’assurance est fixée par l’assureur en fonction de la nature du risque et d’un taux de probabilité déterminé par son médecin conseil en considération des antécédents de l’assuré, et non par rapport à un tarif prédéfini (voir notamment en ce sens : Cour d’appel de Colmar, 04 novembre 2016, n°14/00148): – que selon le paragraphe 24 de l’annexe du décret n°2011-77 du 19 janvier 2011 portant actualisation de la liste et des critères médicaux utilisés pour la définition des affections ouvrant droit à la suppression de la participation de l’assuré, la maladie de Crohn (sauf forme non opérée et n’ayant pas fait de poussée malgré l’absence de traitement de fond pendant les deux premières années de l’évolution) relève de l’exonération du ticket modérateur (exonération initiale de deux ans, renouvelable) au titre des maladies inflammatoires chroniques intestinales (MICI) dont le diagnostic est établi sur un ensemble de données cliniques, morphologiques et histologiques (Maître Maillard, annexe n°5); -que Monsieur Y a en l’espèce bénéficié, au titre de « ALD » (maladie de Crohn), de l’exonération du ticket modérateur entre 2006 et le 18 août 2011, soit pendant plus de cinq années et encore quelques mois avant l’entrée en assurance (Maître AJ, annexe n°10 Maître Maillard, annexe n°2 à noter que l’assuré n’a, dans les correspondances de son conseil datées des 15 janvier et 03 avril 2018, « pas contesté »le fait "[qu’il] présente une maladie de Crohn, diagnostiquée en août 2006 [et] prise en charge au titre d’une ALD, […] jusqu’au mois d’août 2011 "); – qu’il ne saurait à ce stade être péremptoirement conclu au caractère erroné d’un tel diagnostic dès lors : que le Docteur AK AL a expressément consigné les éléments suivants dans son rapport d’expertise médicale consécutif à l’examen de l’assuré réalisé le 27 avril 2017 (soit plusieurs années après l’entrée en assurance): "Dans les antécédents, à noter: […] une maladie de Crohn diagnostiquée en 2006, peu évolutive (deux poussées par an) et traitée, si besoin, par du Fivasa ou du Pentasa. Trois coloscopies ont été réalisées, la dernière en 2014 [donc postérieure à l’entrée en assurance] à la clinique Adassa à Strasbourg. Il n’y a actuellement aucun symptôme digestif. Cette affection bénéficie de l’exonération du ticket modérateur depuis 2006." (Maître AJ, annexe n°4; voir également sur ce point l’attestation, ci-dessus rappelée, établie le 23 juin 2017 par le Médecin assermenté AF AGlin): -que Monsieur Y a à nouveau bénéficié, du 27 février 2017 au 26 février 2020 (Cf. courrier RSI du 03 août 2017), de l’exonération du ticket modérateur« au titre d’une ou plusieurs affections de longue durée sur la liste établie à l’article D.160-4 », l’édition des décisions médicales « au 03 août 2017 (feuillet 2/5) reçue par la compagnie Groupama le 29 août 2017 faisant notamment mention du Docteur AR AS, en tant que médecin prescripteur, d’un avis médical pris le 28 février 2017, d’une demande au titre de »ALD30« et de la maladie de Crohn »sous le libellé « informations médicales » (Maître AJ, annexe n°6): que tout en indiquant que son patient est « totalement asymptomatique »et sans « traitement », le Docteur AM AN a d’ailleurs formellement admis, dans son attestation du 19 janvier 2021, que l’ALD de Monsieur Y« avait été rétablie » pour maladie de Crohn « par son »ancienne associée" (Maître AJ, annexe n°18); – que le médecin AH AI, dont l’attestation datée du 10 février 2023 est rédigée en termes très généraux, a seulement commencé à suivre Monsieur Y le« 20 mars 2018 » (Maître AJ, n°24); – que le Docteur J. AP a expressément indiqué, en tant que « médecin conseil » de la compagnie Groupama et « à l’étude du rapport d’expertise établi par le Docteur AL AK le 30 mai 2017, qu’une » majoration de 75% aurait été appliquée en incapacité temporaire et « invalidité permanente » si l’ensemble des éléments avait été porté à notre connaissance " lors de l’établissement par Monsieur
AT
Y, le 1er décembre 2011 de son questionnaire de santé (Maître Maillard, annexe n°11); que Monsieur Y s’était enfin vu adresser, par courrier du 08 octobre 2018 ci-dessus rappelé, les modalités de calcul de la surprime appliquée relevant au demeurant, selon le Médiateur de l’Assurance,« de calcul inteme à l’entreprise d’assurance » (Maître AJ, annexes n°13 et 16; Maître Maillard, annexe n°4). A la lumière de ces éléments et des dispositions légales susvisées, Monsieur Y ne peut donc qu’être débouté de ses demandes tendant à voir, au titre de la garantie « incapacité temporaire »: -fixer, à titre principal, le taux de surprime lui étant applicable à 10% ou à tout autre taux estimé justifié et enjoindre à la compagnie Groupama de produire le décompte de ses prestations sur la base d’un taux de surprime de 10%; – condamner, à tout le moins, la compagnie Groupama à lui payer la somme de 28.793,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2019. -dire et juger subsidiairement que le taux de surprime de 75% appliqué par la compagnie Groupama doit être cantonné à la période du 1er décembre 2011 au 28 novembre 2012 et enjoindre alors à la compagnie Groupama de produire le décompte de ses prestations; – condamner, à tout le moins, la compagnie Groupama à lui payer la somme de 26.052,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2019. Enfin, Monsieur Y est également débouté de sa demande tendant à voir condamner la compagnie Groupama à lui payer, au titre de la garantie « invalidité permanente totale ou partielle », la somme complémentaire de 26.375,94 euros pour la période allant du 1er août 2018 au 1er février 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août
2018.
Sur les autres demandes des parties relatives à la garantie« invalidité permanente totale ou partielle » : L’article 1134 ancien du code civil (articles 1103, 1104 et 1193 nouveaux) dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’examen des Conditions Générales applicables au contrat d’assurance souscrit par Monsieur Y révèle en l’espèce, s’agissant de la garantie« invalidité permanente totale ou partielle » en discussion (Maître AJ, annexe n°1; Maître Maillard, annexe n°10): – que les prestations sont calculées en fonction du forfait tel que défini ci-dessus, calculé sur la base du salaire plafond annuel de la Sécurité Sociale en vigueur au cours des 4 trimestres précédent celui au cours duquel est survenu l’arrêt de travail« (Cf. pages 3 et 4: »Le montant des prestations est déterminé en tenant compte du forfait retenu par l’adhérent lors de son adhésion« , dit »forfait de base« ), qui » doit correspondre à la base de calcul de la cotisation telle qu’elle est définie à l’article 18« et est dans tous les cas indiqué à l’avenant d’adhésion », l’adhérent s’engageant« à ce que le montant du forfait retenu corresponde à ses seuls revenus professionnels annuels perçus et déclarés fiscalement au titre de l’activité professionnelle définie ci-avant, les dividendes issus de son activité professionnelle étant exclus de la base de calcul des prestations. »);
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— que les prestations en cas d’arrêt de travail sont déterminées après comparaison entre les revenus professionnels annuels réellement perçus et déclarés fiscalement au titre de l’activité professionnelle définie ci-dessus et le forfait choisi, les dividendes liées à cette activité professionnelle étant exclus. La comparaison se fait en effectuant la moyenne des revenus professionnels indiqués ci-dessus et celle des forfaits choisis au cours des trois derniers exercices d’assurance afin de respecter l’identité des éléments du rapport de comparaison." (Cf. page 4: à noter que la base de calcul des prestations versées en cas d’arrêt de travail correspond à la moyenne des forfaits choisis au cours des trois dernières années lorsque la moyenne des revenus perçus est égale ou supérieure à celle des forfaits choisis); – que « invalidité permanente totale ou partielle »correspond quant à elle à « une invalidité consécutive à une maladie ou à un accident entraînant l’impossibilité physique ou psychique totale ou partielle pour l’adhérent, constatée médicalement et reconnue par l’assureur, de se livrer à l’exercice normal de sa profession ou d’une profession lui procurant un traitement équivalent à celui qu’il recevait avant l’arrêt de travail consécutif à la maladie ou à l’accident » (Cf. page 11); que l’état […] d’invalidité permanente est apprécié par le médecin conseil de l’assureur indépendamment des décisions du régime social de base de l’adhérent" (Cf. page 11); – que « invalidité permanente » est déterminée à partir d’un « taux d’invalidité » (dit « n »).indépendamment des décisions du régime social de base de l’adhérent« , »à la date de consolidation de l’accident ou de stabilisation de la maladie, et au plus tard après 1.095 jours d’arrêt de travail « , » le taux « n » ouvrant droit à prestations en cas d’invalidité permanente "[devant] être au moins égal à 40% par application du tableau des incapacités fonctionnelle et professionnelle visé en page 13 desdites Conditions générales (Cf. pages 12 et 13: à noter que l’invalidité est « totale » ou « partielle » selon que le taux d’invalidité « n » est supérieur ou égal à 66% ou compris entre 40% et 66% Aucune prestation n’est due si le taux d’invalidité n déterminé par l’assureur n’atteint pas 40%"); – que la rente versée en cas d’invalidité permanente totale (taux « n » supérieur ou égal à 66%) correspond au pourcentage « t du forfait de base de l’adhérent servant au calcul de son montant qui a été exprimé dans l’avenant d’adhésion tandis que la rente versée en cas d’invalidité permanente partielle (taux »n" compris entre 40% et 66%) est déterminée à partir du montant de mal rente versée en cas d’invalidité permanente totale auquel est affecté un coefficient égal à n/66 (Cf. page 13); que la rente d’invalidité éventuellement versée par le régime social de base de l’adhérent, hormis les majorations pour tierce personne, est en tout état de cause déduite de celle versée par l’assureur" (Cf. page 13); qu« en cas de reprise du travail, l’adhérent devra en informer immédiatement l’assureur » (Cf. page 14); que le service des prestations en cas d’arrêt de travail cesse en tout état de cause à la date de la reprise ou de l’aptitude médicalement constatée, à la reprise d’une activité professionnelle par l’adhérent, quelle que soit la nature de cette activité " (Cf. page 14).
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Il est encore établi :
— que « le forfait de base (article 2) et la rémunération de base (article 18) retenus »par Monsieur Y, conformément à l’avenant d’adhésion signé le 30 janvier 2012 (à effet du 1er décembre 2011), ont en l’occurrence été fixés à « 2,50 Plafonds Annuels de la Sécurité Sociale », ce qui correspond au « forfait 6 » mentionné dans les Conditions Générales applicables (Maître AJ, annexe n°1 et 2); – qu’aucune modification de ces « forfait » et "rémunération de base n’est intervenue en cours d’exécution du contrat d’assurance; – que le pourcentage « t » du forfait de base servant au calcul du montant de la garantie invalidité permanente a été contractuellement fixé à hauteur de « 90% » (Maître AJ, annexes n°1 et 2). Enfin et de manière constante, Monsieur Y : – s’est vu attribuer par la CPAM du Bas-Rhin une« pension d’invalidité à effet du 1er août 2018, suite à la reconnaissance de son » incapacité partielle au métier« , pour un montant mensuel de 946,93 euros / 860,76 euros nets (Maître AJ, annexe n°26: »La reconnaissance de votre incapacité partielle au métier nous a amenée à vous attribuer une pension, jusqu’à l’âge auquel vous bénéficierez de votre retraite. Information: cumul d’une pension d’invalidité et d’une activité professionnelle : « Le service d’une pension d’invalidité n’empêche pas la poursuite ou la reprise d’une activité professionnelle. Vous devez nous signaler toute reprise ou poursuite d’une activité quelle qu’elle soit. Votre revenu professionnel ne doit pas dépasser, une certaine limite, correspondant à 3 fois le montant de votre pension. Un contrôle annuel sera effectué et donnera lieu, en cas de dépassement, à une réduction ou une suspension de votre pension d’invalidité. »); – s’est vu verser, de la part de la compagnie Groupama, en suite de son arrêt de travail survenue le 06 décembre 2016, une prestation globale de « 44.636,03 euros » au titre de la garantie invalidité du 1er août 2018 au 05 février 2021 suivant courrier Groupama daté du 21 février 2022 (Maître AJ, annexe n°15; Maître Maillard, annexe n°7); – a déclaré la perception de « salaires et assimilés » à hauteur de 167.384 euros (13.949 euros par mois) en 2016 (Maître AJ, annexe n°29): – a déclaré la perception d’un revenu des associés et gérants« de 117.620 euros (9.802 euros par mois) en 2019, de 122.856 euros (10.238 euros par mois) en 2020 et de 156.147 euros (13.012 euros par mois) en 2021 (Maître Maillard, annexe n°12): – s’est vu notifier par la CPAM du Bas-Rhin, après mise à jour de ses ressources et suivant courrier du 21 avril 2021, la récupération d’un trop-perçu de 12.074,63 euros sur la pension d’invalidité » versée du 1er janvier 2020 au 31 mars 2021 (Maître AJ, annexe n°23; Maître Maillard, annexe n°9).
En l’état des éléments probants ci-dessus rappelés, le Tribunal ne peut que constater: – que la compagnie Groupama a délibérément versé à son assuré, au titre de la garantie 'invalidité permanente totale ou partielle", des prestations entre le 1er août 2018 et le 05 février 2021 (Maître AJ, annexe n°15; Maître Maillard, annexe n°7) après avoir considéré, sans mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale contradictoire édictée en pages 12 et 13 de ses Conditions Générales (Maître AJ, annexe n°1;
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Maître Maillard, annexe n°10), que le taux d’invalidité « n » alors présenté par Monsieur Y était de 40% (voir sur ce dernier point l’annexe n°17 de Maître AJ); -que Monsieur Y n’a ultérieurement (y compris dans le cadre de la présente instance) pas entendu se prévaloir d’un taux d’invalidité « n » plus élevé – que l’invalidité permanente présentée par Monsieur Y à la date du 1er août 2018 était donc partielle, le taux d’invalidité « n » retenu par la compagnie Groupama (à savoir 40%) étant compris entre 40 et 66% (voir également sur ce point la page 13 des Conditions Générales); – que la prestation allouée entre le 1er août 2018 et le 05 février 2021 par la compagnie Groupama au titre de l’invalidité permanente partielle de Monsieur Y a, selon ses propres déclarations, été calculée sur la base du forfait retenu par l’assuré et selon les règles de calcul définies par ses Conditions Générales (Cf. conclusions Groupama du 26 février 2025/voir également l’annexe n°13 de Maître AJ : la rente annuelle retenue par l’assureur pour calculer le montant de ladite prestation était de « 96.180 euros »); -que les revenus« des associés et gérants », sans autre précision, que Monsieur Y a déclarés entre 2019 et 2021 ne sauraient être péremptoirement assimilés à des dividendes (c’est-à-dire à la part des bénéfices qu’une société redistribue à ses associés) et doivent donc être corrélés à la reprise, même partielle, d’une activité professionnelle par l’intéressé, étant à ces égards souligné : -que Monsieur Y, qui a bénéficié de la reconnaissance par la CPAM du Bas-Rhin de son" incapacité partielle au métier à compter du 1er août 2018 (Maître AJ, annexes nº3, 19 et 26), avait notamment indiqué, lors de son examen du 27 avril 2017 par le Docteur AK AL, envisager de reprendre prochainement une activité même partielle (Maître AJ, annexe n°4) et a justifié de son placement en arrêt total de travail du 06 décembre 2016 au 20 juin 2017 (à noter la prescription d’un temps partiel à compter de juillet 2017): -que le demandeur ne fait pas la preuve (contrat de travail, bulletins de paie, etc) de l’embauche d’une personne pour le remplacer qu’il a pu mentionner devant le Docteur AK AL les 27 avril 2017 et 29 septembre 2023 (Maître AJ, annexes n°4 et 28): -que Monsieur Y, dont les revenus professionnels déclarés entre 2019 et 2021 étaient inférieurs à ceux indiqués dans son avis d’imposition sur les revenus 2016 (Maître AJ, annexe n°29; Maître Maillard, annexe n°12), ne saurait être considéré comme ayant repris, sur cette période, l’exercice normal de sa profession ni d’une profession lui procurant un traitement équivalent à celui reçu avant l’arrêt de travail survenu le 06 décembre 2016; -qu’ainsi et compte-tenu de la teneur, ci-dessus reproduite, de l’article 7.C.6 des Conditions Générales (à savoir: « le service des prestations en cas d’arrêt de travail cesse en tout état de cause à la date de la reprise ou de l’aptitude médicalement constatée, à la reprise d’une activité professionnelle par l’adhérent, quelle que soit la nature de cette activité. »), qui apparaît incohérente avec le libellé reproduit en page 18 desdites Conditions Générales (à savoir: "Le service des prestations en cas d’arrêt de travail […] cesse en tout état de cause à la date de la reprise ou de l’aptitude médicalement constatée à la reprise d’une activité professionnelle par l’adhérent, quelle que soit la nature de cette activité « /à noter, dans cette autre formulation, l’absence de virgule après les termes médicalement constatée »), Monsieur Y, dont l’activité professionnelle avait tout au plus partiellement repris et dont aucune aptitude à la reprise d’une activité professionnelle n’avait été médicalement constatée, pouvait valablement prétendre, entre 2019 et 2021, au versement des prestations pour invalidité permanente partielle. Au vu de ce qui précède, la compagnie Groupama ne peut en conséquence qu’être -déboutée de sa demande tendant à voir condamner Monsieur Y à lui rembourser la somme globale de 35.712,92 euros pour les prestations versées au titre de la garantie "invalidité permanente totale ou partielle en 2019 et en 2020,
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— condamnée à payer à Monsieur Y la somme de 12.074,63 euros au titre des déductions opérées sur les versements de la garantie « invalidité permanente totale ou partielle »sur la période allant du 1er janvier 2020 au 1er février 2021 (à noter que la partie défenderesse ne conteste pas le fait d’avoir procédé à de telles déductions); -déboutée de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire, comme étant à la fois très tardive et émanant d’une partie qui s’est, au demeurant, abstenue d’observer le cadre défini en pages 12 et 13 de ses propres Conditions Générales en matière d’ expertise médicale – condamnée à payer à Monsieur Y la somme de 16.070,16 euros ((4.457,15 euros x 4 trimestres)/365 jours x (365 jours-36 jours)) pour les prestations dues au titre de la garantie « invalidité permanente totale ou partielle »du 06 février 2021 au 31
décembre 2021.
En l’absence d’éléments probants suffisants au plan médical et financier (à l’instar des avis d’impôt du demandeur établis entre 2023 et 2025), aucun montant ne peut en revanche être valablement alloué à Monsieur Y pour la période postérieure également comprise dans sa réclamation. Enfin, Monsieur Y, qui supporte la charge de la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions (article 9 du code de procédure civile) et ne produit aucune pièce de nature à justifier tant du principe que de l’étendue du préjudice qu’il dit avoir subi du fait de la cessation des versements à compter du 1er février 2021, est débouté de sa prétention indemnitaire formée de ce chef (5.000 euros). Sur les demandes des parties relatives à la garantie exonération du paiement de la cotisation": L’article 1134 ancien du code civil (articles 1103, 1104 et 1193 nouveaux) dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’examen des Conditions Générales applicables au contrat d’assurance souscrit par Monsieur Y révèle en l’espèce, s’agissant de la garantie" exonération du paiement de la cotisation (Maître AJ, annexe n°1; Maître Maillard, annexe n°10): -qu" en cas d’arrêt total de travail d’un adhérent consécutivement à une maladie ou à un accident survenant avant la date de son 65e anniversaire, la cotisation relative aux garanties souscrites cesse d’être due: […] si la garantie en cas d’arrêt de travail est souscrite au titre du contrat« Loi Madelin » de la gamme « Majoritaire Prévoyance » par l’adhérent, dès le versement des prestations prévues au titre des garanties en cas d’arrêt total de travail et pendant toute la durée de leur versement mais au plus tôt, à compter du 31e jour d’arrêt de travail total et continu" (Cf. page 15); -qu« en cas de reprise du travail, l’adhérent devra en informer immédiatement l’assureur » (Cf. page 15); – que le maintien des garanties est accordé tant que dure l’arrêt de travail ouvrant droit au bénéfice de l’exonération. Il prend fin lors de la reprise ou l’aptitude médicalement constatée à la reprise d’une activité professionnelle de l’adhérent, quelle que soit la nature de cette activité" (Cf. page 15). Il est encore établi que Monsieur Y a, en l’état des pièces produites, été placé en arrêt total de travail du 06 décembre 2016 au 20 juin 2017 (temps partiel prescrit à compter de juillet 2017) puis du 28 octobre 2022 au 14 novembre 2022 (Maître AJ, annexes nº3, 19 et 30).
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Au vu de ce qui précède et après application du délai de franchise de 31 jours stipulé dans les Conditions Générales, Monsieur Y peut donc tout au plus prétendre au bénéfice de la garantie« exonération du paiement de la cotisation » entre le 06 janvier 2017 et le 20 juin 2017, l’intéressé bénéficiant ensuite d’un mi-temps thérapeutique puis d’une invalidité permanente partielle et aucune exonération partielle n’étant contractuellement prévue en pareilles hypothèses. Partant, la compagnie Groupama est condamnée à rembourser de ce chef à Monsieur Y la somme de 1.248,83 euros (2.745,92 euros/365 jours x 166 jours). Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : Au vu de ce qui précède et conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie Groupama est condamnée, en tant que partie perdante au principal, à supporter les entiers dépens. Pour les mêmes motifs, la compagnie Groupama est déboutée de sa prétention indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser à Monsieur Y la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Enfin et conformément à l’article 514 nouveau du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au Greffe et en premier ressort, DEBOUTE Monsieur X Y de ses demandes tendant à voir, au titre de la garantie« incapacité temporaire »: -fixer, à titre principal, le taux de surprime lui étant applicable à 10% ou à tout autre taux estimé justifié et enjoindre à la SA Groupama Gan Vie de produire le décompte de ses prestations sur la base d’un taux de surprime de 10%; – condamner, à tout le moins, la SA Groupama Gan Vie à lui payer la somme de 28.793,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2019; -dire et juger subsidiairement que le taux de surprime de 75% appliqué par la SA Groupama Gan Vie doit être cantonné à la période du 1er décembre 2011 au 28 novembre 2012 et enjoindre alors à la SA Groupama Gan Vie de produire le décompte de ses prestations; – condamner, à tout le moins, la SA Groupama Gan Vie à lui payer la somme de 26.052,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2019; DEBOUTE la SA Groupama Gan Vie de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner Monsieur X Y à lui rembourser la somme globale de 35.712,92 euros pour les prestations versées au titre de la garantie « invalidité permanente totale ou partielle » en 2019 et en 2020; CONDAMNE la SA Groupama Gan Vie à payer à Monsieur X Y la somme de 12.074,63 euros au titre des déductions opérées sur les versements de la garantie « invalidité permanente totale ou partielle » sur la période allant du 1er janvier 2020 au 1er février 2021: DEBOUTE la SA Groupama Gan Vie de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire;
-17-
CONDAMNE la SA Groupama Gan Vie à payer à Monsieur X Y la somme de 16.070,16 euros pour les prestations dues au titre de la garantie« invalidité permanente totale ou partielle »du 06 février 2021 au 31 décembre 2021; DEBOUTE Monsieur X Y du surplus de sa demande relative à la garantie « invalidité permanente totale ou partielle » DEBOUTE Monsieur X Y de sa prétention indemnitaire (5.000 euros); CONDAMNE la SA Groupama Gan Vie à payer à Monsieur X Y la somme de 1.248,83 euros au titre de la garantie « exonération du paiement de la cotisation »: CONDAMNE la SA Groupama Gan Vie aux entiers dépens de l’instance; DEBOUTE la SA Groupama Gan Vie de sa prétention indemnitaire fondée sur l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la SA Groupama Gan Vie à verser à Monsieur X Y la somme de 3.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles; DÉBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 02 décembre 2025 et signé par Z Kraushaar, Président, et AB Hermans, Greffière.
La Greffière
POUR COPIE EEDITION CONFORME KEFFIER
Le Président
AVERN
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