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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 14 avr. 2026, n° 25/00876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
MEDM / CS
Ordonnance N°
du 14 AVRIL 2026
Chambre 6
N° RG 25/00876 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIPQ
du rôle général
[N] [J] [B]
[X] [S] [Q]
c/
[R] [H]
GROSSES le
— Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, Maître Charles [Localité 1] de la SELARL POLE AVOCATS
Copies électroniques :
— Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, Maître Charles [Localité 1] de la SELARL POLE AVOCATS
Copies :
— Expert (ccc)
— Régie (ccc)
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, lors de la mise à disposition,
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Madame [N] [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [X] [S] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [R] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 10 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 30 novembre 2015, Madame [N] [J] [B] et Monsieur [X] [S] [Q] ont acquis, en indivision, auprès de Monsieur [R] [H], une maison à usage d’habitation, un garage et un jardin attenant situés [Adresse 3] à [Localité 5].
Il ressort de l’acte de vente que le vendeur a lui-même réalisé les travaux relatifs à la création d’une pièce supplémentaire et d’un auvent.
Madame [J] [B] et Monsieur [Q] ont souhaité, en avril 2023, faire des travaux d’isolation et de rénovation des plafonds de la pièce supplémentaire.
Pour ce faire, ils se sont adressés à Monsieur [D] [U], qui, après avoir fait quelques sondages, a renoncé à effectuer les travaux en raison de l’existence de désordres. En outre, il a indiqué la présence de fissures « sur tous les murs extérieurs », « le fait que la porte-fenêtre ne pouvait plus se fermer et qu’il existait un décollement du Placoplatre sur le mur intérieur droit à l’angle jouxtant l’habitation principale ».
Madame [J] [B] et Monsieur [Q] ont alors sollicité la société géotechnicienne SOLSOLUTION afin de procéder à une étude sur les causes des désordres, en relation éventuelle avec un phénomène de dessiccation des sols.
Le rapport de l’étude géotechnique établi le 30 avril 2024 a mis en évidence des défauts structurels, notamment une faible épaisseur de dallage, l’absence d’armature et des fondations insuffisantes.
Madame [J] [B] et Monsieur [Q] ont enfin sollicité une expertise amiable auprès de leur assureur protection juridique, PACIFICA, qui a mandaté Monsieur [Y] [W], expert du cabinet [V].
L’expert a rendu un rapport d’expertise le 17 décembre 2024.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a pu être trouvée entre les parties.
Par actes du 10 octobre 2025, Madame [N] [J] [B] et Monsieur [X] [S] [Q] ont fait assigner en référé Monsieur [R] [H] afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience des référés du 18 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 27 janvier 2026 puis à celle du 10 mars 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, Monsieur [H] a conclu :
Vu l’ordonnance de référé du 16 septembre 2025 Vu l’article 488 du code de procédure civile. Déclarer irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes et prétentions des demandeurs Les voir condamner À payer et porter au concluant une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles Aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL POLE AVOCATS sur son affirmation de droit
Par des conclusions en réponse, Madame [J] [B] et Monsieur [Q] ont conclu :
Déclarer Monsieur [H] irrecevable en sa demande d’irrecevabilité qui ne repose sur aucune prétention formalisée en fait ni en droit Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir comme elles aviseront Déclarer recevable l’action en référé faute d’une précédente ordonnance ayant statué sur quelque demande que ce soit, une décision de « n’y avoir lieu à référé » signifiant précisément une absence de décision Par provision, organiser une mesure d’expertise avec mission ci-dessus Condamner d’ores et déjà Monsieur [H] qui s’oppose à toute solution amiable à une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Madame [J] [B] et Monsieur [Q] sollicitent l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire en raison de la découverte de fissures affectant tous les murs extérieurs de leur propriété, qui s’aggravent et font pénétrer de l’humidité permettant le développement de champignons. Ils considèrent que les travaux réalisés par Monsieur [H], le vendeur du bien, sont à l’origine des désordres.
Monsieur [H] s’oppose à cette demande au motif que Madame [J] [B] et Monsieur [Q] ont déjà été déboutés des mêmes demandes suivant une ordonnance de référé en date du 16 septembre 2025, et qu’ils ne justifient d’aucun élément nouveau au sens de l’article 488 du code de procédure civile.
Il s’oppose encore à la demande au motif que l’action au fond est vouée à l’échec puisque les travaux reprochés ont été réalisés il y a plus de dix ans, que l’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, que Madame [J] [B] et Monsieur [Q] ont accepté, selon le compromis de vente, « avoir été parfaitement informés des risques liés à l’acquisition d’un immeuble non assuré, vouloir cependant en faire leur affaire personnelle » et que le défaut constructif des fondations de l’extension n’a généré aucun désordre depuis 2007.
À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
L’acte de vente en date du 30 novembre 2015Une attestation de Monsieur [D] [I] rapport de l’étude géotechnique établi par SOLSOLUTION le 30 avril 2024Le rapport d’expertise amiable contradictoire établi par Monsieur [Y] [W], expert du cabinet [V], le 17 décembre 2024
En défense, il est versé aux débats le compromis de vente en date du 8 juin 2015.
Il est constant que Madame [J] [B] et Monsieur [Q] ont acquis auprès de Monsieur [H], une maison à usage d’habitation, le 30 novembre 2015.
Il est également constant que Monsieur [H] a lui-même réalisé les travaux relatifs à la création d’une pièce supplémentaire et d’un auvent.
L’examen des faits et des pièces versées au dossier, et notamment le rapport d’expertise du 17 décembre 2024 met en évidence l’existence de désordres affectant l’extension du bien, l’expert concluant comme suit : « des malfaçons lors de la construction de l’extension semblent être à l’origine des dommages. Le défaut de fondations est avéré d’après l’étude géotechnique. Des investigations sont nécessaires pour identifier plus précisément l’origine de l’humidité dans l’extension ».
Ces éléments font apparaître l’existence d’un différend sérieux entre les parties quant à l’origine des désordres et à leur imputabilité.
Contrairement à ce que soutient le défendeur, pour que les dispositions de l’article 488 du code de procédure civile s’appliquent, il est nécessaire que l’ordonnance initiale tranche la demande en examinant toutes les prétentions. Or, en l’espèce, la demande n’a pas fait l’objet d’un examen antérieur au regard de l’atteinte portée au principe de la contradiction résultant de l’absence de communication de l’ensemble des éléments de preuve des demandeurs au défendeur.
En outre, les moyens tirés de la prescription, de la connaissance des vices et de la clause d’exonération relèvent de l’appréciation du juge du fond et ne font pas obstacle à l’organisation d’une mesure de référé-expertise.
Par ailleurs, l’action en référé expertise, fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, n’a pas pour objet de déterminer les responsabilités des parties en cause mais seulement de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, sans préjuger de l’engagement des responsabilités, qui ne relève que de l’examen au fond.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Madame [J] [B] et Monsieur [Q] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais et les dépens
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par Madame [J] [B] et Monsieur [Q].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [K] [T]
— expert près la cour d’appel de [Localité 6] -
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [F] [O]
— expert près la cour d’appel de [Localité 6] -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 5], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site, et particulièrement l’extension et ses abords ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Dire si des travaux ayant pour but de camoufler ou masquer des désordres ont été entrepris préalablement à la vente ;
7°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport de l’étude géotechnique établi par SOLSOLUTION le 30 avril 2024 et le rapport d’expertise amiable contradictoire établi par Monsieur [Y] [W], expert du cabinet [V], le 17 décembre 2024, et les décrire ;
8°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
9°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— si les désordres étaient connus ou auraient dû être connus par le vendeur ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
10°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
11°) À défaut dire s’il y a une relation causale entre l’état actuel et ce non-respect des règles constructives,
12°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
13°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
14°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
15°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
16°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
17°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
18°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Madame [N] [J] [B] et Monsieur [X] [S] [Q] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner au greffe une provision d’un montant global de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 30 juin 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 14 avril 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [N] [J] [B] et Monsieur [X] [S] [Q],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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