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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 2 déc. 2024, n° 24/02703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02703 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YD5P
JUGEMENT
DU : 02 Décembre 2024
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[H] [C] [L] épouse [R]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Représentant : Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [H] [C] [L] épouse [R], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Carole GUILLIN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Octobre 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/2703 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit n° 43623488879001 acceptée par voie électronique le 17 septembre 2020, la société anonyme (ci-après SA) BNP Paribas Personal Finance, exerçant sous l’enseigne Cetelem, a consenti à Mme [H] [L] un prêt personnel d’un montant de 6 000 euros au taux débiteur fixe de 5,41% et remboursable en 60 échéances de 114,36 euros, hors assurance facultative.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SA BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure Mme [L] de procéder au règlement des mensualités impayées du prêt, soit la somme de 493,52 euros au mois de février 2023, sous quinzaine et sous peine de déchéance du terme du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2024, la SA BNP Paribas Personal Finance a fait assigner Mme [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles 1103, 1104, 1227 et 1229 du code civil et des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, :
constater la déchéance du terme du crédit et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement ; condamner Mme [L] à lui payer la somme de 4 439,27 euros avec les intérêts au taux de 5,41% sur le capital restant dû de 3 301,61 euros à compter du 16 janvier 2024 ; condamner Mme [L] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Appelée à l’audience du 7 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 24 juin 2024 lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, ont accepté de soumettre la procédure à l’article 446-2 du code de procédure civile et de convenir d’un calendrier de procédure aux termes duquel l’audience de plaidoiries a été fixée au 14 octobre 2024.
A l’audience du 14 octobre 2024, le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels.
La SA BNP Paribas Personal Finance, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle reprend les demandes contenues dans son acte introductif d’instance et sollicite, par ailleurs, le rejet des demandes de Mme [L].
En réponse à la demande de dommages et intérêts formée à titre reconventionnel par Mme [L], la SA BNP Paribas Personal Finance reconnait qu’elle n’est pas en mesure de fournir le justificatif de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) mais considère que la sanction n’est pas l’octroi de dommages et intérêts mais la déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge selon les dispositions de l’article L341-2 du code de la consommation. Elle ajoute que Mme [L] ne justifie d’aucun préjudice au soutien de sa demande.
La SA BNP Paribas Personal Finance s’oppose encore à la demande de délais de paiement formée par la défenderesse.
Mme [L], représentée par son conseil, s’en est également rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir :
constater que la déchéance du terme du crédit n’est pas acquise et que la créance n’est pas exigible ;prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP Paribas Personal Finance ;déduire du montant total des mensualités impayées exigibles les intérêts versés à tort, condamner la SA BNP Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; lui accorder les plus larges délais de paiement ;réduire les intérêts à de plus justes proportions ;rejeter les demandes de la SA BNP Paribas Personal Finance et la condamner aux dépens. Au soutien, Mme [L] considère que la SA BNP Paribas Personal Finance ne justifie pas d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme régulière, dès lors que la lettre de mise en demeure ne précise pas le numéro du crédit concerné, ne mentionne pas les échéances impayées et qu’aucun décompte n’y est annexé. Elle en déduit que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue et que la créance n’est pas exigible.
Mme [L] soutient encore que la SA BNP Paribas Personal Finance ne justifie pas avoir respecté son obligation prescrite à l’article L312-8 du code de la consommation consistant à assortir l’offre de crédit d’un tableau d’amortissement ; qu’en application des dispositions combinées des articles L341-27 et L341-34 du code de la consommation, la SA BNP Paribas Personal Finance doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Au soutien de sa demande indemnitaire, Mme [L] fait valoir que la SA BNP Paribas Personal Finance ne démontre pas avoir respecté son obligation de mise en garde dans le cadre de la souscription du crédit ; que la banque ne justifie pas avoir consulté le FICP conformément aux dispositions de l’article L312-16 du code de la consommation et lui avoir communiqué la fiche d’informations prévue à l’article L312-12 du code de la consommation. Elle précise, sur ce dernier point, que la signature par l’emprunteur d’une clause pré imprimée suivant laquelle il reconnait avoir reçu ladite fiche est insuffisante.
Mme [L] propose, sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, de s’acquitter de sa dette par les plus larges délais de paiement, précisant qu’elle ne travaille plus, perçoit des prestations sociales d’un montant total de 2 359,25 euros et a six enfants à charge.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement tirée de la déchéance du terme du prêt
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit par la SA BNP Paribas Personal Finance que ce premier incident de paiement non régularisé datait de moins de deux ans lorsque l’assignation a été délivrée à Mme [L].
La SA BNP Paribas Personal Finance est donc recevable à agir en paiement.
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’article L.312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L.141-3 du code des assurances.
En application de ce texte, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La déchéance du terme du crédit suppose le respect d’un certain formalisme qui, à défaut d’avoir été respecté par la banque, empêche celle-ci d’obtenir le remboursement de son prêt.
En l’espèce, l’offre de crédit, en sa page 15/24, subordonne expressément la déchéance du terme du crédit à l’envoi par le prêteur d’une mise en demeure par lettre recommandée.
La SA BNP Paribas Personal Finance justifie avoir, par lettre recommandée du 16 janvier 2024, mis en demeure Mme [L] de régler les mensualités impayées pour un montant total de 493,52 euros arrêté au mois de février 2023, sous huitaine et sous peine de déchéance du terme du crédit.
Si cette lettre de mise en demeure ne comporte pas les références du crédit objet du litige, elle apparait suffisamment circonstanciée en ce qu’elle vise la date de souscription du crédit et le montant du capital emprunté.
La mise en demeure n’est pas assortie d’un décompte des sommes dues mais mentionne que les impayés sont arrêtés au mois de février 2023.
Pour autant, l’historique de compte produit mentionne une « déchéance du terme » à la date du 6 mars 2023 et cette date est reprise comme « date de transmission au contentieux » sur le détail de créance produit par la SA BNP Paribas Personal Finance.
La lettre de mise en demeure dont justifie la banque date de près d’un an après cette date.
Partant, la SA BNP Paribas Personal Finance ne justifie pas avoir dûment mis en demeure Mme [L] préalablement à la déchéance du terme du prêt.
Il s’en déduit que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue et la demande en paiement du solde du prêt présentée par la SA BNP Paribas Personal Finance en application de la clause résolutoire contenue au prêt sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt
En application de l’article 12 du code de procédure civile, il convient d’analyser la demande de résiliation judiciaire présentée par la SA BNP Paribas Personal Finance en demande de résolution judiciaire dans la mesure où elle se fonde sur les articles 1227 et 1229 du code civil.
Sur le bienfondé de la demande :
Aux termes de l’article 1124 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du même code prévoit que la résolution judiciaire peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Conformément à l’article 1128 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier si l’inexécution est d’une gravité suffisante pour que la résolution soit prononcée.
En l’espèce, il ressort des stipulations du contrat de crédit litigieux que l’emprunteur est tenu de régler les échéances du crédit qui lui a été consenti aux termes convenus.
Le règlement des échéances est donc une obligation essentielle du contrat de crédit dont le défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour en justifier la résolution.
Il ressort de l’historique de compte et du détail de créance que Mme [L] n’a pas régulièrement réglé ses mensualités de crédit depuis le 10 mai 2021 et a cessé tout règlement à compter du 14 octobre 2022.
Les manquements de Mme [L] à son obligation de s’acquitter des mensualités contractuellement convenues sont suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat.
Il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit par Mme [L] le 17 septembre 2020 auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance.
Sur les conséquences de la résolution judiciaire du contrat de prêt
Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, la résolution doit prendre effet à la date de l’assignation, soit le 26 février 2024.
La résolution implique, par ailleurs, la restitution par l’emprunteur de la somme qu’il a reçue en capital, soit 6 000 euros.
La SA BNP Paribas Personal Finance doit restituer à l’emprunteur le montant total des échéances réglées, soit la somme de 2 788,91 euros.
Par application des règles relatives à la compensation judiciaire prévues par les articles 1347 et suivants du code civil, Mme [L] sera condamnée à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 3 211,09 euros.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article L 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aux termes de l’article L 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L 511-6 ou au 1 du I de l’article L 511-7 du code monétaire et financier.
Aux termes de l’article L 341-1 du code de la consommation, sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Il est constant qu’en application de cet article, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
En l’espèce, la SA BNP Paribas admet qu’elle n’est pas en mesure de produire le justificatif de consultation du FICP.
Par ailleurs, elle ne justifie pas avoir remis à Mme [L] la fiche précontractuelle d’information.
Partant, elle doit être totalement déchue de son droit aux intérêts.
Conformément à l’article L311-48 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
En outre, afin de conserver un caractère dissuasif à cette sanction de déchéance du droit aux intérêts conventionnels conformément aux exigences issues du droit communautaire, il n’y a pas lieu de faire bénéficier la SA BNP Paribas Personal Finance du droit aux intérêts au taux légal.
Il convient donc d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Par conséquent, la somme que Mme [L] est condamnée à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance ne sera assortie d’aucun intérêt.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1231-1 du code civil, la banque est tenue à l’égard de ses clients, emprunteurs profanes, d’un devoir de mise en garde.
Le devoir de mise en garde du banquier n’existe qu’en cas de risque d’endettement excessif de l’emprunteur.
Pour apprécier les capacités financières et le risque d’endettement d’un emprunteur non averti, doivent être pris en considération ses biens et revenus.
Il incombe à la banque de rapporter la preuve qu’elle a satisfait au devoir de mise en garde auquel elle est tenue à l’égard d’un emprunteur non averti.
Il incombe à la victime de rapporter l’existence d’un risque d’endettement né de l’octroi du crédit litigieux.
En l’espèce, Mme [L] ne fait valoir aucun autre moyen que ceux qui sont sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur précédemment examinés.
Sa demande de dommages et intérêts au titre d’un manquement de la SA BNP Paribas Personal Finance à son devoir de mise en garde au sens ici rappelé sera donc rejetée.
Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil,
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, au regard du montant de la dette, de la situation financière et familiale dont justifie Mme [L], elle sera autorisée à s’acquitter de sa dette en 24 mensualités suivant les modalités décrites dans le dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [L] qui succombe essentiellement à l’instance sera condamnée aux dépens.
L’équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SA BNP Paribas Personal Finance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE la société anonyme BNP Paribas Personal Finance recevable à agir en paiement ;
PRONONCE la résolution judiciaire du crédit n° 43623488879001 souscrit le 17 septembre 2020 par Mme [H] [L] auprès de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance à compter du 26 février 2024 ;
CONDAMNE Mme [H] [L] à payer à la société anonyme BNP Paribas Personal Finance la somme de 3 211,09 euros en remboursement du solde du prêt personnel n° 43623488879001 consenti le 17 septembre 2020 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt ni conventionnel ni légal ;
AUTORISE Mme [H] [L] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 130 euros, le montant de la dernière mensualité devant toutefois être ajustée pour permettre de régler le solde dû ;
DIT à défaut de paiement d’une mensualité au terme fixé et 15 jours après une mise en demeure de payer adressée par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Mme [H] [L] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 2 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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