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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 7 avr. 2026, n° 26/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, CPAM 63, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
LB / CS
Ordonnance N°
du 07 AVRIL 2026
Chambre 6
N° RG 26/00033 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNPS
du rôle général
[F] [T] épouse [M]
[Z] [M]
c/
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
S.A. PACIFICA
GROSSES le
— Me Caroline HUSSAR
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
— Me Caroline HUSSAR
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
— CPAM 63
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Madame [F] [T] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline HUSSAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [Z] [M], en son nom propre et en qualité de représentant de Mme [F] [T] épous [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Caroline HUSSAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.A. PACIFICA, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 03 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 octobre 2023, un véhicule assuré auprès de la société PACIFICA a percuté le véhicule à bord duquel se trouvaient les époux [M], assurés auprès de la société MMA.
Mme [F] [M] a été héliportée en urgence au CHU de [Localité 6] où elle a été opérée le jour-même et hospitalisée jusqu’au 11 octobre 2023.
La société MMA a accepté de mobiliser sa garantie et a désigné Mme [A] [V], médecin, en qualité d’expert amiable.
Le 23 octobre 2024, Mme [M] a chuté de sa hauteur et s’est fracturé l’avant-bras gauche, qui avait déjà été touché lors de l’accident du 6 octobre 2023.
L’expert a établi un rapport en date du 3 novembre 2025, aux termes duquel il rejette l’hypothèse d’une imputabilité de la facture survenue en octobre 2024 à l’accident de la circulation survenu en octobre 2023.
Mme [M] souffre aujourd’hui d’une dégénérescence fronto-temporale (DFT) justifiant qu’elle soit, depuis un jugement du 21 février 2023, placée sous habilitation familiale, confiée à son mari, M. [Z] [M], lequel conteste, en son nom propre et en qualité de représentant de son épouse, les conclusions de l’expert amiable.
Par acte séparés en date des 21, 23 et 26 janvier 2026, M. [Z] [M], en son nom propre et en qualité de représentant de Mme [F] [T] épouse [M], a assigné la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME et la SA PACIFICA en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire avec une mission proposée et un expert spécialisé en orthopédie, outre l’allocation d’une provision de 10 000 euros à Mme [T] épouse [M] à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices et la condamnation de la SA PACIFICA à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Il sollicite en outre de voir déclarer l’ordonnance à venir commune et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2026, à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la SA PACIFICA a sollicité de voir :
Débouter M. [Z] [M] de l’ensemble de ses demandes, Condamner M. [Z] [M] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre d’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,À titre subsidiaire,
Ordonner une mesure d’expertise avec mission suggérée, Faire injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert, Déclarer que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,Déclarer que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;Déclarer que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :- Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Fixer un délai aux parties de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport pour déposer leurs dernières observations, Compléter la mission, Débouter M. [M] de sa demande de provision,
Déclarer que les frais d’expertise resteront à la charge de M. [M], Débouter M. [Z] [M], agissant en son nom propre et ès qualité de représentant de Mme [F] [T], épouse [M], de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Réduire à de plus justes proportions la demande faite par M. [Z] [M], agissant en son nom propre et ès qualité de représentant de Mme [F] [T], épouse [M], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans que celle-ci ne puisse excéder 1.000 €, Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME n’a pas comparu, indiquant par courrier en date du 16 février 2026 qu’elle n’entendait pas intervenir à ce stade de la procédure et précisant que Mme [F] [M] avait été prise en charge au titre du risque maladie. En outre, elle indique que le montant définitif de ses débours s’élève à 10 812,57 euros.
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, régulièrement assignée, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
A l’appui de sa demande, M. [M] produit notamment :
Un dossier médical CHU de [Localité 6] du 6 octobre au 11 octobre 2023Un dossier médical CHU de [Localité 1] du 6 novembre 2023 au 4 décembre 2023Un compte-rendu opératoire et compte rendu d’hospitalisation du CHU de [Localité 7] compte rendu de consultation du service orthopédie du CHU de [Localité 1] du 18 avril 2025Un complément au rapport d’expertise médicale du 25 juin 2025 en date du 3 novembre 2025Des quittances provisionnelles.
Ces éléments permettent de mettre en évidence les blessures et souffrances dont Mme [T] épouse [M] a été victime à la suite de l’accident survenu le 6 octobre 2023.
En effet, Mme [M] présentait notamment à son arrivée au CHU une fracture ouverte du quart distal des deux os de l’avant-bras gauche et a été opérée, l’intervention chirurgicale ayant consisté en une ostéosynthèse de l’ulna distal et en une ostéosynthèse de l’extrémité distale du radius.
Au mois d’octobre 2024, Mme [M] s’est fracturé l’avant-bras gauche en chutant de sa hauteur et le matériel d’ostéosynthèse installé à la suite de l’accident survenu en 2023 a dû être remplacé.
L’expert amiable désigné par la société MMA a sollicité l’avis d’un sapiteur en la personne de M. [J], médecin, afin de se prononcer sur l’éventuel lien entre les deux évènements. Dans un complément au rapport d’expertise médicale du 25 juin 2025 en date du 3 novembre 2025, le docteur [J] indique : « La fracture radius / ulna du 23/10/2024 est en lien avec un évènement distinct de l’accident du 6 octobre 2023. Au total, après étude des documents, il n’apparait pas d’imputabilité entre les blessures du 06/10/2023 et la fracture du 23/10/2024 ».
L’expert a finalement retenu qu’il n’existait aucun lien entre l’accident de la circulation et la fracture d’octobre 2024 et n’a donc pas évalué les préjudices liés à la chute de Mme [M].
La SA PACIFICA se prévaut de ces conclusions pour s’opposer à la demande d’expertise et soutient que M. [M] ne rapporte aucune nouvelle pièce permettant aux experts de se positionner en faveur ou en défaveur d’un quelconque lien de causalité. Elle considère qu’un nouvel examen clinique ne pourra pas éclairer sur l’état de fragilité de l’avant-bras de Mme [M] lors de sa chute de 2024, sauf à analyser les pièces médicales de 2024 et qu’une nouvelle analyse desdites pièces ne pourra conduire qu’à la même conclusion que celle du docteur [J], elle-même faite sur pièces.
Toutefois, les demandeurs s’interrogent également sur une éventuelle fragilité de l’avant-bras qui aurait été occasionnée par l’intervention chirurgicale subie en octobre 2023, ce à quoi il n’a pas été intégralement répondu.
Dès lors, une expertise médicale judiciaire permettra d’apprécier contradictoirement l’état de santé de Mme [M], ainsi que d’évaluer les préjudices subis.
En tout état de cause, une mesure d’expertise est une mesure conservatoire ordonnée aux seuls frais avancés de la partie qui en sollicite l’organisation et qui ne préjuge en rien de la solution qui sera éventuellement retenue par le juge du fond.
Le demandeur justifie donc d’un motif légitime pour voir ordonner, à ses frais avancés, cette mesure d’instruction.
En conséquence, la demande d’expertise sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision en tenant compte des compléments proposés utiles à la mission, sauf à fixer des délais pour recueillir les observations des parties, cette donnée étant totalement dépendante de l’avancée des investigations de l’expert dans chaque cas particulier et lui incombant de ce fait, et à faire injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert.
2/ Sur la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la présidente du tribunal statuant en référé peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société PACIFICA doit mobiliser sa garantie au titre du premier sinistre survenu 6 octobre 2023.
A ce titre, elle a déjà versé la somme provisionnelle de 1 500 euros à Mme [M].
Toutefois, l’obligation de l’assureur au titre de la chute survenue en 2024 n’est pas établie avec l’évidence requise en référé.
Ainsi, l’allocation d’une provision est prématurée dans l’attente du retour du rapport d’expertise judiciaire qui permettra d’apprécier l’ensemble des préjudices soufferts par Mme [M].
En conséquence, la demande sera rejetée à ce stade.
3/ Sur les frais
M. [M], demandeur, conservera la charge des dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Le Docteur [G] [K]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 8] -
[Adresse 5]
[Localité 9]
OU A DEFAUT
Le Docteur [B] [N]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 8] -
[Adresse 6]
[Localité 10]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1°) Convoquer Mme [F] [T] épouse [M], placée sous habilitation familiale, confiée à son mari, M. [Z] [M], dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical), avec l’assentiment de la victime ;
3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7°) A l’issue de cet examen :
Analyser dans un esprit précis et synthétique :- La réalité des lésions initiales ;
— La réalité de l’état séquellaire ;
— L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ; l’imputabilité potentielle de la fracture déplorée par Mme [M] le 23 octobre 2024 à l’accident de la circulation survenu le 06 octobre 2023 ;
Et dire : si les fractures consécutives à l’accident survenu en 2023 ont pu fragiliser l’avant-bras gauche de Mme [M] et ainsi favoriser la fracture d’octobre 2024 ; si au moment de la chute, la consolidation osseuse était acquise ou imparfaite ; si la vis posée en 2023 était toujours en place ou avait pu se déplacer et le cas échéant, savoir si une fragilisation ou une pseudarthrose a pu fragiliser l’os et favoriser la fracture de 2024 ;
Puis procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
1. – Dépenses de santé actuelles
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût ;
2.- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décompte de l’organisme de sécurité social) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
3. – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
4. – Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision.
5. – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
6. – Assistance par tierce personne
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
7. – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8. – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
9. – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
10. – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc.) ;
11. – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
12. – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
13. – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
14. – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
15. – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
16. – Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. – Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
8°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
9°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
10°) Plus généralement, donner tout élément utile.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que M. [Z] [M] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,00 €) TTC avant le 30 juin 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations dans un délai de 8 mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
REJETTE la demande d’indemnité provisionnelle,
REJETTE le surplus des demandes,
LAISSE les dépens à la charge de M. [Z] [M], demandeur, en son nom propre et en qualité de représentant de Mme [F] [T] épouse [M],
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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