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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 2, 20 févr. 2024, n° 22/02014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 22/02014 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GCHS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[9]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 22/02014 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GCHS
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 20 FEVRIER 2024
EN DEMANDE :
Madame [H] [X] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] (MADAGASCAR)
domiciliée : chez Monsieur [N] [R] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2011/548 du 30 mars 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13] DE [Localité 10])
représentée par Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [K] [U] [F]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8] (MADAGASCAR)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Guillaume MOTOS, avocat au barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 3 et 9 novembre 2023.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 20 février 2024.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Xavier BELLIARD, Me Guillaume MOTOS
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 22/02014 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GCHS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 7 février 2023 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 7 décembre 2022;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DECLARE internationalement compétente les juridictions françaises et DIT que la loi française sera applicable l’ensemble des demandes présentées dans le cadre de l’actuelle procédure ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [H] [X] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] (MADAGASCAR)
et
Monsieur [K] [U] [F]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8] (MADAGASCAR)
mariés le [Date mariage 1] 1989 à [Localité 8] (MADAGASCAR),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 11] et mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les parties aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 20 FEVRIER 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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