Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp credit jcp, 8 juil. 2025, n° 25/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 6]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00434 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H3I7
JUGEMENT du
08 Juillet 2025
Minute n°
S.A. DIAC
C/
[Y] [K]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
— Me BEUCHER
Copie conforme
— M. [K]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 08 Juillet 2025
après débats à l’audience du 06 Mai 2025, présidée par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente – Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Géraldine CORNET,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président, et Justine VANDENBULCKE, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.
ENTRE :
DEMANDEUR
La S.A. DIAC
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°702 002 221
siégeant : [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par la SELARL LEXCAP, Maître Sophie BEUCHER, avocat au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 2] 1993
demeurant : [Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 février 2023, M. [Y] [K] a souscrit auprès de la SA Diac un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule clio RS Line TCE 140 d’une valeur de 28.060 euros. Le contrat prévoyait le paiement de 49 loyers de 362,28 euros (hors assurance) et un prix d’achat à l’issue de 13.255,30 euros.
Des loyers étant restés impayés, le loueur a mis M. [Y] [K] en demeure de régulariser la situation par courrier recommandé puis il a prononcé la déchéance du terme.
Par acte d’huissier en date du 20 février 2025, la SA Diac a fait assigner M. [Y] [K] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] pour le voir constater que la déchéance du terme a été valablement prononcée et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner M. [Y] [K], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser les sommes suivantes :
— 26.343,36 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter du 31 janvier 2025,
— 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
A l’audience, la SA Diac a maintenu l’ensemble de ses demandes formulées dans l’exploit introductif d’instance, les estimant fondées en application du contrat souscrit.
Le juge a soulevé une éventuelle déchéance du droit aux intérêts pour absence de vérification suffisante de la solvabilité et, à défaut, une réduction de la clause pénale. La SA Diac s’est opposée à la déchéance du droit aux intérêts comme à la réduction de la clause pénale
Bien que régulièrement cité à domicile, M. [Y] [K] n’a pas comparu.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025 pour y être rendue la présente décision.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
A titre liminaire, il convient de relever que les mentions concernant les revenus de M. [Y] [K] telles qu’indiquées à la fiche de dialogue sont confirmées par les bulletins de salaire qui ont été sollicités et que le prêteur n’avait pas à opérer de vérification des charges alors que l’emprunteur indiquait qu’il n’en avait pas et que les informations transmises ne faisaient pas apparaître de difficulté quant à la capacité à rembourser les loyers.
L’article L 312-40 du code de la consommation que "En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1152 (devenu 1231-5) du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
L’article D.312-18 du même code indique le mode de calcul de l’indemnité que peut exiger le prêteur, qui correspond à la valeur actualisée des loyers HT à échoir, augmentée de la valeur résiduelle HT du bien loué et diminuée de la valeur vénale de ce dernier.
La SA Diac produit :
— le contrat de location ne comportant pas de clause résolutoire abusive, la fiche d’informations précontractuelles, la fiche explicative, la notice de l’assurance, la fiche de dialogue, les justificatifs d’identité de solvabilité transmis, le justificatif de la consultation du FICP, le procès verbal de livraison du véhicule (intervenue le 8 juin 2023) et sa facture,
— le courrier de mise en demeure et celui de notification de la déchéance du terme,
— l’ordonnance autorisant l’appréhension du véhicule, sa signification et le procès verbal de détournement établi par le commissaire de justice,
— le décompte de sa créance,
— le décompte de l’indemnité la fixant à la somme de 24.233,95 euros.
En l’espèce, le montant de cette indemnité est adapté au regard de la valeur du véhicule pour lequel le seul loyer de juin (premier loyer) a été payé outre la somme de 300 euros en septembre 2023.
En conséquence, il apparaît que sa créance s’élève à la somme de 25.728,51 euros selon le calcul qui suit :
— 1.494,56 euros au titre des loyers échus non réglés,
— 24.233,95 euros au titre de l’indemnité,
— 188,31 euros au titre des frais de justice dans le cadre de l’appréhension.
Dès lors, M. [Y] [K] sera condamné à verser à la SA Diac la somme de 25.916,82 euros outre intérêts au taux légal sur la somme de 25.728,51 euros à compter du 2 novembre 2023, date de la déchéance du terme.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions du nouvel article 514 du code de procédure civile, applicable aux jugements prononcés à l’issue d’instances introduites à compter du 1er janvier 2020 (décret n° 2019-1333 art. 55), l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [Y] [K] succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
Il convient de faire supporter par M. [Y] [K] les frais irrépétibles engagés par la SA Diac pour faire reconnaître ses droits et en conséquence il y a lieu de le condamner à payer à la SA Diac la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE M. [Y] [K] à payer à la SA Diac la somme de vingt-cinq mille neuf cent seize euros et quatre-vingt-deux centimes (25.916,82 euros) outre intérêts au taux légal sur la somme de vingt-cinq mille sept cent vingt-huit euros et cinquante-et-un centimes (25.728,51 euros) à compter du 2 novembre 2023;
DÉBOUTE la SA Diac du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [Y] [K] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [Y] [K] à verser à la SA Diac la somme de mille euros (1.000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité limitée ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Bail commercial
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Jonction ·
- Caisse d'épargne ·
- Adresses ·
- Prévoyance ·
- Incident
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêts moratoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Moratoire ·
- Commissaire de justice ·
- Gérant
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Mariage ·
- Père ·
- Hébergement ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Résidence
- Contribution ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Date ·
- Entretien ·
- Prestation familiale ·
- Régimes matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Atlantique ·
- Habitation ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité ·
- Locataire
- Langue officielle ·
- Etats membres ·
- Traité international ·
- Règlement (ue) ·
- Actes judiciaires ·
- Réglement européen ·
- L'etat ·
- Connaissance ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Force publique ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Concours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Exécution ·
- Homme ·
- Contrats ·
- Fins ·
- Condamnation ·
- Document
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Thérapeutique ·
- Sûretés ·
- Courriel
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Intérêt à agir ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.