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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 16 juin 2025, n° 24/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00286 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EQ7Z
89B A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 16 JUIN 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 24 mars 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe GUILLOU, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 24 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne LE GOFF, avocat au barreau de LORIENT
PARTIE DÉFENDERESSE :
[13]
[Adresse 15]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne WALGENWITZ, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Edith NOLOT, avocat au barreau de LORIENT
PARTIE APPELEE A LA CAUSE :
[7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par [G] [Z], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00286
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [S] a été employé par l’établissement public de santé mentale ([12]) Charcot à [Localité 8] en qualité d’aide-soignant. Il a exercé comme agent contractuel de droit public en contrat à durée indéterminée avant d’être nommé aide-soignant stagiaire le 1er juillet 2018 puis d’être titularisé dans ce grade par une décision du 9 juillet 2019.
Le 30 mai 2014, Monsieur [S] a été victime d’un accident de travail alors qu’il transférait une patiente de son fauteuil à son lit, celle-ci l’ayant violemment saisi et pincé au bras droit.
La date de consolidation a été fixée au 09 février 2015.
Monsieur [S] a repris son travail le 09 février 2015.
Par jugement du 19 février 2018, le tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a reconnu que l’accident de Monsieur [S] du 30 mai 2014 devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 07 août 2019, Monsieur [S], devenu titulaire de la fonction publique hospitalière à compter du 1er juillet 2019, a présenté une rechute. Il a été placé en congés pour accident de service à compter du 07 août 2019 et pris en charge au titre de la législation spécifique aux fonctionnaires titulaires.
Par deux décisions du 07 juillet 2022, l’établissement public de santé mentale Charcot a :
— reconnu imputable au service au titre de la législation sur les accidents de travail les arrêts de travail prolongés au titre de la rechute du requérant depuis le 07 août 2019,
— reconnu l’inaptitude définitive de Monsieur [S] à ses fonctions d’aide-soignant.
Par requête du 16 novembre 2022, Monsieur [S] a saisi le tribunal administratif de Rennes afin de voir condamner l’EPSM à réparer les préjudices consécutifs à sa rechute. L’affaire est toujours pendante devant le tribunal administratif.
Par requête du 24 novembre 2022, Monsieur [S] a saisi le tribunal administratif de Rennes en référé d’une demande de provision de 56454,35 euros à valoir sur son préjudice définitif.
Par ordonnance du 4 septembre 2023, le juge des référés a rejeté la requête de Monsieur [S] aux motifs " qu’au regard des dispositions de l’article L 451-1 du code de la sécurité sociale et à défaut pour Monsieur [S] en sa qualité d’agent contractuel de droit public d’engager une procédure en responsabilité pour faute intentionnelle à l’égard de l’EPSM Charcot ou un de ses préposés, il ne pouvait exercer une action en réparation devant les juridictions administratives à la suite de l’accident de travail dont il a été victime ".
Par courrier du 15 novembre 2023, Monsieur [S] a saisi la [10] d’une demande de conciliation de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. La [10] a indiqué qu’elle n’était pas en mesure de mettre en oeuvre une tentative de conciliation.
Le 22 mai 2024, Monsieur [S] a saisi le Pôle Social d’un recours aux fins de voir établir la faute inexcusable de l’EPSM Charcot.
A l’audience du 24 mars 2025, après un renvoi sollicité par les parties, Monsieur [S] est représenté par son conseil.
Dans ses dernières écritures, il a demandé de :
— le juger recevable en son action,
En conséquence :
— débouter l’EPSM Charcot et la [11] de leur moyen d’irrecevabilité pour cause de prescription et de toutes leurs plus amples demandes,
— juger que l’EPSM [9] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident causé à Monsieur [H] [S] le 30 mai 2014,
— ordonner une majoration de la rente,
— ordonner avant dire droit une expertise médicale,
— condamner l’EPSM [9] à verser à Monsieur [S] une somme de 56454,36 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— dire que cette condamnation portera intérêt au taux légal à compter du 6 septembre 2022, date de réception de sa réclamation préalable et que ces intérêts seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner l’EPSM [9] à verser à Monsieur [H] [S] une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’EPSM [9] aux entiers dépens.
En réplique, l’Etablissement Public de santé mentale [14], régulièrement représenté par son conseil a demandé au [16] de :
— déclarer irrecevable l’action introduite pour cause de prescription biennale,
En conséquence :
— débouter Monsieur [S] de sa demande en reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de l’EPSM [9],
— condamner le requérant à verser à l’EPSM [9] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le requérant aux entiers dépens de l’instance.
La [11] régulièrement représentée, a pour sa part , demandé de dire et juger prescrite l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur engagée par Monsieur [H] [S] pour cause de prescription, et de rejeter l’ensemble des demandes du requérant.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable :
L’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale prévoit que les droits de la victime ou de ses ayants – droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater de l’accident ou de la cessation de paiement de l’indemnité journalière.
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n°19-13.852).
En matière de faute inexcusable, la survenance d’une rechute d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’est pas de nature à faire courir un nouveau délai au profit de la victime pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de sorte que la date de fin de versement des indemnités journalières versées à l’assuré au titre de ses rechutes successives ne peut être prise en compte pour la détermination du point de départ de la prescription biennale.
Lorsque le versement des indemnités journalières a été fait successivement au titre de l’accident du travail puis au titre de l’assurance maladie, c’est la date de cessation du versement des indemnités journalières dues au titre des risques professionnels qui fait courir le délai de la prescription biennale de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable (Cass. 2e civ., 9 juill. 2009, n°08-15.481)
L’EPSM Charcot et la [10] soulèvent la prescription de l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur rappelant que l’accident dont Monsieur [S] a été victime a eu lieu le 30 mai 2014, que la date de consolidation a été déclarée le 9 février 2015 par un certificat médical du même jour, qu’il a ainsi perçu des indemnités journalières jusqu’au 8 février 2015. Toutefois, l’accident de travail dont a été victime Monsieur [S] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du tribunal des affaires de sécurité sociale du 19 février 2018, notifiée le 30 mars 2018. Le 30 avril 2018, la [10] a effectué une régularisation des indemnités journalières versées jusqu’au 8 février 2015. Les défendeurs précisent qu’en tenant compte de la date la plus favorable à Monsieur [S], c’est donc à compter de la régularisation des indemnités journalières suite à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident que la computation du délai de prescription biennale de l’action doit être effectuée c’est-à-dire à compter du 30 avril 2018. Il en résulte que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable expirait le 30 avril 2020, la rechute intervenue ultérieurement en date du 7 août 2019 pour laquelle Monsieur [S] a perçu des indemnités journalières étant sans incidence sur la prescription.
Monsieur [S] rejette ces arguments soutenant que les indemnités journalières lui ont été versées jusqu’au 5 janvier 2023 au titre de l’accident du travail du 30 mai 2014 comme mentionnées dans les attestations de la [10] sans aucune référence à la rechute, que c’est la date de l’arrêt du versement des indemnités journalières au 5 janvier 2023 qui constitue le point de départ de la prescription biennale.
Il résulte de l’examen des pièces communiquées que Monsieur [S] a été victime d’un accident du travail le 30 mai 2014 pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du TASS du 19 février 2018 notifiée le 30 mars 2018 et qu’il a perçu à ce titre une régularisation des indemnités journalières le 30 avril 2018.
Les pièces médicales et notamment l’expertise médicale du docteur [V] du 28 octobre 2021 établissent que Monsieur [S] a été en arrêt de travail jusqu’au 8 février 2015 à la suite de l’accident du 30 mai 2014, qu’il a repris son activité professionnelle à compter du 09 février 2015, qu’il a déclaré une rechute le 07 août 2019, que cette rechute est imputable au service au titre de l’accident du 30 mai 2014.
Le lien direct et certain entre l’accident du travail et la rechute est confirmé par la note du docteur [R] du 22 février 2022 laquelle mentionne expressément que la rechute du 7 août 2019 est reconnue imputable à l’accident de 2014.
Le conseil de Monsieur [S] note également dans le courrier adressé 15 novembre 2023 à la [10] que Monsieur [S] a été victime d’une rechute le 7 août 2019 après avoir fait référence à l’accident de 2014 et à la reprise de ses fonctions au mois de février 2015.
Il se déduit de ces éléments que le délai de prescription a commencé à courir à compter du 30 avril 2018, date de régularisation des indemnités journalières dues au titre des risques professionnels. C’est cette date qui fait courir le délai de la prescription biennale de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Monsieur [S] pouvait donc engager une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur jusqu’au 30 avril 2020. La survenance d’une rechute d’un accident du travail n’est pas de nature à faire courir un nouveau délai au profit du salarié pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de sorte que la date de fin de versement des indemnités journalières versées à l’assuré au titre de sa rechute c’est-à-dire le 05 janvier 2023 ne peut être prise en compte pour la détermination du point de départ de la prescription biennale.
Dès lors, en saisissant le [17] [Localité 18] par requête enregistrée le 22 mai 2024, Monsieur [S] a agi hors délai.
Son action est en conséquence irrecevable comme étant prescrite.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’EPSM CHARCOT ses frais irrépétibles, si bien qu’il est débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Monsieur [S] qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire en premier ressort,
DECLARE irrecevable le recours formé par Monsieur [S] pour cause de prescription ;
DEBOUTE Monsieur [S] de ses demandes ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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