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Sur la décision
| Référence : | TJ Soissons, jcp, 13 juin 2025, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS
[Adresse 8]
[Localité 10]
☎ : [XXXXXXXX02]
Références : N° RG 25/00133
N° Portalis DBWK-W-B7J-CR2P
N° minute : 25/00351
JUGEMENT
DU : 13 Juin 2025
Copie exécutoire délivrée
à : Me TAINMONT
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Tatiana SAVARY
Greffier : Clotilde SAUVEZ
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Société COFIDIS
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Gwenaëlle TAINMONT, avocat au barreau de LAON
ET :
DÉFENDERESSE :
Mme [D] [H]
née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 26 août 2022, la SA COFIDIS a consenti à Madame [D] [H] un prêt personnel affecté n°28930001437151 à l’achat d’un purificateur d’air d’un montant de 2.295,00 euros remboursable par 23 mensualités de 104,50 euros hors assurance au taux débiteur fixe de 4,88 %.
La livraison a eu lieu le 26 août 2022.
Les fonds ont été débloqués le 2 septembre 2022.
Par courrier recommandé en date du 6 novembre 2023, la SA COFIDIS a mis en demeure Madame [D] [H] de s’acquitter des échéances impayées pour un montant de 802,43 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2025, la SA COFIDIS a fait assigner Madame [D] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— dire recevable et bien fondée la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Madame [D] [H] à lui payer la somme de 2.659,66 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,87% l’an couru et à courir à compter du 6 octobre 2023 et jusqu’au jour du plus parfait paiement ;
— condamner Madame [D] [H] à lui payer la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 mai 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts tiré notamment du non-respect par le prêteur des prescriptions légales relatives aux mentions et à la présentation de l’offre de crédit, à la remise d’un bordereau de rétractation conforme, l’assurance, au devoir d’explication, à la remise de la fiche d’informations précontractuelles et aux risques découlant de la défaillance en cas de non-paiement ou de rejet de la demande s’agissant d’un contrat signé électroniquement si la preuve de l’identité du signataire du contrat de crédit, et du lien entre le signataire et le contrat de crédit n’est pas rapportée.
La SA COFIDIS, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Elle s’en est rapportée sur les moyens de droit soulevés d’office par le juge tiré de la déchéance du droit aux intérêts éventuelle pour non-respect des prescriptions légales relatives notamment aux mentions et à la présentation de l’offre de crédit, à la remise de bordereau de rétractation conforme outre la preuve de l’identité du signataire du contrat de crédit et du lien entre le signataire outre l’éventuel rejet de la demande en l’absence d’élément de preuve de l’identité du signataire du contrat de crédit et du lien entre le signataire et le contrat de crédit s’agissant d’une signature électronique outre la production de l’attestation de conformité de l’organisme véri ficateur.
Cité par acte remis à domicile, Madame [D] [H] ne comparaît pas.
A l’issue des débats tenus en audie nce publique 1'affaire est mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l’article R.213-9-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5.000 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 473 du code civil, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoi re lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque 1a citation a été délivrée à la personne du défendeur.
I. Sur le bien-fondé de la demande de paiement du solde du prêt
En vertu de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi a ceux qui les ont faits ».
Selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit 1a prouver; que les obligations d’un montant supérieure à 1.500 euros se prouvent par écrit, a fortion i quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article 1174 alinéa 1 du code civil que « lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 ».
Aux termes de l’article 1366, « l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment iden tifiée la pe rsonne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».
Que l’article 367 dispose quant à lui que "la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste son consentement aux obligations qui
découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat".
Que l’article ler du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et qu’est une signature électronique qualifiée, une signature électronique
avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE no 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Ce n’est doncque dans cette hypothèse dela preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est à dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du code civil.
Ainsi, pour permettre à la juridiction de vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie ; qu’à cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l’heure, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
En l’espèce la signature imputée à Madame [D] [H] ne figure pas sur l’acte de prêt qui lui est opposé; que le prêteur produit un document intitulé "fichier de preuve Protect&Sign" qui retrace les étapes et codes utilisés pour parvenir à la réalisation en ligne de la conclusion du contrat et qui mentionne les documents analysés pour l’identification du signataire.
Si la SA COFIDIS justifie que l’organisme auquel elle a eu recours est habilité à authentifier des signatures selon les dispositions des textes précités comme service de confiance, force est de constater ue le processus décrit ne permet, par ailleurs, ni de rattacher la signature électronique
à Madame [D] [H] pour laquelle il est indiqué qu’elle a signé le 26 août 2022 21h45 CEST – référence associée 1VDSIGNR-02248- 20220826214515 ; qu’aucun élément n’est produit quant à la transmission des codes qui auraient permis à Madame [D] [H] de signer électroniquement le contrat qui lui est opposé alors même que sur la fiche de dialogue, il est fait mention d’un numéro de téléphone à savoir le [XXXXXXXX04] ainsi que d’une adresse mail [Courriel 9].
En tout état de cause, le prestataire en déduit péremptoirement que la signature est bien celle de Madame [D] [H] alors qu’absolument aucun élément versé au dossier ne permet de vérifier que Madame [D] [H] est bien la personne qui a signé en ce en dépit qu’il soit indiqué que le fichier de preuve permet d’attester de la signature électronique du (ou des) document(s) de type « signature face a face COFIDIS » par la sig nataire ci-ap rès désignée comme étant Madame [D] [H] ; qu’en effet eu égard 1 'heure à laque lle le contrat a été signé, on peut s’interroger sur une signature qui aurait été réalisée en face à face avec la SA COFIDIS, et ce d’autant que le contrat a été souscrit par l’intermédiaire d’un tiers en la personne de la société HYLA EVOLUTION ; qu’ainsi la SA COFIDIS ne peut justifier d’aucune rencontre effective en magasin ou agence avec Madame [D] [H] et encore moins que, le jour de la transaction, c’est effe ct ivement ell e qui a signé puisqu’aucun élément ne permet de justifierpar quel moyen elle aur ait signé électroniquement le contrat qui lui est opposé ou même transmis les pièces justificatives de son identité ; qu’il sera d’ailleurs noté que l’organisme requis pour aut hentifier la signature ne relève aucun document d’identification transmis alors qu’une copie de la pièce d’identité de Madame [D] [H] figure parmi les pièces versées aux débats.
Il sera ajouté qu’aucun élément de solvabilité n’est produit aux débats tandis qu’il est fait mention sur la fiche de dialogue d’un revenu mensuel de 2.200 euros.
Il sera par ailleurs souligné que le processus assurant la fiabilité de la transaction n 'est pas complet si le contrat en cause ne mentionne pas expressément 1'heure de signat ure et le numéro
d’identification de la sig nature repris au fichier de preuve qui permet de faire le lien entre les deux éléments.
En conséquence, il résulte de ce qui précède que la SA COFIDIS ne rapporte pas la preuve de ce que Madame [D] [H] est de manière certaine la signataire du contrat de crédit accepté le 26 août 2022 d’un montant de 2.295,00 euros de sorte que l’acte fondant la demande en paiement ne saurait valablement être opposé à Madame [D] [H].
La SA COFIDIS sera donc déboutée de sa demande en paiement formée à l’encontre de Madame [D] [H] dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve que celle-ci est Bien signataire de l’acte.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette 1a totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA COFIDIS qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du sa condamnation aux dépens, il convient de débouter la SA COFIDIS de sa demande fondée sur 1'application de 1'article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DÉBOUTE la SA COFIDIS de ses demandes ;
CONDAMNE la SA COFIDIS aux dépens.
Ainsi jug et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 juin 2025 les parties en ayant été pr éalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de 1'article 450 du code de rocédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
LE GREFFIER LE JUGE
Clotilde SAUVEZ Tatiana SAVARY
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