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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 17 déc. 2025, n° 24/04385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
N° RG 24/04385 – N° Portalis DBW3-W-B7I-42RR
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [I] / [K]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 21 Octobre 2025
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 17 Décembre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E] [G] [Z] [I] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 15] (HAUTS-DE-SEINE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Marie DIOUF, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [K]
né le [Date naissance 8] 1991 à [Localité 20] (ALGÉRIE)
de nationalité Syrienne
[Adresse 12]
[Localité 5]
représenté par Me Marc WAHED, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce pour faute des parties;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale;
Vu l’acte de mariage dressé le 22 décembre 2018 à [Localité 17] (Bouches-du-Rhône);
Vu l’assignation en divorce en date du 9 mai 2022 ;
Vu les articles 242 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [F] [K] entre :
[E], [G], [Z] [I]
née le [Date naissance 11] 1996 à [Localité 14] ( Hauts de Seine)
et
[F] [K]
né le [Date naissance 8] 1991 à [Localité 20] ( Algérie).
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties et en tant que de besoin en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 19] ;
FIXE que la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens est fixée au 9 mai 2022 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que [E] [I] offre l’attribution du droit au bail à [F] [J] concernant l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 13] à [Localité 17];
DEBOUTE [E] [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du code civil;
DEBOUTE [F] [J] de sa demande de dommages et intérêts;
MAINTIENT l’exercice exclusif de l’autorité parentale par la mère sur les enfants:
— [B], [C], [H] [K], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 17] (Bouches-du-Rhône),
— [A], [D], [L] [K], née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 17] (Bouches-du-Rhône).
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2-1 du code civil, le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale, conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
DEBOUTE [F] [J] de sa demande de transfert de résidence des enfants;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
RESERVE le droit d’hébergement du père;
ORDONNE au bénéfice de [F] [J] un droit de rencontre accompagné sur les enfants [B] et [A] [J];
DESIGNE pour y procéder :
La bulle des familles
Espace rencontre- parenthèse
[Adresse 7]
[Localité 9]
tel: [XXXXXXXX01]
[Courriel 21]
DIT que les deux parents devront ensemble ou séparément dès réception de la décision prendre contact téléphonique avec les intervenants chargés d’organiser ces rencontres;
DIT qu’un entretien préalable obligatoire aura lieu entre les intervenants de l’association désignée et chacune des parties avant l’exercice du droit de visite
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1180-5 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsqu’en statuant sur les droits de visite et d’hébergement, à titre provisoire ou sur le fond, le juge décide que le droit de visite ou la remise de l’enfant s’exercera dans un espace de rencontre qu’il désigne en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres.
DIT en conséquence que la durée de la mesure est fixée pour une durée de 3 mois renouvelable deux fois, à compter de la première visite, avec une périodicité de deux fois par mois et selon des modalités en vigueur dans le service, pour une durée comprise entre 1 heure lors de la première rencontre et les suivantes de 2 heures, sans autorisation de sortie, sauf accord des parents;
DIT que l’association “[16]” aura pour mission de suivre la rencontre accompagnée du père qui sera déterminée par elle en concertation avec les parties, les enfants devant y être conduits et repris par le parent chez lequel la résidence habituelle est fixée, ou toute autre personne honorable,
RAPPELLE aux parents qu’ils seront astreints à respecter parfaitement tant le règlement intérieur que les directives qui pourraient leur être données par l’équipe d’intervenants,
DIT que l’association rendra compte de la fréquence des visites et qu’elle adressera une attestation récapitulative et un rapport d’évaluation aux parties, à l’issue de la période de trois mois,
MAINTIENT le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 200 euros ( DEUX CENTS EUROS) par mois et par enfant, soit un total de 400 euros (QUATRE CENT EUROS) par mois, que [F] [J] devra verser à [E] [I] et au besoin l’y condamne ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de:
— [B], [C], [H] [K], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 17] (Bouches-du-Rhône),
— [A], [D],[L] [K], née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 17] (Bouches-du-Rhône)
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante et dans laquelle :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
_____________________________
indice de base ( octobre 2022 )
A = l’indice de base ( octobre 2022) , à savoir celui du mois de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet www.insee.fr ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses, de recherches d’emplois infructueuses, de revenus inférieurs au SMIC ou d’un état de santé défaillant faisant obstacle à la recherche d’un emploi ;
DIT que cette justification du maintien de l’enfant à charge au-delà de sa majorité doit être adressée au parent débiteur au plus tard le 1er novembre de chaque année, passé l’âge de la majorité de l’enfant;
DIT qu’à défaut pour le parent créancier d’avoir justifié dans ce délai que l’enfant devenu majeur reste à charge, le parent débiteur de la contribution à l’entretien et à l’éducation sera autorisé à cesser le versement à compter de l’échéance du mois de janvier suivante, sans mise en demeure,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le débiteur encourt :
— Pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15 000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
— Pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ;
DIT qu’en application de l’article 1072-2 du code de procédure civile, le présent jugement sera communiqué par le greffe au aux juge des enfants de [Localité 18] (AE 24/0047);
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
CONDAMNE Monsieur [F] [J] aux entiers dépens de l’instance.
DEBOUTE Monsieur [F] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE 17 DECEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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