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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 21 avr. 2026, n° 26/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00354 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KSAR
MINUTE : 26/204
ORDONNANCE
rendue le 21 Avril 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Madame la [G],
[Adresse 1]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [U] [V]
né le 07 Juillet 1989 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant assisté de Maître Nathalie BERNARD avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mentionnons que Monsieur [U] [V] a désigné Maître [Q] [O] pour l’assister à l’audience, Maître Charlotte DEPARDIEU étant indisponible ce jour
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Anthony MIRAOUI, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte [Z]
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Avril 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Madame la [G] a développé sa requête par écrit.
Monsieur [U] [V] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [U] [V] fait l’objet, depuis un arrêté portant admission provisoire du maire d'[Localité 3] en date du 08/04/2026, et depuis un arrêté d’admission du Préfet du Puy-de-Dôme en date du 10/04/2026, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 15 Avril 2026, Madame la [G] a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [F] en date du 14/04/2026 qu’il a constaté que: “Rappel des faits : patient habituellement suivi au CHSM pour un trouble de l’humeur – admis en SPDRE pour agitation.
Évolution clinique : transféré hier à l’hôpital de [Localité 4] en raison d’antécédents conflictuels avec un psychiatre et des soignants du CHSM. Le patient a pu être sorti ce matin de la chambre de soins intensifs. Il ne pose pour le moment pas de problème comportemental. Il est d’humeur égale.
Projet thérapeutique : rééquilibration du traitement psychotrope.
Conclusions : Monsieur [V] apparaît audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judicaire.
Il convient de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur décision du Représentant de l’Etat (dispositif d’urgence), en hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l’article L 3211-12-1 du Code cle la Santé Publique.”
Le conseil a été entendu en ses observations : elle soulève la nullité.
— le délai d’audience non respecté, car une admission au 8 avril 2026 et l’audience n’a lieu que le 12 avril 2026.
— les certificats médicaux ne sont pas circonstanciés et ne fondent pas juridiquement les soins.
Attendu qu’au cours de l’audience Monsieur [U] [V] a déclaré :” J’étais à mon travail, ça se passait beaucoup mieux, ça se passe très bien et vendredi après-midi j’ai eu un gros coup de mou, j’ai du prendre des vapeurs de gaz, je suis tombé net par terre, on a fini à l’infirmerie de l’usine, ils m’ont envoyé aux urgences à [Localité 3] et je ne me rappelle pas du trajet à [Localité 5] à ste [Z]. Je pense que les soins sont obligatoires. Mis à part ça, ça se passe bien. J’aimerais bien sortir, je suis stabilisé maintenant.”
Sur la requête en nullité :
— Sur l’inobservation des délais:
Attendu qu’en application des dispositions du dernier alinéa de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique, si le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’a pas statué avant l’expiration d’un délai de 12 jours,, la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise;
Attendu que le conseil du patient soulève le fait que l’intéressé aurait été admis le 8 avril 2026 soit plus de 12 jours avant la date de l’audience du 21 avril 2026; que toutefois il ressort de la lecture des pièces de la procédure que l’arrêté pris par le préfet date du 10 avril 2026; que le juge a été régulièrement saisi dans un délai de 8 jours, et que la décision sera nécessairement rendue avant le 22 avril 2026, soit avant la date dexpiration du délai de 12 jours; que dès lors le moyen de nullité sera rejeté;
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [U] [V] fait l’objet;
— Sur le défaut ou l’insuffisance de motivation des certificats médicaux:
Le conseil du patient soulève le fait que les certificats médicaux du 8 avril 2026 et du11 avril 2026 ne seraient pas suffisamment motivés en ne caractérisant pas la compromission de la sûreté des personnes ou l’atteinte garve à l’ordre public.
Attendu que toutefois le certificat du 8 avril 2026 fait état de troubles du comportement majeurs, ainsi qu’une agressivité verbale et physique, des menaces de mort avec risque de passage à l’acte; que le certificat du 11 avril 2026 fait état d’un risque de récidive des troubles du comportement en cas d’arrêt des soins; qu’en l’espèce les troubles décrits compromettent la sûereté des personnes et justifient d’une poursuite des soins; que dès lors le moyen de nullité sera rejeté;
— Sur le fond:
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. [E], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [V] ; en ce que l’intéressé est récemment sorti de soins intensifs; que la poursuite des soins sans consentement est indispensable dans un objectif de rééquilibration du traitement psychotrope.
Attendu que Monsieur [U] [V] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
Attendu qu’il est nécessaire de disposer d’éléments médicaux et de biographie plus précis et actualisés pour apprécier la demande ;
Qu’il convient en conséquence, avant dire droit sur la demande d’ordonner une expertise judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [U] [V] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6],
le 21 avril 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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