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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 28 avr. 2026, n° 25/00899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, E.U.R.L. [ I ] |
Texte intégral
LB / CS
Ordonnance N°
du 28 AVRIL 2026
Chambre 6
N° RG 25/00899 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIWA
du rôle général
[C] [O]
[L] [F] épouse [O]
c/
E.U.R.L. [I]
S.A. AXA FRANCE IARD
GROSSES le
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [L] [F] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
E.U.R.L. [I], pris en la personne de son représentant légal,
Actuellement [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de l’EURL [I], pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 24 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame et Monsieur [O] sont propriétaires occupants d’une maison individuelle située [Adresse 1] à [Localité 5].
Selon devis du 22 septembre 2020 puis selon facture du 13 octobre 2020, ils ont confié la construction d’une piscine creusée incluant les fouilles, le terrassement, les fondations, le dallage, la confection totale de la piscine, les branchements, les voiles et le plancher à l’EURL [I] pour un montant total de 48 684,67 euros TTC. Le solde a été réglé le 31 mars 2022, sans signature d’un procès-verbal de réception.
Suite à la mise en eau de la piscine, ils ont constaté des pertes d’eau dans le bassin et en ont alerté l’EURL [I].
L’EURL [I] est intervenue à plusieurs reprises entre l’été 2022 et l’été 2024 pour détecter la fuite et remplacer plusieurs joints d’étanchéité, mais le bassin a continué de se vider et l’EURL [I] a refusé de prendre en charge l’intervention d’une entreprise spécialisée dans la recherche de fuites.
Le 7 octobre 2024, l’EURL [I] est à nouveau intervenue en recherche de fuite et a constaté une fissure sur le skimmer de la piscine qu’elle a refusé de prendre en charge.
Madame et Monsieur [O] ont alors effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la MACIF, qui a mandaté Monsieur [V] [S], expert de la SAS ELEX France, afin d’organiser une expertise amiable.
Il a déposé un rapport d’expertise amiable le 14 janvier 2025 dans lequel il indique notamment la nécessité de faire intervenir une entreprise spécialisée dans la recherche de fuite pour trouver l’ensemble des origines des fuites.
La MACIF a alors mandaté Monsieur [J] [T], expert de l’entreprise RESILIANS, afin de rechercher l’origine de la fuite. Il a déposé un rapport d’expertise non contradictoire le 31 mars 2025.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a pu être trouvée entre les parties.
Par acte du 13 octobre 2025, Madame [L] [F] épouse [O] et Monsieur [C] [O] ont fait assigner en référé l’E.U.R.L. [I] afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience des référés du 16 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 24 février 2026 puis pour jonction avec appel en cause à celle du 24 mars 2026.
Par acte du 19 février 2026, l’E.U.R.L. [I] a fait assigner en référé la S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de l’EURL [I] afin d’obtenir que les opérations d’expertise à intervenir lui soient rendues communes et opposables.
À l’audience des référés du 24 mars 2026, les débats se sont tenus et la jonction des procédures a été prononcée.
L’E.U.R.L. [I] a formulé des protestations et réserves orales.
La S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de l’EURL [I] n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
Le rapport d’expertise amiable établi par Monsieur [V] [S], expert de la SAS ELEX France, le 14 janvier 2025Le rapport de recherche de fuite établi par Monsieur [J] [T], expert de l’entreprise RESILIANS, le 31 mars 2025
Il est constant que Madame et Monsieur [O], propriétaires d’une maison individuelle, ont confié la construction totale d’une piscine creusée à l’EURL [I].
Il ressort notamment du rapport d’expertise précité la présence d’une « fissuration sur le skimmer engendrant une perte d’eau dans le bassin » et « d’eau en pied de mur du bassin sous la terrasse, une seconde fuite indéterminée pourrait être à l’origine de cette perte d’eau ». Plusieurs jours après l’expertise, Madame et Monsieur [O] ont informé l’expert de nouvelles venues d’eau qui « sembleraient provenir d’un défaut d’étanchéité des canalisations du bassin au niveau des raccords des canalisations », étant précisé que l’EURL [I] « avait déjà procédé à la mise en place d’un produit d’étanchéité orange sur une des canalisations ».
L’expert précise que « pour le remplacement du skimmer endommagé, il apparaît indispensable de déposer le liner en PVC armé, procéder à la démolition partielle du voile béton autour du skimmer. Un nouveau PVC armé et sous couche devront être mises en œuvre suite au remplacement du skimmer endommagé ». Il chiffre la reprise du skimmer et la reprise du PVC armé à 10 000 euros.
Par ailleurs, il ressort de la recherche de fuite précitée la « présence d’une fissure dans le skimmer de la piscine » et « un défaut de collage sur la canalisation correspondant à ce même skimmer ». La cause des dommages est une « fuite rupture canalisation ». Il est alors préconisé la « reprise de la fissure (rustine) » ou le « changement [du] skimmer » et la « réparation canalisation skimmer ».
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Madame et Monsieur [O] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du même code, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
À l’appui de la demande, il est versé aux débats le contrat d’assurance AXA.
Il est constant que Madame et Monsieur [O] ont confié à l’EURL [I] la construction d’une piscine creusée.
Il est également constant que ces travaux présentent des désordres et malfaçons justifiant le prononcé d’une expertise judiciaire par le juge des référés.
Il ressort de la pièce produite, que la S.A. AXA FRANCE IARD est l’assureur en responsabilité décennale de l’E.U.R.L. [I] pour l’année 2021.
Il convient de rappeler que le succès de la mesure d’expertise judiciaire importe que l’expert puisse réaliser ses opérations au contradictoire de toutes les parties éventuellement concernées, dont l’assureur d’une société mise en cause fait évidemment partie.
Ainsi, l’E.U.R.L. [I] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise à intervenir soient déclarées communes et opposables à la S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de l’EURL [I].
En conséquence, la demande sera accueillie.
3/ Sur les frais et les dépens
Les dépens de l’instance seront supportés par Madame et Monsieur [O].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [Z] [U]
— expert près la cour d’appel de [Localité 6] -
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [Q] [R]
— expert près la cour d’appel de [Localité 8] -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 9]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 5], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués incluant la réalisation de tests d’étanchéité appropriés, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par Monsieur [V] [S], expert de la SAS ELEX France, le 14 janvier 2025 et le rapport de recherche de fuite établi par Monsieur [J] [T], expert de l’entreprise RESILIANS, le 31 mars 2025, et les décrire,
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Madame [L] [F] épouse [O] et Monsieur [C] [O] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner au greffe une provision d’un montant global de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 30 juin 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 28 avril 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [L] [F] épouse [O] et Monsieur [C] [O],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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