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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 1er avr. 2025, n° 24/01577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01577 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRDR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
N° RG 24/01577 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRDR
DEMANDERESSE :
Mme [D] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Carole GUILLIN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[12] [Localité 16] [Localité 15]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 7]
représentée par Madame [E], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience publique du 25 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [R], née en 1966, a été victime d’un accident de travail en date du 12 février 2020, au titre duquel son état de santé a été consolidé à la date du 31 août 2021.
Par courrier du 20 octobre 2021, la [11] a informé Madame [D] [R] de la cessation de versement des indemnités journalières en maladie au-delà du 31 août 2021, après avis du service médical estimant que son arrêt de travail n’est plus médicalement justifié.
Par courrier du 2 novembre 2021, Madame [D] [R] a contesté cette décision et sollicité la mise en œuvre de la procédure de l’expertise technique sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Le 23 février 2022, le Docteur [W], médecin expert désigné, a confirmé que l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 31 août 2021, conclusions notifiées à l’assurée le 20 juin 2022.
Par courrier du 23 février 2024, Madame [D] [R], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission de recours amiable.
Par requête réceptionnée le 5 juillet 2024, Madame [D] [R], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience du 15 octobre 2024, a été entendue à l’audience de renvoi du 25 février 2025.
Lors de celle-ci, Madame [D] [R], par l’intermédiaire de son conseil, a soutenu oralement ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.
Elle demande au tribunal de :
— Constater son incapacité physique à reprendre le travail à la date du 31 août 2021,
— Dire et juger qu’elle doit bénéficier d’indemnités journalières à compter du 1er septembre 2021 jusqu’à la date du 31 mai 2022, date de sa prise en charge au titre de l’invalidité.
En réponse, la [11], dûment représentée, précise qu’elle ne soulève plus l’irrecevabilité du recours de Madame [D] [R] pour saisine tardive de la commission de recours amiable.
Elle conclut au débouté des demandes de Madame [D] [R].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [D] [R] a été victime d’un accident de travail en date du 12 février 2020, au titre duquel son état de santé a été consolidé à la date du 31 août 2021.
Puis elle a été placée en arrêt maladie du 1er septembre 2021 au 31 mai 2022, date à laquelle elle a été mise en invalidité.
En l’espèce, Madame [D] [R] conteste la décision de la [12] du 20 octobre 2021 l’ayant informée de la cessation de versement des indemnités journalières au titre de la maladie à compter du 31 août 2021, suite à l’avis du service médical estimant que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Sur contestation de Madame [D] [R], la procédure de l’expertise technique sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale a été engagée et dans son rapport d’expertise du 22 février 2022, le Docteur [W] a confirmé que l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 31 août 2021.
Madame [D] [R] maintient sa contestation relative à la date d’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à cette date faisant valoir en substance que postérieurement à la date de consolidation fixée au 31 août 2021 de son accident du travail, elle reste confrontée à des douleurs dorsales importantes, qu’elle souffre de dépression et qu’au regard de ses pathologies, elle ne pouvait être en capacité de travailler.
Elle verse aux débats les pièces médicales suivantes :
— Une attestation du Docteur [X], psychiatre, du 26 octobre 2021 certifiant qu’elle reste suivie au centre médico-psychologique de [Localité 16]-Sud à compter du 1er septembre 2021,
— Une attestation de Monsieur [L] [S], psychologue, certifiant avoir rencontré Madame [R] au centre médico-psychologique de [Localité 16]-Sud à dix reprises entre le 8 septembre 2020 et le 22 octobre 2021,
— Le certificat médical du Docteur [K] du 2 novembre 2021 indiquant avoir mis en arrêt de travail Madame [D] [R] : " suite à la consolidation de son accident de travail au 31.08.21. En effet il serait légitime que Mme [R] [D] perçoive des indemnités journalières en arrêt maladie depuis le 1.09.21 car celle-ci souffre de dépression avec suivi médico psychologique ".
La [12] expose que les conclusions de l’expertise du Docteur [W] du 23 février 2022 sont claires, précises et dénuées d’ambiguïté et que l’assurée ne produit aucun document probant de nature à remettre en cause la date de reprise d’activité fixée par le médecin conseil et confirmée par l’expert, relevant l’absence de pièces médicales produites par Madame [R] contemporaines de l’expertise de février 2022.
Le tribunal retient que Madame [R] n’a effectivement produit aucune pièce médicale contemporaine de l’expertise du Docteur [W], les conclusions de ce dernier du 23 février 2022 sont peu circonstanciées et le litige se plaçant à la date du 31 août 2021, Madame [R] a produit des pièces contemporaines à cette date.
Il résulte de ce qui précède que la discussion entre Madame [D] [R] et la [12] relève d’un différend d’ordre médical concernant la date d’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle quelconque de l’assurée fixée au 31 août 2021.
Dès lors et s’agissant d’une difficulté d’ordre médical, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
***
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, :
« Les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [9] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
Il suit de là que les frais de l’expertise sont aux frais avancés de la [11].
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire,
NOMME pour y procéder le Docteur [B] [P], [Adresse 5], avec mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Madame [D] [R] détenu par l’assurée elle-même et par la [10] [Localité 16] [Localité 15] et convoquer les parties ;
2) Examiner Madame [D] [R] et/ou le dossier médical de l’assurée ;
3) Dire si l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque, à la date du 31 août 2021 ;
4) A défaut, préciser la date à laquelle l’état de santé de Madame [D] [R] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque ;
5) Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ;
6) Faire toutes observations utiles.
DIT que l’expert pourra demander à s’adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d’en former la demande au magistrat en charge de l’expertise, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en 4 exemplaires sous format au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 4] ;
DIT que les frais d’expertise seront pris en charge par la [11] sur le fondement de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport d’expertise ;
RENVOIE l’affaire après expertise à l’audience du :
MARDI 21 OCTOBRE 2025 à 9 heures
devant la chambre du POLE SOCIAL
du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 3].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience du MARDI 21 OCTOBRE 2025 à 9 heures ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à Me [C], à Mme [R], à la [13] [Localité 16] [Localité 15] et au docteur [P]
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