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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 10 déc. 2025, n° 25/02938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00340
JUGEMENT
DU 10 Décembre 2025
N° RG 25/02938 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JW7P
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[I]”
ET :
[I] [W]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 10 DECEMBRE 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[I]”, sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS LAMY, dont le siège social se situe [Adresse 3]
Représenté par Me MARKOWSKY substituant Me BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [I] [W]
né le 06 Janvier 1969 à [Localité 2] (MONTENEGRO), demeurant [Adresse 4]
Non comparant, représenté par Me ROUYAT substituant Me JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS – 66 #
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [W] est propriétaire des lots n°76 et n° 144 dans l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 3].
Le 22 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic, a donné assignation à M. [I] [W] devant le Tribunal judiciaire de Tours, afin de voir, sur le fondement des articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
condamner ce dernier à lui payer :la somme de 1126,81€ correspondant au montant des charges de copropriété impayées arrêtées au 27 février 2025 ;la somme de 230 € au titre des frais de recouvrement ;la provision de 1224,88 € correspondant au règlement par anticipation des trimestres à échoir de l’exercice en cours ;assortir ces condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure recommandée ; condamner ce dernier à lui payer la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;rappeler que le jugement à intervenir aura autorité de la chose jugée au fond, et sera exécutoire à titre provisoire ;rappeler que les frais d’exécution forcée resteront à la charge exclusive du débiteur défaillant, conformément aux dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il fait valoir que le défendeur ne paie pas ses charges de copropriété et qu’il reste devoir au 27 février 2025 la somme de 1126,81€ ; que malgré une mise en demeure le solde dû reste impayé. Il sollicite également les frais correspondants aux frais de mise en demeure et de relance et les diligences exceptionnelles réalisées par le syndic pour le recouvrement de cette créance.
A l’audience du 15 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son Conseil, indique que sa demande principale est devenue sans objet du fait du paiement depuis l’assignation. Il maintient juste sa demande au titre des dépens et l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [I] [W], représenté, conclut au rejet des demandes formulées au titre de l’article 700 et du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les impayés de copropriété ont été réglés seulement après l’assignation de sorte que M. [I] [W] conservera la charge des dépens.
En revanche, au regard des efforts réalisés, il n’est pas inéquitable de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort,
Condamne M. [I] [W] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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