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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 15 mai 2025, n° 25/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00131 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBV7
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Kaoutare CHOUKOUR – 228
Me Audrey INFANTES – 191
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 15 mai 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ordonnance du 15 Mai 2025
DEMANDERESSE :
Madame [R] [A] [N] épouse [Y]
née le 04 Juillet 1969 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Kaoutare CHOUKOUR, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.C.I. DE LA ROSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey INFANTES, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 22 Avril 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 16 janvier 2025, Mme [R] [A] [B] [K], épouse [Y], a fait assigner la Sci de la Rose devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— condamner la Sci de la Rose à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de provision ;
— prononcer une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— dire que l’ordonnance sera exécutée sans signification préalable mais sur simple présentation de la minute ;
— condamner la Sci de la Rose aux entiers dépens ;
— condamner la Sci de la Rose de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 11 mars 2025, la Sci de la Rose a sollicité voir :
à titre principal,
— juger la demande irrecevable pour cause de prescription et débouter Mme [R] [A] [B] [K] de ses entiers fins et moyens et conclusions ;
à titre subsidiaire :
— juger que la demande de Mme [R] [A] [B] [K] se heurte à contestations sérieuses ;
— se déclarer incompétent ratione materiae en raison des contestations sérieuses et inviter Mme [R] [A] [B] [K] à mieux se pourvoir ;
en tout état de cause,
— condamner Mme [R] [A] [B] [K] aux entiers frais et dépens de l’instance, en sus à payer à la Sci de la Rose une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 1er avril 2025, Mme [R] [A] [B] [K], épouse [Y], a maintenu ses demandes.
À l’audience du 22 avril 2025, les parties ont réitéré oralement leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
Sur la prescription :
Mme [R] [A] [B] [K], épouse [Y], expose que Mme [B] [H], veuve [K], est décédée le 13 mai 2023 ; que ses deux filles, Mme [R] [A] [B] [K], épouse [Y], ainsi que Mme [V] [B] [K] sont ses deux héritières ; que le notaire en charge de la succession a constaté qu’un virement de 100.000 euros a été effectué au profit de la défenderesse en date du 12 mars 2016 ; que cette somme ne lui était pas due ; qu’elle doit donc la restituer.
La Sci de la Rose s’oppose à la demande au motif qu’à supposer que ce virement soit indu, la prescription était acquise au plus tard au 31 mars 2021 conformément à l’article 2224 du code civil.
La partie demanderesse conteste la prescription au motif que le point de départ du délai se situe au plus tôt le jour du décès de Mme [B] [H], veuve [K] ; qu’elle ne pouvait en avoir connaissance plus tôt.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’occurrence, Mme [U], veuve [K], est décédée le 13 mai 2023 de sorte que la partie demanderesse n’a pu avoir connaissance de l’existence du virement litigieux de 100.000 euros effectué par sa mère dans les mains de la Sci de la Rose au cours de la succession.
Partant, l’action de Mme [R] [A] [B] [K], épouse [Y], n’est pas prescrite et l’exception de fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la demande de provision :
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
En l’espèce, la Sci de la Rose argue que le paiement n’est pas indu mais causé par une dette de 100.000 euros due par la défunte à son frère, M. [E] [B] [H], au titre d’un contrat de prêt ; qu’il s’agissait d’une dette entre membres d’une même famille ; qu’aucune reconnaissance de dette n’a été établie ; qu’une jurisprudence ancienne admet que dans une telle hypothèse de liens familiaux, il existe une impossibilité morale de se procurer un écrit ; que cette dette peut donc être prouvée par tout moyen ; qu’en l’espèce, plusieurs témoins confirment que la défunte était redevable d’une telle somme à son frère qui lui a demandé de virer ces fonds à son fils, M. [X] [U] ; qu’à supposer que la preuve du prêt ne soit pas établie, rien n’empêchait la défunte d’être animée d’une volonté libérale ; que faute d’établir que la somme de 100.000 euros excéderait la quotité disponible de la succession de la défunte, la demande se heurte à une nouvelle contestation sérieuse.
La partie demanderesse conteste également l’argumentation de la partie défenderesse au motif qu’à supposer l’existence d’une dette, celle-ci aurait dû être réglée entre les mains du père du gérant de la défenderesse et non dans celles de la Sci de la Rose qui est une personne morale distincte ; que pour prouver une intention libérale en faveur de la Sci de la Rose, un écrit est nécessaire.
Il incombe à la partie demanderesse, en l’espèce, Mme [R] [A] [B] [K], épouse [Y] de démontrer que le paiement n’était pas dû.
Or, la Sci de la Rose apporte deux témoignages attestant de l’existence d’un prêt entre Mme [B] [H], veuve [K] et son frère, M. [E] [B] [H], la dette devant in fine était réglée, à la demande de son dernier, à son fils, M. [X] [B] [H], dirigeant de la Sci de la Rose.
Si le paiement a été effectué à la Sci de la Rose et non directement à M. [X] [B] [H], il n’appartient néanmoins pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’interpréter des témoignages ni d’apprécier l’existence ou non de relations contractuelles entre des parties qui ne sont pas dans la cause.
Il n’est dès lors pas démontré que le paiement était effectivement indu, de sorte que la demande de provision se heurte à contestations sérieuses.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires :
Mme [R] [A] [B] [K], épouse [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes effectuées sur ce fondement seront, par conséquent, rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS Mme [R] [A] [B] [K], épouse [Y], aux dépens ;
REJETONS les demandes les parties fondées sur l’article 700 du CPC ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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