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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 11 juil. 2025, n° 23/09054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/09054 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YMOR
7E CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
AVANT DIRE DROIT
EXPERTISE
SURSIS À STATUER
RENVOI À LA MISE EN ÉTAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
7E CHAMBRE CIVILE
50D
N° RG 23/09054
N° Portalis DBX6-W-B7H-YMOR
N° de Minute : 2025/
AFFAIRE :
SCI GASCONHA
C/
[X] [C]
[T] [Z] [I]
Grosse Délivrée
le :
à
2 CCC Service du contrôle des expertises
N° RG 23/09054 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YMOR
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat de la 7e Chambre Civile,
Assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier lors des débats et de Madame DENIS, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier lors du prononcé.
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
SCI GASCONHA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine TRANQUARD, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [X] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Armelle DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [T] [Z] [I]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Armelle DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 08 juillet 2021, Madame [X] [C] et Monsieur [T] [Z] [I] ont vendu à la SCI GASCONHA un immeuble situé [Adresse 9]), composé d’une maison individuelle en R+1, d’un garage, d’une annexe, de dépendances, d’une piscine et d’un jardin autour.
Exposant avoir subi des infiltrations en provenance de la toiture dès le premier hiver passé dans les lieux, la SCI GASCONHA a fait assigner Madame [X] [C] et Monsieur [T] [Z] [I] par acte du 27 octobre 2023 devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de les voir condamner à supporter le coût des réparations sur le fondement de l’article 1641 du code civil.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique les 21 novembre 2024 et 06 mai 2025, la SCI GASCONHA demande au juge de la mise en état de désigner tel expert qu’il plaira avec la mission habituelle en pareille matière et notamment :
— Se rendre sur les lieux
— Les décrire
— Examiner les désordres allégués par la demanderesse
— Donner son avis sur leur date d’apparition
— Déterminer si ces désordres étaient visibles au moment de la vente de l’immeuble
— Donner son avis sur les mesures réparatoires
— En chiffrer le coût et déterminer la durée des travaux
— Donner son avis sur les responsabilités.
Elle expose que les désordres constatés par la société ABC EXPERTISE au terme de son rapport établi le 30 mars 2022 à sa demande, dont elle-même ignorait tout à la date de la vente malgré leur antériorité à celle-ci d’après l’expert, se sont considérablement aggravés depuis l’assignation, tel qu’il ressort des photographies de 2024 et du procès-verbal de constat des 05 et 19 décembre 2024 versés aux débats, justifiant la mesure d’instruction sollicitée aux fins d’en déterminer les causes.
Suivant conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 09 mai 2025, Madame [X] [C] et Monsieur [T] [Z] [I] demandent au juge de la mise en état de rejeter la demande d’expertise et de condamner la SCI GASCONHA au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, ils formulent toutes protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité de l’action engagée à leur encontre, à leur responsabilité et à leur garantie.
Ils s’appuient sur les dispositions des articles 9 et 146 du code de procédure civile et 1353 du code civil pour s’opposer à toute mesure d’expertise, qui ne tendrait selon eux qu’à suppléer la carence de la demanderesse dans l’administration de la preuve, la SCI GASCONHA n’ayant pas produit, dès l’introduction de l’instance, les éléments susceptibles de rapporter la preuve de ses allégations, puisque le rapport d’expertise amiable non contradictoire ne peut faire preuve à lui seul, et aucune démonstration n’étant faite de la prétendue aggravation des désordres depuis lors, alors que la demanderesse aurait dû solliciter une telle mesure antérieurement ou dès l’introduction de l’instance.
N° RG 23/09054 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YMOR
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 5°) du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En application des articles 146 et 232 du même code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien, à la condition que la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver, une mesure d’instruction ne pouvant en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence de cette partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la SCI GASCONHA verse aux débats une note établie le 30 mars 2022 par Monsieur [K] [R], expert de la SARL ABC GROUPE EXPERTISE intervenu le 16 mars 2022 à sa demande, aux termes de laquelle ont été constatées par temps sec des traces d’infiltrations :
— sur les pannes en plafond du hall d’entrée,
— en plafond et au sol de la salle de jeu de l’étage où la laine de verre est encore humide et où deux taches d’humidité sont visibles au sol provenant d’une infiltration au niveau du spot au-dessus ainsi qu’en pied de la cloison côté salle d’eau,
— en plafond, au niveau des pannes et au sol de la chaufferie,
— sur la façade Nord de la maison sous l’avant-toit,
dont l’expert indique qu’elles proviennent de la partie de toiture exposée au Nord et qu’elles ont pour cause l’emploi de tuiles non adaptées à la pente insuffisante de la toiture, de 17 % soit inférieure à celle requise de 21 %, l’eau s’infiltrant entre les tuiles et ruisselant en surface de l’écran sous toiture, s’écoulant alors dans les avants-toits, dégradant les lambris et les enduits de façade ou s’infiltrant dans les nombreux percements réalisés dans le film sous toiture pour le passage des câbles et au droit des spots encastrés dans les plafonds.
L’expert a en outre constaté une infiltration au droit du conduit de cheminée au niveau du palier de l’étage, dont il attribue l’origine à un vieillissement du solin maçonné en pied de la souche.
La SCI GASCONHA verse en outre un procès-verbal de constat établi les 05 et 19 décembre 2024 par Maître [H] [N], commissaire de justice, qui a relevé par temps sec dans une chambre de l’étage la présence d’auréoles importantes au niveau du plafond le long de la deuxième poutre en bois, dans la salle de jeu des auréoles au niveau du plafond autour d’un spot lumineux, le revêtement de sol au-dessous étant fortement marqué, dans la chaufferie des traces blanchâtres sur la poutre du plafond et au-dessous des traces de gondolement de la plaque du sol, au niveau du palier de l’étage des auréoles visibles au plafond côté droit du conduit de cheminée et des traces d’infiltrations d’eau sur le conduit de cheminée, et au niveau du couloir du rez-de-chaussée faisant office de cellier la présence de traces de coulures au niveau de la poutre en bois et de la paroi au-dessus du passage. L’auxiliaire de justice a par ailleurs constaté, par temps de pluie, au niveau de l’entrée de l’immeuble des infiltrations au-dessus de la porte d’entrée avec de l’eau présente sur le sol et des gouttes d’eau au niveau du linteau de la porte d’entrée, au niveau du palier du premier étage la présence de traces de coulées d’eau visibles le long du conduit de cheminée avec de l’eau sur le sol, et au niveau de la salle de jeu des gouttes d’eau sur la poutre du plafond avec de l’eau au sol et des gouttes d’eau autour du spot au plafond.
La SCI GASCONHA rapporte ainsi la preuve de désordres d’infiltrations et d’humidité affectant l’immeuble vendu par les défendeurs, dont l’ampleur, l’origine, la cause et les mesures pour y remédier requièrent les lumières d’un technicien et justifient qu’une mesure d’instruction soit ordonnée judiciairement au contradictoire des vendeurs, dont la garantie est demandée au titre de l’article 1641 du code civil, et ce, quand bien même les désordres seraient apparus il y a plusieurs années, aucuns travaux de réfection n’apparaissant avoir été entrepris depuis lors.
Une mesure d’expertise sera donc ordonnée, aux frais avancés de la demanderesse qui y a intérêt.
Dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, il y a lieu de faire application de l’article 378 du code de procédure civile et d’ordonner le sursis à statuer sur les prétentions des parties et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder Monsieur [W] [F], [Adresse 6], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de BORDEAUX, avec mission de :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; recueillir leurs observations et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment toutes pièces relatives à la construction, à l’entretien, à la réparation et à l’usage de la maison d’habitation située [Adresse 8] à [Adresse 10] [Localité 1] ; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres et vices allégués par la SCI GASCONHA dans l’assignation, ses conclusions incidentes et les pièces auxquelles ces dernières se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ;
– préciser la date d’apparition des vices et désordres ;
— pour chacun des désordres/vices, en répondant désordre par désordre à l’intégralité des questions ci-dessous :
— rechercher s’il était présent lors de l’acquisition, ou s’il est apparu postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’il pouvait être décelé par un acquéreur profane normalement attentif et diligent et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; fournir tout élément de nature à déterminer s’il pouvait être connu du vendeur ; dans le second cas, indiquer s’il trouve son origine dans une situation postérieure à l’acquisition ;
— préciser s’il est de nature à rendre l’immeuble impropre à l’usage d’habitation ou à restreindre un tel usage, dès à présent ou à bref délai ; dans l’affirmative, préciser en quoi cet usage est diminué ou impossible ;
— en rechercher l’origine et la cause en précisant s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut d’entretien ou toute autre cause ;
— donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différentes parties et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui ou quelle cause a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
— donner son avis sur les travaux propres à y remédier, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, à partir de devis fournis par les parties ;
– estimer la durée prévisible des travaux et en apprécier l’incidence sur l’occupation de l’immeuble ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et proposer une base d’évaluation ;
– faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits fait après l’expiration de ce délai sauf cause grave reconnue par le juge chargé du contrôle du déroulement de la présente mesure d’instruction ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, AUTORISE la SCI GASCONHA à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre de la SCI GASCONHA, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées ;
RAPPELLE que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et DIT qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
DIT que l’expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée ;
PRÉCISE à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l’expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d’expertise ;
RAPPELLE à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’expert devra préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que l’expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
INVITE l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
DIT que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle des expertises, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information ;
DIT qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé ;
DIT que la SCI GASCONHA devra consigner, par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente décision), dans les deux mois du prononcé de la décision, la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction ;
AUTORISE chaque partie à consigner la somme ou le complément éventuellement non versé par la partie défaillante en ses lieu et place ;
DIT que faute par les parties d’avoir consigné cette somme et d’avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque ;
DIT que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
DÉSIGNE le juge de la mise en état de la 7e chambre civile du tribunal pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
ORDONNE un sursis à statuer sur les demandes au fond dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 03 avril 2026 ;
ORDONNE un sursis à statuer sur les dépens et sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Madame DENIS, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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