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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 13 févr. 2026, n° 26/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00134 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KOUS
MINUTE : 26/00081
ORDONNANCE
rendue le 13 Février 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Madame la [Y],
18 boulevard DESAIX 63033 CLERMONT-FERRAND CEDEX
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [W] [J]
24 Boulevard Joseph Girod
63000 CLERMONT-FERRAND
Comparant assisté de Maître TOUABTI Walid, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Madame la [Y] a développé sa requête par écrit.
Monsieur [W] [J] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [W] [J] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 04/02/2026, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 09 Février 2026, Madame la [Y] a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [C] en date du 09/02/2026 qu’il a constaté que: “Le patient se montre plutôt calme ce jour. Il persiste une légère bizarrerie de contact. Il n’a pas conscience des troubles ayant conduit à l’hospitalisation s’étonnant d’étre en SSC-RE. Il nie tout acte hétéro-agressif. Il n’évoque pas spontanément non plus avoir tenu des propos menaçants envers sa famille. Un diagnostic n’a pas encore pu être établi.
L’observation est à poursuivre et les mises en danger d’autrui ne peuvent être exclues. Il dit être consentant aux soins mais cela ne parait pas totalement recevable pour le moment au vu dela minimisation de ses actes ayant conduits à l’hospitalisation.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience Monsieur [W] [J] a déclaré : j’ai fait un stage à vichy au SMUR et j’ai vu quelque chose qui m’a choqué et j’ai fait comme un stress post traumatique et mon entourage s’est beaucoup inquiêté. Je reconnais que j’ai été agressif. Je conteste l’hospitalisation. Mais j’ai besoin de soins. J’ai vu un enfant mourir sur un brancard. Je suis un ancien militaire et ça m’a fait repenser au Bataclan où j’étais présent. Je me sens mieux aujourd’hui grâce au traitement. Si je sors je vais arrêter la formation. J’ai besoin de soins mais à domicile. Je ne m’opposerais pas à ce que les médecins me gardent en hospitalisation. ”
Le conseil a été entendu en ses observations : il plaide la mainlevée.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. [A], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [J], compte tenu des circonstances dans lesquelles le patient a été admis que le syndrôme anxieux majeur dont il fait lui-même état nécessite une prise en charge dont il ne conteste pas aujourd’hui la nécessité ; que s’il demande à ce que cette prise en charge ait lieu à son domicile il y a lieu de constater que son adhésion aux soins n’a pas été jugée totalement recevable de sorte que la mesure d’hospitalisation complète demeure encore nécessaire afin d’éviter toute nouvelle situation auto ou hétéro-agressive ;
Attendu que Monsieur [W] [J] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [W] [J] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 13 février 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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