Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 9 janv. 2025, n° 24/01672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 09 Janvier 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/01672 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IEUQ
AFFAIRE : [Z] / [Y]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [B] [Z]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11] ( MAROC)
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Maître Sabine GUALDA de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la DROME
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001234 du 03/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Stephanie MADFAI-GALLINA, avocat au barreau de la DROME
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 14 Novembre 2024
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Prononce le divorce entre Mme [B] [Z] et M. [F] [Y] pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du Code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 1er mars 2018 à [Localité 12] (26) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
— Mme [B] [Z], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11] (Maroc)
et
— M. [F] [Y], né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 8] ;
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 9], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 22 août 2022 ;
Rappelle que Mme [B] [Z] devra reprendre son nom de jeune fille après le prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union ;
Constate que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera à l’amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
En période scolaire :
Une fin de semaine sur deux les semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,Chaque semaine du mardi 18 heures au mercredi 18 heures,
Pendant les petites vacances scolaires : la moitié des vacances, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
Pendant les grandes vacances d’été :
les années paires : les semaines 1, 2, 5 et 6 chez le père et inversement pour la mère,les années impaires : les semaines 3, 4, 7 et 8 chez le père et inversement pour la mère,
Dit que les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
Dit que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l’école et que les frais de ces trajets resteront à sa charge exclusive ;
Dit qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la 1ère heure pour les week-ends, et dans la 1ère journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
Dit que pour les vacances scolaires, le point de départ des vacances de la première partie des vacances scolaires est le samedi matin à 10 heures et que le point de départ de la deuxième partie des vacances est le samedi suivant à 18 heures et ainsi de suite jusqu’au dimanche précédant la rentrée scolaire à 18 heures ;
Dit que ces dispositions s’appliqueront y compris si la date officielle des vacances n’est pas un samedi ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits ;
Constate l’impécuniosité de M. [F] [Y] et le décharge de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune ;
Dit que les parents devront partager par moitié :
les frais de voyages éducatifs organisés par les établissements scolaires,les activités extrascolaires que pratiquent ou pratiqueront les enfants,les dépens de santé non remboursées par la sécurité sociale ou la mutuelle des parents,
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile les mesures relatives aux enfants bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
Condamne Mme [B] [Z] aux dépens, lesquels seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
Dispense, en tant que de besoin, en application de l’article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, Mme [B] [Z] de rembourser au Trésor Public les sommes avancées par l’État dans la présente instance ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au tribunal de grande instance de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adjudication ·
- Enchère ·
- Conditions de vente ·
- Vente forcée ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Publicité foncière ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Logement ·
- Vente ·
- Coûts
- Agglomération urbaine ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Marque ·
- Renvoi ·
- Jugement ·
- Service ·
- Incompétence ·
- Adresses ·
- Caisse d'assurances
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Préjudice de jouissance ·
- Vices ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remorquage ·
- Résolution ·
- Disposer
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Trims ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Délivrance
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Incapacité ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Consultation ·
- Autonomie ·
- Tribunal judiciaire
- Brevet ·
- Cancer ·
- Invention ·
- Essai ·
- Revendication ·
- Traitement ·
- Thérapeutique ·
- Document ·
- Cliniques ·
- Contrefaçon
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation
- Midi-pyrénées ·
- Vigilance ·
- Banque ·
- Caisse d'épargne ·
- Virement ·
- Prévoyance ·
- Investissement ·
- Blanchiment ·
- Monétaire et financier ·
- Obligation
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.