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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 26 mai 2025, n° 24/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00558 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HXP4
[J] [Y]
[I] [Z]
C/
[J] [L]
[X] [C]
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 26 Mai 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non Comparant
Madame [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [L]
[Adresse 6]
[Adresse 9] [Adresse 8]
[Localité 3]
Non Comparant
Madame [X] [C]
[Adresse 6]
[Adresse 9] [Adresse 8]
[Localité 3]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 19 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Valérie DUFOUR
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 05 juillet 2018, Monsieur [J] [Y] et Madame [I] [Z] ont donné à bail à Monsieur [J] [L] et Madame [X] [C] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 550 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [J] [Y] et Madame [I] [Z] ont fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 13 décembre 2023, puis les ont fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte de Commissaire de Justice du 17 mai 2024 pour obtenir :
à titre principal, le constat et à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du bail d’habitation,l’expulsion des locataires au besoin avec l’assistance de la force publique ;la condamnation de Monsieur [J] [L] et Madame [X] [C] à leur payer la somme de 4.279,16 euros due au titre d’arriérés de loyers, compte arrêté au 01er mai 2024,la condamnation de Monsieur [J] [L] et Madame [X] [C] à leur payer une indemnité d’occupation d’un montant correspondant au loyer indexé et des charges et ce jusqu’à la libération des lieux,la condamnation de Monsieur [J] [L] et Madame [X] [C] à lui payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.la condamnation de Monsieur [J] [L] et Madame [X] [C] aux entiers dépens.
A l’audience du 19 mars 2025, après réouverture des débats pour recevoir les observations de parties quant à une éventuelle irrecevabilité de l’action en l’absence de notification de l’assignation à la Préfecture,
Madame [I] [Z], comparante en personne, indique que les locataires ont régularisé la situation. Elle déclare maintenir les demandes contenues dans l’assignation notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Monsieur [J] [L] et Madame [X] [C], bien qu’ayant reçu délivrance de l’assignation à étude, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et fait état de la situation personnele et financière des locataires.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
SUR LA RÉSILIATION :
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 17 mai 2024, soit au moins deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, les demandeurs justifient avoir saisi la CCAPEX le 14 décembre 2023, soit au moins six semaines avant la délivrance de l’assignation le 17 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (Article VIII 3° – page 5 du contrat paraphé et signé par les parties) et Monsieur [J] [Y] et Madame [I] [Z], les bailleurs, ont fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Monsieur [J] [L] et Madame [X] [C] le 13 décembre 2023 pour un montant en principal de 3.235,61 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 14 février 2024.
Par conséquent, la résiliation sera constatée.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET INDEMNITÉ D’OCCUPATION ET LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose en effet que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
De tels délais peuvent être accordés de manière rétroactive lorsque la dette est soldée à la date à laquelle le juge est amené à rendre sa décision.
En l’espèce, si Monsieur [J] [Y] et Madame [I] [Z] produisent un décompte démontrant que Monsieur [J] [L] et Madame [X] [C] restaient leur devoir, à la date du 13 juin 2024, la somme de 3.267,06 euros, il ressort des déclarations de la demanderesse à l’audience et des justificatifs produits que la dette a été soldée.
Dès lors, il convient d’accorder des délais de paiement rétroactifs à Monsieur [J] [L] et Madame [X] [C] à compter du 17 mai 2024, date de l’assignation, et partant, de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Il y a lieu par ailleurs de constater que ces délais ont été respectés et que, par conséquent, la clause résolutoire doit être réputée n’avoir jamais joué.
Dès lors, Monsieur [J] [Y] et Madame [I] [Z] seront donc déboutés de leurs demandes d’expulsion et de condamnation des locataires au paiement d’une indemnité d’occupation.
. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [J] [L] et Madame [X] [C], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qui ont dû être accomplies par Monsieur [J] [Y] et Madame [I] [Z], Monsieur [J] [L] et Madame [X] [C] seront solidairement condamnés à leur verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de Monsieur [J] [Y] et Madame [I] [P] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 mars 2016 entre Monsieur [J] [Y] et Madame [I] [Z] d’une part et Monsieur [J] [L] et Madame [X] [C] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7], sont réunies à la date du 14 février 2024 et que le contrat est résilié à cette date ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [J] [L] et Madame [X] [C] à verser à Monsieur [J] [Y] et Madame [I] [Z] la somme de 3.267,06 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation jusqu’au 13 juin 2024, date du dernier décompte
ACCORDE de manière rétroactive à Monsieur [J] [L] et Madame [X] [C] des délais de paiement entre le du 17 mai 2024, date de l’assignation, et le 19 mars 2025 ;
CONSTATE que la dette locative a été intégralement soldée à la date du 19 mars 2025 ;
DIT qu’en conséquence la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 05 juillet 2018 doit être réputée n’avoir jamais joué,
DÉBOUTE Monsieur [J] [Y] et Madame [I] [Z] de leur demande d’expulsion ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [Y] et Madame [I] [Z] de leur demande d’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [J] [L] et Madame [X] [C] à verser à Monsieur [J] [Y] et Madame [I] [Z] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [L] et Madame [X] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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