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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 21 mars 2025, n° 23/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/00138 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RMB5
NAC : 38E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 21 Mars 2025
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 17 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [V] [O]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Laure LAGORCE-BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 358, et par Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENNES, RCS [Localité 5] 383 354 594, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 349
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [O] était titulaire de comptes bancaires dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES.
Souhaitant investir en matière de cryptomonnaie, Monsieur [O] procédait entre décembre 2017 et novembre 2018 à divers règlements conformément aux coordonnées bancaires qui lui étaient fournies par la société CRYPTEO.
Monsieur [O] se déclarant victime d’une escroquerie sur les sommes investies, déposait plainte le 6 avril 2018 de ce chef.
Le 21 mars 2022, le conseil de Monsieur [O] mettait la CEP MIDI-PYRENEES en demeure d’avoir à restituer le montant total de son investissement à son client, soit la somme de 54 200 €.
La banque ne faisait pas droit à la réclamation.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 janvier 2023, Monsieur [V] [O] a fait assigner la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices du fait du manquement de la banque à ses obligations de vigilance et d’information.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [V] [O] demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1241, 1231-1, 1104, 1112-1 du Code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL :
— juger que la société CEP MIDI-PYRENEES n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT.
— juger que la société CEP MIDI-PYRENEES est responsable des préjudices subis par Monsieur [O].
— condamner la société CEP MIDI-PYRENEES à rembourser à Monsieur [O] la somme de 54 200€, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel
— condamner la société CEP MIDI-PYRENEES à verser à Monsieur [O] la somme de 10.000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance
— condamner la société CEP MIDI-PYRENEES à verser à Monsieur [O] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— juger que la société CEP MIDI-PYRENEES a manqué à son devoir général de vigilance.
— juger que la société CEP MIDI-PYRENEES est responsable des préjudices subis par Monsieur [O].
— condamner la société CEP MIDI-PYRENEES à rembourser à Monsieur [O] la somme de 54200 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
— condamner la société CEP MIDI-PYRENEES à verser à Monsieur [O] la somme de 10.000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
— condamner la société CEP MIDI-PYRENEES à verser à Monsieur [O] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner la même aux entiers dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— juger que la société CEP MIDI-PYRENEES n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Monsieur [O].
— juger que la société CEP MIDI-PYRENEES est responsable des préjudices subis par Monsieur [O].
— condamner la société CEP MIDI-PYRENEES à rembourser à Monsieur [O] la somme de 54200€, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
— condamner la société CEP MIDI-PYRENEES à verser à Monsieur [O] la somme de 10.000€, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
— condamner la société CEP MIDI-PYRENEES à verser à Monsieur [O] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner la même aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES demande au tribunal, au visa des articles 1937 et suivants du Code Civil, L133-3 et L561-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, de :
— écarter l’application des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment,
— débouter Monsieur [O] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Monsieur [O] à payer à la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— condamner Monsieur [O] aux dépens.
La clôture de la mise en état est intervenue le 1er février 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 17 janvier 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS :
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la responsabilité de la CAISSE D’EPARGNE au titre de son devoir de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT
Monsieur [V] [O] fait valoir que la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES aurait manqué à son obligation de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT), précisant reprocher un manquement de la banque à ses obligations de vigilance et de surveillance à l’égard de sa clientèle régies par les articles L 561-4-1 à L 561-14-2 du code monétaire et financier.
Comme justement soulevé par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES, les articles L 561-1 à L 561-50 du code monétaire et financier figurent au chapitre I du titre VI intitulé « obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme », la section 3 de ce chapitre étant intitulée « obligation de vigilance à l’égard de la clientèle ».
Les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L 561-4-1 à L 561-22 du code monétaire et financier, et partant des articles L 561-4-1 à L 561-14-2, ont donc pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Ces dispositions, dérogatoires au principe de non-ingérence de la banque, n’ont en effet été édictées que pour la protection de l’intérêt général.
Il s’en déduit que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier, contrairement à ce que ce dernier considère.
Monsieur [V] [O] sera en conséquence débouté de sa demande formée de ce chef.
Sur le devoir général de vigilance de la banque
Il résulte des articles 1217 et 1231-1 du code civil, que la banque, en sa qualité de teneur de compte de Monsieur [V] [O] est tenue d’une obligation de vigilance la contraignant à vérifier les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, notamment d’un ordre de virement.
Néanmoins, le devoir de non-ingérence limite le contrôle du banquier, qui ne doit pas surveiller les mouvements du compte de son client ni s’immiscer dans ses affaires, en l’absence d’anomalie apparente.
Ainsi, malgré son obligation de non-ingérence, la banque est tenue d’un devoir de vigilance qui lui impose de déceler, parmi les opérations qu’on lui demande de traiter, celles qui présentent une anomalie apparente et, en présence d’une telle anomalie, de tout mettre en œuvre pour éviter le préjudice qui résulterait pour la banque elle-même ou pour un tiers de la réalisation de cette opération.
L’anomalie apparente est celle qui ne doit pas échapper au banquier suffisamment prudent et diligent face à des faits anormaux, manifestement litigieux. Elle peut être matérielle ou intellectuelle.
Il convient de rappeler que la banque qui reçoit un ordre de virement doit, en outre l’exécuter promptement ainsi que l’exigent les dispositions de l’article L 133-13 du code monétaire et financier.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [V] [O] était titulaire d’un compte bancaire personnel ainsi que d’un compte joint avec son épouse ouverts dans les livres de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES à la date des paiements litigieux. Il ressort en outre des relevés de compte produits qu’il a été procédé depuis ces comptes aux opérations suivantes :
— un virement d’un montant de 3.000€ le 09/12/2017 intitulé « VIREMENT SEPA INTERNET »
— un virement d’un montant de 3.000 € le 12/12/2017 intitulé « Virement 2 le 1212 »
— un virement d’un montant de 3.000 € le 13/12/2017 intitulé « Virement 3 »
— un paiement par carte bancaire d’un montant de 2.000 € le 04 janvier 2018 intitulé « DX_Impex-Trade FACT 051217 »
— un virement d’un montant de 33.200 € le 22 février 2018 intitulé « VIR SEPA UPC CONSULTING LTD »
— un virement d’un montant de 10.000 € le 22 mars 2018 intitulé « VIR SEPA UPC CONSULTING LTD ».
Monsieur [V] [O] considère que la banque a manqué à son devoir de conseil et de vigilance à son égard, au regard des achats atypiques qu’il a opérés. Il ajoute qu’elle n’a pas été vigilante face aux très nombreuses alertes des autorités compétentes sur les offres de placement dans les cryptomonnaies aux particuliers français et européens, ni quant à la structure bénéficiaire des fonds et CRYPTEO. Il considère en outre qu’elle n’a pas été vigilante au regard du fonctionnement inhabituel de son compte bancaire.
Il appartient donc à Monsieur [V] [O] de démontrer que des indices évidents ne permettaient pas à la banque, en exécutant les opérations précitées de douter qu’elle était en présence d’opérations irrégulières.
Force est de considérer qu’aucun indice d’irrégularité ne peut être retenu en l’espèce quant à l’origine des fonds.
Monsieur [V] [O] ne produit en outre que :
— le relevé de son compte personnel en date du 07 janvier 2018 concernant les opérations intervenues entre le 15 décembre 2017 et le 05 janvier 2018
— le relevé du compte joint en date du 15 mars 2018 concernant les opérations intervenues entre le 20 février et le 05 mars 2018
— le relevé de ce même compte joint en date du 15 avril 2018 concernant les opérations intervenues entre 20 mars et le 05 avril 2018.
La lecture de ces seuls relevés ne permet pas d’établir le caractère atypique ou non des opérations réalisées, le tribunal ne disposant d’aucun élément de comparaison quant aux habitudes de Monsieur [V] [O] et de son épouse.
En outre, Monsieur [V] [O] ne produit aucun élément permettant d’établir la connaissance par la banque de l’objet et du bénéficiaire réel des opérations réalisées, le seul libellé de ces opérations étant insuffisant sur ce point. De même, les deux avis de virement, concernant les virements précités opérés les 22 février 2018 et 22 mars 2018, versés aux débats par la banque, ne permettent pas de savoir que CRYPTEO pouvait en être la bénéficiaire.
Enfin, le montant des opérations effectuées ne pouvait par ailleurs être en lui-même constitutif d’anomalie alors que les comptes bancaires concernés ont toujours conservé un solde créditeur et qu’il est constant qu’ils étaient de surcroît alimentés par leurs titulaires en vue de couvrir les plus importantes d’entre elles avant leur exécution.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [V] [O] échoue à rapporter la preuve du manquement de la banque à son devoir de vigilance et ne pourra qu’être débouté de ses demandes formées de ce chef.
Sur le manquement de la banque à son devoir d’information
Monsieur [V] [O] fait valoir que la banque était par ailleurs tenue à une obligation spéciale d’information en matière d’investissement financier lorsque les biens acquis peuvent faire l’objet d’actes de blanchiment ou sont liés au financement du terrorisme. Il considère qu’elle a, en l’espèce, manqué à ce devoir d’information.
Or, il convient de rappeler ici que l’établissement bancaire n’avait pas, au présent cas, la qualité de conseiller en investissements, n’étant chargé que d’une prestation de paiement. Cette relation contractuelle le liant à Monsieur [V] [O] et à son épouse excluait, en conséquence le devoir d’information ou de conseil qui pouvait être attendu d’un prestataire de services d’investissement.
De surcroît, et comme déjà rappelé précédemment, Monsieur [V] [O] ne rapporte pas la preuve de la connaissance par la banque de l’objet et du bénéficiaire des opérations réalisées.
Dès lors, Monsieur [V] [O] ne pourra qu’être débouté de ses demandes formées de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par Monsieur [V] [O].
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner Monsieur [V] [O] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DEBOUTE Monsieur [V] [O] de ses demandes de condamnations formées au titre du non-respect par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES de son obligation légale de vigilance au titre du dispositif LCB-FT
DEBOUTE Monsieur [V] [O] de ses demandes de condamnations formées au titre du manquement de la banque à son devoir général de vigilance
DEBOUTE Monsieur [V] [O] de ses demandes de condamnations formées au titre du manquement de la banque à son devoir d’information
CONDAMNE Monsieur [V] [O] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
CONDAMNE Monsieur [V] [O] aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé à [Localité 5] le 21 mars 2025.
La Greffière La Présidente
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