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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 10 févr. 2026, n° 25/00958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MEDM / MC
Ordonnance N°
du 10 FEVRIER 2026
Chambre 6
N° RG 25/00958 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJYN
du rôle général
[W] [L]
c/
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
GROSSES le
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— la SCP LOIACONO-MOREL-
MASSENAT
Copies électroniques :
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— la SCP LOIACONO-MOREL-
MASSENAT
Copies :
— Expert (Mme [N] [P])
— Dossier RG 25/00958
— Dossier RG 24/00409 (minute n° 24/621)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [W] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSE
— La S.A. MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société EMMEO (ENERGIE ENVIRONNEMENT DE FRANCE), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 24 juin 2020, Madame [W] [L] a commandé auprès de la SAS EMMEO (ENERGIE ENVIRONNEMENT DE FRANCE) la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique pour sa maison située [Adresse 1], à [Localité 1] (63), pour la somme de 18 073 euros.
L’équipement a été installé au mois de juillet 2020.
Madame [L] expose avoir constaté des dysfonctionnements affectant la pompe à chaleur consistant notamment dans l’incapacité de fournir une température de confort dans la maison.
Par courrier recommandé du 27 octobre 2020, madame [L] a signalé ces désordres à la SAS EMMEO.
En dépit d’une nouvelle intervention de la société, madame [L] expose que les dysfonctionnements ont persisté.
L’assureur protection juridique de madame [L] a mandaté le cabinet IXI aux fins de réaliser une expertise amiable. Un rapport a été dressé le 24 novembre 2023.
Madame [W] [L] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire suite au rapport d’expertise de Monsieur [X] dépêché par son assureur protection juridique.
Suivant ordonnance de référé en date du 17 septembre 2024, Madame [P] [N] a été désignée en qualité d’expert judiciaire.
Par acte d’assignation en date du 30 octobre 2025, Madame [W] [L] a assigné la SA MIC INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur de la société EMMEO, en intervention forcée.
A l’audience des référés du 13 janvier 2026 à laquelle les débats se sont tenus, les parties sont intervenues au soutien de leurs prétentions.
Par des conclusions en défense, la SA MIC INSURANCE COMPANY a conclu aux fins suivantes :
À titre principal, juger que Madame [L] ne rapporte pas la preuve d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du Code de Procédure Civile, En conséquence, débouter Madame [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, À titre subsidiaire, à des protestations et réserves d’usage, En tout état de cause, condamner Madame [L] aux entiers dépens de l’instance.
Par des conclusions en réponse, Madame [L] a réitéré l’ensemble de ses demandes et sollicité le rejet des prétentions adverses.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de sa demande, madame [L] verse notamment au dossier :
— une ordonnance de référé en date du 17 septembre 2024,
— un pré-rapport d’expertise judiciaire rédigé par Madame [N] en date du 17 juin 2025.
Il est constant que madame [L] a confié à la société EMMEO les travaux d’installation d’une pompe à chaleur.
Il est également constant que cette installation est affectée de désordres ayant justifié l’organisation d’une expertise judiciaire prononcée par le juge des référés le 17 septembre 2024.
La SA MIC INSURANCE COMPANY s’oppose à son intervention forcée dans les opérations d’expertise au motif qu’elle n’a pas vocation à intervenir en garantie. En effet, elle soutient que ses garanties ne s’appliquent ni aux travaux sur existants, ni aux cocontractants de son assuré.
En réponse, Madame [L] affirme qu’elle dispose d’un motif légitime dès lors que la société EMMEO a procédé à des travaux de remplacement total de l’ancienne installation et que sa responsabilité pourrait être engagée au fond.
En tout état de cause, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nature des travaux objets du litige et la mobilisation de la garantie d’un assureur, ces questions relevant de la compétence du juge du fond.
Par conséquent, la mise hors de cause de la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société EMMO, apparaît prématurée à ce stade de la procédure et sera rejetée.
En conséquence, madame [L] justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise confiées à madame [N] soient rendues communes et opposables à la SA MIC INSURANCE COMPANY.
La demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Madame [W] [L], demanderesse, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à SA MIC INSURANCE COMPANY, ès qualité d’assureur de la société EMMEO, les opérations d’expertise confiées à Madame [P] [N], par ordonnance de référé en date du 17 septembre 2024,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Madame [P] [N], expert judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [W] [L], demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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