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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 5 févr. 2026, n° 25/02866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS au capital de 1.000 € immatriculée au RCS de [ Localité 5 ] sous le numéro, S.A.S. CLAP SERVICES SUD & CONCIERGERIE ( Me c/ S.A.R.L. AUDICERT PARIS, SARL immatriculée, Société AUDICERT PARIS ET ASSOCIES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 05 Février 2026
Enrôlement : N° RG 25/02866 – N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 3]
AFFAIRE : S.A.S. CLAP SERVICES SUD & CONCIERGERIE( Me Julie-Ludocie DOUARD)
C/ S.A.R.L. AUDICERT PARIS (Me Alexandre OGER)
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rappoteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Février 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Société CLAP SERVICES SUD & CONCIERGERIE
SAS au capital de 1.000 € immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 850 650 268, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Julie-Ludocie DOUARD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Société AUDICERT PARIS ET ASSOCIES
SARL immatriculée au RCS de 444 774 004, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
représentée par Maître Alexandre OGER, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société CLAP SERVICES SUD & CONCIERGERIE a pour objet social l’entretien et le nettoyage des lieux privés ou publics, elle est immatriculée depuis 2019.
Elle a fait appel à la société d’expertise-comptable AUDICERT pour lui confier le suivi de sa comptabilité et son assistance en matière sociale et fiscale selon lettre de mission du 6 janvier 2022.
En application de ladite lettre de mission, la société AUDICERT-PARIS ET ASSOCIES se devait d’établir le bilan et les comptes annuels de l’exercice 2022 et avait également la charge notamment des postes suivants :
les déclarations de TVA périodiques et annuelles et leur paiement,les bulletins de paie et le suivi social,les déclarations aux organismes sociaux et leur paiement .
La mission confiée à la société AUDICERT a été résiliée avec effet du 31 janvier 2023. Celle-ci n’a pas procédé à l’établissement des comptes annuels pour l’exercice clos le 31 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025 la société CLAP SERVICES SUD & CONCIERGERIE a fait assigner la société AUDICERT.
Demandes et moyens des parties :
Aux termes de son exploit introductif d’instance, la société CLAP SERVICES SUD & CONCIERGERIE demande au tribunal de :
déclarer la société CLAP SERVICES SUD & CONCIERGERIE recevable et bien fondée en ses demandes et conclusions,constater les manquements professionnels de la société AUDICERT-PARIS ET ASSOCIES, dire que la société AUDICERT-PARIS ET ASSOCIES a engagé sa responsabilité civile professionnelle, juger la société AUDICERT-PARIS ET ASSOCIES responsable des fautes professionnelles commises à l’égard de la société CLAP SERVICES SUD & CONCIERGERIE, En conséquence : condamner la société AUDICERT-PARIS ET ASSOCIES à verser à la société CLAP SERVICES SUD & CONCIERGERIE la somme de 4.928 € au titre des pénalités et majorations de retard payées, condamner la société AUDICERT-PARIS ET ASSOCIES à verser à la société CLAP SERVICES SUD & CONCIERGERIE la somme de 2.851,20 € au titre des honoraires payés à un autre expert-comptable pour la régularisation et la finalisation des comptes de l’exercice 2022, condamner la société AUDICERT-PARIS ET ASSOCIES à verser à la société CLAP SERVICES SUD & CONCIERGERIE la somme de 4.320 € au titre de la réduction des honoraires payés à son profit, condamner la société AUDICERT-PARIS ET ASSOCIES à verser à CLAP SERVICES SUD & CONCIERGERIE la somme de 5.000 € au titre de la mobilisation du dirigeant durant la mission de la société AUDICERT-PARIS ET ASSOCIES en 2022. condamner la société AUDICERT-PARIS ET ASSOCIES à verser à CLAP SERVICES SUD & CONCIERGERIE la somme de 5.000 € au titre de la désorganisation de l’entreprise et la mobilisation du dirigeant pour la défense de ses droits. condamner la société AUDICERT-PARIS ET ASSOCIES à verser à CLAP SERVICES SUD & CONCIERGERIE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au dépens.
Aux termes de son exploit introductif d’instance, la société CLAP SERVICES SUD & CONCIERGERIE fait valoir que la société AUDICERT-PARIS ET ASSOCIES, pourtant investie d’une mission complète, a commis les manquements suivants :
absence de déclaration de paiement de la TVA en décembre 2022, ayant eu pour conséquence l’émission à son encontre d’un commandement de payer d’un montant de 350 € le 28 février 2023 ;absence de déclaration annuelle de TVA, dont la date limite de dépôt était fixée au 3 mai 2023, cette déclaration n’ayant pu être régularisée que le 25 mai 2023, ayant eu pour conséquence le paiement d’une pénalité de 4.546 € ;absence de paiement des cotisations de retraite complémentaire à AG2R LA MONDIALE en janvier 2022, ayant entraîné le paiement d’une majoration de retard le 25 mars 2022 ;application d’un taux erroné d’accident du travail : le 5 février 2022, la société CLAP SERVICES SUD & CONCIERGERIE a reçu une notification de la part de l’URSSAF relative à l’application d’un taux erroné de cotisations concernant les accidents du travail ; en effet la déclaration sociale nominative (DSN) de janvier 2022 indiquait un taux de 3,70 % au lieu de 3,85 % ;en février 2023 une erreur sur les cotisations de retraite a été détectée, à laquelle aucune réponse n’a été apportée ;erreurs sur les bulletins de salaires, non rectifiées en février 2023 ;retards dans l’établissement des bulletins de salaires : les bulletins de salaires de décembre 2022 n’ont été adressés que le 3 janvier 2023, ne permettant pas le paiement des salaires avant le 4 ou le 5 janvier suivant ; le 6 février 2023, les bulletins de salaires pour janvier 2023 n’étaient toujours pas établis, ce qui a contraint la société CLAP SERVICES SUD & CONCIERGERIE à relancer son cabinet comptable, exposant en outre sa responsabilité civile et pénale à l’égard de ses employés ;retard d’établissement et de délivrance des documents de fin de contrat dans le cadre du licenciement de madame [B] le 7 décembre 2022, lesdits documents n’ayant été établis que le 27 décembre 2022 ;non déclaration d’un accident du travail le 13 décembre 2022, régularisé le 4 janvier 2023 ;refus d’établir les bilan et compte de résultat pour l’année 2022 malgré le paiement des honoraires correspondant.Sur son préjudice, la société CLAP SERVICES SUD & CONCIERGERIE expose qu’elle a été contrainte de payer des pénalités de retard de TVA et cotisations sociales pour un total de 4.928 €, des honoraires supplémentaire d’expert comptable pour l’établissement de la comptabilité de l’année 2022. Elle demande en outre le remboursement d’une partie des honoraires payés à la société AUDICERT pour les prestations non réalisées, et l’indemnisation du préjudice résultant de la mobilisation de son dirigeant et de la désorganisation pour le rétablissement de la situation et la défense de ses droits.
La société AUDICERT-PARIS ET ASSOCIES a conclu le 13 août 2025. Elle demande au tribunal de :
juger que la société CLAP SERVICES SUD & CONCIERGERIE n’apporte pas la preuve d’une faute commise par la société AUDICERT dans l’exécution de sa mission d’expertise comptable ;juger que la société CLAP SERVICES SUD & CONCIERGERIE ne justifie pas de l’existence d’un préjudice ;débouter en conséquence la société CLAP SERVICES SUD & CONCIERGERIE de l’intégralité de ses prétentions ;condamner la société CLAP SERVICES SUD & CONCIERGERIE au paiement d’un montant de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle expose que la société CLAP SERVICES SUD & CONCIERGERIE a mis fin à sa mission à compter du 31 janvier 2023 et saisi un nouvel expert-comptable pour une mission débutant le 1er janvier 2023, que c’est la demanderesse qui a refusé qu’elle établisse les comptes pour l’année 2022, qu’elle-même a satisfait à son devoir de conseil et d’information à l’égard de sa cliente, puis transmis les éléments comptables à son successeur qui disposait d’un délai tout à fait suffisant pour établir les comptes annuels dont la communication aux services fiscaux intervient au mois de mai de chaque année.
Sur le défaut de paiement de la TVA du mois de décembre 2022 la société AUDICERT-PARIS ET ASSOCIES soutient que les pénalités de résultent pas d’un défaut de déclaration, effectué en temps utile, mais du seul manquement de la société CLAP SERVICES SUD & CONCIERGERIE de verser les sommes correspondantes. Elle ajoute qu’elle ne peut être tenue responsable du défaut de dépôt de la déclaration annuelle, qui devait intervenir avant le 3 mai 2023 soit postérieurement au terme de sa mission.
Concernant le défaut de paiement des cotisations sociales de janvier 2022 elle rappelle que sa mission n’a pris effet que le 6 janvier.
La société AUDICERT-PARIS ET ASSOCIES affirme également qu’aucun préjudice n’est démontré concernant les griefs résultant de la déclaration erronée d’un taux d’accident du travail, des cotisations retraites dont l’adversaire saisissait AUDICERT après résiliation. des erreurs sur les bulletins de salaire des retards dans l’établissement des bulletins de salaire retard d’établissement des documents sociaux, soulignant que pour chacun, la société CLAP SERVICES SUD & CONCIERGERIE ne démontre pas avoir communiqué les éléments nécessaires pour permettre à la société AUDICERT d’établir les déclarations et/ou documents qui lui incombaient dans les délais prescrits.
Sur la mobilisation du dirigeant de l’entreprise et la désorganisation, la société AUDICERT indique que celui-ci doit collaborer avec l’expert-comptable, de sorte que les échanges intervenus entre la société requérante et son expert comptable n’ont donc rien d’anormal au regard du contrat souscrit, et qu’il n’est justifié d’aucune désorganisation de l’entreprise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISON :
Selon l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
L’article 155 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise-comptable prévoit que : « Dans la mise en œuvre de chacune de leurs missions, les personnes mentionnées à l’article 141 sont tenues vis-à-vis de leur client ou adhérent à un devoir d’information et de conseil, qu’elles remplissent dans le respect des textes en vigueur. »
Il est constant en droit que l’expert-comptable est tenu à une obligation de moyen s’agissant de son devoir de conseil et que la charge de la preuve incombe à ce professionnel.
La lettre de mission définit le cadre et l’étendue de la mission que doit remplir l’expert-comptable.
Le devoir de conseil s’applique à l’ensemble de la mission d’un expert-comptable.
En l’espèce, la lettre de mission conclue le 6 janvier 2022 entre la société CLAP SERVICES SUD ET CONCIERGERIE et la société AUDICERT-PARIS ET ASSOCIES stipule en ses articles 2.3 et 2.4 que la mission de l’expert-comptable est la suivante :
assistance pour la clôture des comptes et leur présentation d’ensemble. Cette mission comprend notamment :une prise de connaissance générale ;une appréciation des procédures élémentaires d’organisation de la comptabilité ;une appréciation de la régularité en la forme de la comptabilité ;une collecte des éléments concourant aux écritures d’inventaire en fin d’exercice ;une justification des soldes et des contrôles de cohérence des principaux comptes ;une revue analytique des comptes pris dans leur ensemble ;des entretiens avec la direction ;assistance en matière sociale.En particulier l’annexe de ce contrat définit comme devant être réalisé par l’expert-comptable, dont : la mission de présentation des comptes y compris le contrôle de TVA, l’élaboration et la mise à jour des plans comptables, l’enregistrement de la comptabilité, l’établissement des états de rapprochement bancaire, la tenue de la caisse, l’archivage des fichiers, l’établissement des déclarations de TVA périodiques et annuelle, l’établissement des autres déclarations fiscales, l’établissement des bulletins de paye, des déclarations aux organismes sociaux, de la déclaration annuelle des salaires.
Selon l’article 2.1 de ce contrat, celui-ci était conclu pour la durée de l’exercice 2022 et renouvelable par tacite reconduction, sauf résiliation par l’une des parties trois mois avant son terme par LRAR.
L’article 8 des conditions générales prévoit qu’en cas de résiliation en dehors de la durée de préavis et sauf faute grave de l’expert-comptable, le client devra verser à ce dernier les honoraires dus pour le travail déjà effectué.
En l’espèce la société CLAP SERVICES SUD ET CONCIERGERIE a résilié le contrat le 7 février 2023, avec effet au 31 janvier 2023 en invoquant une perte de confiance.
S’agissant des déclarations de TVA :
Il apparaît au vu des pièces produites aux débats que la déclaration annuelle de TVA pour l’année 2022 devait être déposée au plus tard le 3 mai 2023, et qu’elle ne l’a été que le 25 mai 2023.
Ce retard de déclaration a entraîné une majoration d’un montant de 3.031 €.
En outre le montant de la TVA n’a pas été payé à sa date d’exigibilité, soit le 3 mai 2023, entraînant une majoration de 1.515 €.
Toutefois au 3 mai 2023 la société AUDICERT-PARIS ET ASSOCIES n’était plus chargée de la comptabilité de la société CLAP SERVICES SUD ET CONCIERGERIE. Le manquement au titre du retard de déclaration te du retard de paiement ne lui est donc pas imputable.
Il résulte encore d’un commandement de payer en date du 28 février 2023 adressé par le comptable du centre des finances publiques de [Localité 4] à la société CLAP SERVICES SUD ET CONCIERGERIE que la TVA de décembre 2022, exigible au 15 février 2023, n’a pas été payée à sa date, entraînant une majoration de 350 €.
Cependant à la date du 15 février 2023 la société AUDICERT-PARIS ET ASSOCIES n’était plus chargée de la comptabilité de la société CLAP SERVICES SUD ET CONCIERGERIE. Le défaut de paiement de cet impôt, dont il n’est au demeurant pas démontré que la déclaration mensuelle aurait été faite avec retard, ne peut donc lui être reproché.
La société CLAP SERVICES SUD ET CONCIERGERIE sera déboutée de ses demandes à ce titre ;
Sur le défaut de paiement des cotisations de retraite complémentaire :
Selon une lettre du l’AGIRC-ARCO en date du 25 mars 2022 les cotisations de retraite complémentaire de la société CLAP SERVICES SUD ET CONCIERGERIE pour le mois de janvier 2022 n’ont pas été payées à leur échéance, ce qui a donné lieu à l’émission d’une majoration de 32 €.
La société AUDICERT-PARIS ET ASSOCIES était encore à cette date chargée de la comptabilité de la société CLAP SERVICES SUD ET CONCIERGERIE et devait à ce titre procéder aux déclaration auprès des organismes sociaux et de la déclaration annuelle des salaires. Il lui revenait également de procéder à l’établissement des bulletins de paye.
Ainsi, si le paiement des cotisations auprès des organismes sociaux ne lui incombait pas directement, il lui revenait au titre de son devoir de conseil d’avertir sa cliente de la nécessité de payer lesdites cotisations en temps utile et des conséquences qui pourraient résulter d’un défaut de paiement, ce dont elle ne justifie pas.
En conséquence la société AUDICERT-PARIS ET ASSOCIES sera condamnée à payer à la société CLAP SERVICES SUD ET CONCIERGERIE le montant des majorations mises à sa charge, soit 32 €.
Sur les erreurs concernant les bulletins de paye, et le taux d’accident du travail et d’autres documents :
La société CLAP SERVICES SUD ET CONCIERGERIE, qui invoque diverses erreurs dans l’élaboration des bulletins de paye, leur diffusion tardive, un retard dans l’établissement des documents de fins de contrat dans le cadre d’un licenciement et l’absence de déclaration d’un accident du travail, ainsi que l’application d’un taux erroné dans une déclaration sociale nominative aux URSSAF en janvier 2022 d’un taux d’accident de travail erroné, ne justifie pas du préjudice qui aurait pu en résulter.
En particulier il n’est pas démontré que lui aurait été appliqué une majoration de cotisations sociales, ou qu’elle aurait été exposée à une action de ses salariés au titre d’un rappel de salaire.
Par ailleurs les erreurs sur les documents de février 2023 (bulletins de salaires et cotisations de retraite) ne sauraient être imputées à la société AUDICERT-PARIS ET ASSOCIES.
La société CLAP SERVICES SUD ET CONCIERGERIE sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur le défaut d’établissement du bilan et du compte de résultat de l’année 2022 :
Selon la lettre de mission, l’établissement de ces documents incombait à la société AUDICERT-PARIS ET ASSOCIES.
Toutefois aux termes de l’article 8 des conditions générales de cette lettre, «en cas de résiliation en dehors de la durée de préavis et sauf faute grave de l’expert-comptable, le client devra verser à ce dernier les honoraires dus pour le travail déjà effectué.(…)
L’expert-comptable doit exercer sa mission jusqu’à son terme normal. Toutefois il peut, en s’efforçant de ne pas porter préjudice à son client, l’interrompre pour des motifs justes et raisonnables, tel que la perte de confiance ou la méconnaissance par le client d’une clause substantielle du contrat ».
En outre l’article 4 de ces conditions générales faisait obligation au client de mettre à dispositions de l’expert-comptable, dans les délais convenus, l’ensemble des documents et informations nécessaires à l’exécution de sa mission.
Ainsi qu’il a été vu plus haut, la société CLAP SERVICES SUD ET CONCIERGERIE a, par courrier du 7 février 2023, mis fin à la mission de la société AUDICERT-PARIS ET ASSOCIES avec effet au 31 janvier 2023.
Cette résiliation était motivée par « les problèmes rencontrés » et la rupture de confiance invoquée comme élément essentiel du contrat.
La société AUDICERT-PARIS ET ASSOCIES a pris acte de cette résiliation par courriels des 13 et 15 février 2023 et retourné à son ancienne cliente les documents lui appartenant, l’informant qu’elle n’établirait pas les comptes de l’année 2022 mais transmettrait les éléments nécessaires à son successeur.
Par la suite la société ABC GESTION a été chargée de la comptabilité de la société CLAP SERVICES SUD ET CONCIERGERIE avec effet au 1er janvier 2023. Elle a notamment été chargée à ce titre de l’établissement des documents comptables de l’exercice 2022.
En l’état de la résiliation prononcée par la société CLAP SERVICES SUD ET CONCIERGERIE qui a elle-même invoqué une perte de confiance, la société AUDICERT-PARIS ET ASSOCIES se trouvait légitime, conformément à l’article 8 des conditions générales, à interrompre sa mission dès le 7 février 2023.
Or il n’est pas démontré qu’à cette date elle était en possession de l’intégralité des documents lui permettant d’établir le bilan et le compte de résultat de l’année 2022. Elle a en outre satisfait à ses obligations contractuelles de ne pas nuire à son ancienne cliente en lui retournant les éléments en sa possession dans un temps utile pour permettre à son successeur d’établir lesdits documents dans les délais exigés par l’administration fiscale.
Par ailleurs la société CLAP SERVICES SUD ET CONCIERGERIE ne démontre pas quel aurait été le préjudice subi du fait d’un dépôt tardif de ses pièces comptables, ni même que ce dépôt aurait été tardif.
Enfin elle ne peut se prévaloir du fait d’avoir dû supporter la rémunération d’un autre expert-comptable et mobiliser son dirigeant pendant un certain temps, dès lors que c’est elle qui a pris l’initiative de résilier sans préavis, en cours d’exercice et en dehors de son terme normal, le contrat la liant à la société AUDICERT-PARIS ET ASSOCIES.
La société CLAP SERVICES SUD ET CONCIERGERIE sera en conséquence déboutée de ses demandes à ce titre.
La société AUDICERT-PARIS ET ASSOCIES, qui succombe à l’instance, en supportera les dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne la société AUDICERT-PARIS ET ASSOCIES à payer à la société CLAP SERVICES SUD ET CONCIERGERIE la somme de 32 € de dommages et intérêts en réparation du dommage résultant du défaut de paiement des cotisations de retraite complémentaire ;
Déboute la société CLAP SERVICES SUD ET CONCIERGERIE de ses autres demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AUDICERT-PARIS ET ASSOCIES aux dépens.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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