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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 7 avr. 2026, n° 26/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
LB / CS
Ordonnance N°
du 07 AVRIL 2026
Chambre 6
N° RG 26/00138 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KPN2
du rôle général
S.A.S. [D] SPORT
c/
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
S.A. LA MONTAGNE
[Y] [W]
l’AARPI BAGS AVOCATS
Me [B] [D]
GROSSES le
— Me Anthony D’AVERSA
Copies électroniques :
— Me Anthony D’AVERSA
Copies :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. [D] SPORT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée Me [B] [D], avocat au barreau de PARIS et ayant pour avocat postulant Me Anthony D’AVERSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET :
DEFENDEURS
S.A. LA MONTAGNE, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Bruno ANATRELLA de la société AARPI BAGS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS et ayant pour avocat postulant Me Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
Monsieur [Y] [W], pris en sa qualité de directeur de la publication du quotidien LA MONTAGNE et de l’hebdomadaire LA RUCHE édités par la société LA MONTAGNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Bruno ANATRELLA de la société AARPI BAGS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS et ayant pour avocat postulant Me Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
PARTIE JOINTE
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Elisant domicile au Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
Après débats à l’audience publique du 3 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 janvier 2026, trois prévenus soupçonnés suite à une enquête menée par la gendarmerie de [Localité 1] (Cantal) d’être impliqués dans des faits de trafic de stupéfiants, ont été déférés devant le tribunal correctionnel d’Aurillac, selon la procédure de comparution immédiate, et condamnés par cette juridiction.
Le 21 janvier 2026, le journal La Montagne, édité par la SA La Montagne, a publié au sujet de cette affaire un article intitulé " Un restaurateur de [Localité 1] condamné ".
Le 22 janvier 2026, le journal hebdomadaire La Ruche a publié sur le même sujet un article intitulé « Un restaurateur de la ville basse condamné ».
Dans ces deux articles, il était indiqué que deux des prévenus « étaient poursuivis pour vente de cannabis, avec la salle de [Localité 1] comme épicentre du trafic, selon les enquêteurs. »
Dans l’édition du journal La Montagne du 23 janvier 2026, il a été apporté une précision éditoriale en ces termes :
« [Localité 1]. Stupéfiants. Si, durant l’audience de mardi, à l’issue de laquelle trois Sanflorains ont été condamnés pour trafic de stupéfiants (voir notre édition de mercredi), les abords de la salle de sport de [Localité 1] ont été cités par les juges, la responsabilité de ses gérants ou de ses salariés n’a jamais été mise en cause ni même évoquée. »
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 31 janvier 2026 et reçue le 3 février 2026, adressée à M. [Y] [W], en sa qualité de directeur général et directeur de la publication du journal La Montagne, maître [B] [D], se présentant comme étant le conseil de la société exploitant la salle de sport de [Localité 1], a indiqué que sa cliente souhaitait exercer le droit de réponse prévu par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à la suite des articles publiés le 21 janvier 2026 dans le journal La Montagne et le 22 janvier 2026 dans l’hebdomadaire La Ruche.
Il était exposé aux termes de cette correspondance que ces articles étaient particulièrement préjudiciables à l’image de la société exploitant l’unique salle de sport de [Localité 1] [Ndr : la SAS [D] Sport, exerçant son activité sous l’enseigne « Activ’ Mania »], présentée selon maître [D] comme étant au centre d’un trafic de stupéfiants. Il était annexé à ce courrier la réponse dont il était demandé la publication dans chacun des journaux.
Par courriel en date du 5 février 2026, la direction juridique du groupe Centre France a refusé d’accéder à cette demande, en rappelant par ailleurs qu’une précision éditoriale avait été apportée.
Dans l’édition du journal La Ruche du 12 février 2026, il a été publié une précision éditoriale, dans des termes identiques à ceux de la précision apportée dans le journal La Montagne le 22 janvier 2026.
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 février 2026, la SAS [D] Sport, après y avoir été autorisée par ordonnance sur requête, a assigné en référé d’heure à heure la SA La Montagne et M. [Y] [W], pris en sa qualité de directeur de la publication du quotidien La Montagne et de l’hebdomadaire La Ruche devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins que ce soit ordonnée l’insertion forcée d’un droit de réponse dans les journaux précités.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l’audience du 3 mars 2026, la SAS [D] Sport, soutenant oralement ses écritures, demande au juge des référé, au visa des articles 13 et 41 de la loi du 29 juillet 1881 de :
A titre principal,
— Ordonner l’insertion forcée, dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de la réponse ci-dessous reproduite et reçue le 3 février 2026 par M. [Y] [W], pris en sa qualité de directeur de la publication de la société La Montagne à la même place et en mêmes caractères que l’article paru dans ce journal le 21 janvier 2026 en page 4 et intitulé « Un restaurateur de [Localité 1] condamné » :
« À la suite de la publication, le 21 janvier 2026, d’un article intitulé “Un restaurateur de [Localité 1] condamné " évoquant le coup de filet antidrogue réalisé par la gendarmerie sanfloraine et l’audience qui s’est tenue au tribunal correctionnel d’Aurillac le 20 janvier 2026, la salle de sport de [Localité 1] nous a fait parvenir le droit de réponse suivant :
« Votre article est si indélicatement rédigé qu’il nuit à l’image de notre salle de sport en énonçant des faits erronés et sans aucune justification, de sorte que nous sommes contraints de porter à la connaissance de vos lecteurs les rectifications et précisions qui suivent.
Relatant l’audience du 20 janvier 2026, l’article indique que deux prévenus " étaient poursuivis pour vente de cannabis, avec la salle de sport de [Localité 1] comme épicentre du trafic ", ce qui laisse entendre que notre salle de sport serait liée, de près ou de loin, au trafic de stupéfiants.
Une telle présentation relève, au mieux, d’une grande maladresse professionnelle et, au pire, de la plus parfaite mauvaise foi.
Alors que, comme l’indique votre article, l’enquête est en partie fondée sur des « témoignages », il s’avère qu’aucun salarié, ni aucun dirigeant de notre salle n’a été entendu par les enquêteurs et qu’aucune perquisition n’y a été menée.
Les enquêteurs n’ont ainsi jamais eu le moindre doute sur l’absence totale de rapport entre la salle de sport de [Localité 1] et un quelconque trafic de stupéfiants.
En outre, de l’aveu même de votre article, les enquêteurs ont effectué, pendant plus d’une année et demie, un travail remarquable et particulièrement minutieux en recourant aux techniques d’enquête les plus sophistiquées telles que les écoutes téléphoniques, les bornages et l’exploitation des images de vidéo-surveillance.
Pourtant, aux termes de cette enquête approfondie, aucun grief n’a été formulé à notre encontre.
Dans ces conditions, on comprend mal ce qui a pu vous conduire à qualifier notre salle de sport d’épicentre du trafic de stupéfiants.
Ce d’autant qu’il s’avère que le mot « épicentre » n’a pas été prononcé à propos de la salle de sport de [Localité 1] durant l’audience qui s’est tenue devant le tribunal correctionnel d’Aurillac.
Si celle-ci a pu être mentionnée, c’est simplement car certains prévenus avaient pour point commun de fréquenter notre établissement – et pour cause puisqu’il s’agit de la seule salle de sport à [Localité 1] – tout comme ils fréquentaient ensemble d’autres lieux qui ont également été évoqués lors de l’audience.
Nous nous demandons donc pourquoi votre article stigmatise à tort notre salle de sport, au surplus en la qualifiant d’épicentre d’un trafic de stupéfiants, sans évoquer aucun autre lieu.
Si notre salle de sport peut être qualifiée d’épicentre, c’est assurément d’un phénomène aux antipodes de toute délinquance et qui est au fondement des valeurs du sport que notre salle s’attache à promouvoir : celui du dépassement de soi, du soin attaché à sa santé et de la convivialité qui anime quotidiennement nos adhérents. »
— Ordonner l’insertion forcée, dans le numéro du journal La Ruche qui suivra le surlendemain du prononcé de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par numéro de retard, de la réponse ci-dessous reproduite et reçue le 3 février 2026 par M. [Y] [W], pris en sa qualité de directeur de la publication de la société La Montagne, à la même place et en mêmes caractères que l’article paru dans ce journal le 22 janvier 2026 en page 6 et intitulé « Un restaurateur de la ville basse condamné » ;
« À la suite de la publication, le 21 janvier 2026, d’un article intitulé “Un restaurateur de la ville basse condamné " évoquant le coup de filet antidrogue réalisé par la gendarmerie sanfloraine et l’audience qui s’est tenue au tribunal correctionnel d’Aurillac le 20 janvier 2026, la salle de sport de [Localité 1] nous a fait parvenir le droit de réponse suivant :
« Votre article est si indélicatement rédigé qu’il nuit à l’image de notre salle de sport en énonçant des faits erronés et sans aucune justification, de sorte que nous sommes contraints de porter à la connaissance de vos lecteurs les rectifications et précisions qui suivent.
Relatant l’audience du 20 janvier 2026, l’article indique que deux prévenus " étaient poursuivis pour vente de cannabis, avec la salle de sport de [Localité 1] comme épicentre du trafic ", ce qui laisse entendre que notre salle de sport serait liée, de près ou de loin, au trafic de stupéfiants.
Une telle présentation relève, au mieux, d’une grande maladresse professionnelle et, au pire, de la plus parfaite mauvaise foi.
Alors que, comme l’indique votre article, l’enquête est en partie fondée sur des « témoignages », il s’avère qu’aucun salarié, ni aucun dirigeant de notre salle n’a été entendu par les enquêteurs et qu’aucune perquisition n’y a été menée.
Les enquêteurs n’ont ainsi jamais eu le moindre doute sur l’absence totale de rapport entre la salle de sport de [Localité 1] et un quelconque trafic de stupéfiants.
En outre, de l’aveu même de votre article, les enquêteurs ont effectué, pendant plus d’une année et demie, un travail remarquable et particulièrement minutieux en recourant aux techniques d’enquête les plus sophistiquées telles que les écoutes téléphoniques, les bornages et l’exploitation des images de vidéo-surveillance.
Pourtant, aux termes de cette enquête approfondie, aucun grief n’a été formulé à notre encontre.
Dans ces conditions, on comprend mal ce qui a pu vous conduire à qualifier notre salle de sport d’épicentre du trafic de stupéfiants.
Ce d’autant qu’il s’avère que le mot « épicentre » n’a pas été prononcé à propos de la salle de sport de [Localité 1] durant l’audience qui s’est tenue devant le tribunal correctionnel d’Aurillac.
Si celle-ci a pu être mentionnée, c’est simplement car certains prévenus avaient pour point commun de fréquenter notre établissement – et pour cause puisqu’il s’agit de la seule salle de sport à [Localité 1] – tout comme ils fréquentaient ensemble d’autres lieux qui ont également été évoqués lors de l’audience.
Nous nous demandons donc pourquoi votre article stigmatise à tort notre salle de sport, au surplus en la qualifiant d’épicentre d’un trafic de stupéfiants, sans évoquer aucun autre lieu.
Si notre salle de sport peut être qualifiée d’épicentre, c’est assurément d’un phénomène aux antipodes de toute délinquance et qui est au fondement des valeurs du sport que notre salle s’attache à promouvoir : celui du dépassement de soi, du soin attaché à sa santé et de la convivialité qui anime quotidiennement nos adhérents. »
À titre subsidiaire, si le tribunal retient que la réponse à faire publier dans le journal La Ruche n’a pas été adressée au bon destinataire ou est trop longue,
— Ordonner l’insertion forcée, dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de la réponse ci-dessus reproduite et reçue le 3 février 2026 par M. [Y] [W], pris en sa qualité de directeur de la publication de la société La Montagne, dans le journal La Montagne à la même place et en mêmes caractères que l’article paru dans ce journal le 21 janvier 2026 en page 4 et intitulé " Un restaurateur de [Localité 1] condamné » ;
À la suite de la publication, le 21 janvier 2026, d’un article intitulé “Un restaurateur de [Localité 1] condamné " évoquant le coup de filet antidrogue réalisé par la gendarmerie sanfloraine et l’audience qui s’est tenue au tribunal correctionnel d’Aurillac le 20 janvier 2026, la salle de sport de [Localité 1] nous a fait parvenir le droit de réponse suivant :
« Votre article est si indélicatement rédigé qu’il nuit à l’image de notre salle de sport en énonçant des faits erronés et sans aucune justification, de sorte que nous sommes contraints de porter à la connaissance de vos lecteurs les rectifications et précisions qui suivent.
Relatant l’audience du 20 janvier 2026, l’article indique que deux prévenus " étaient poursuivis pour vente de cannabis, avec la salle de sport de [Localité 1] comme épicentre du trafic ", ce qui laisse entendre que notre salle de sport serait liée, de près ou de loin, au trafic de stupéfiants.
Une telle présentation relève, au mieux, d’une grande maladresse professionnelle et, au pire, de la plus parfaite mauvaise foi.
Alors que, comme l’indique votre article, l’enquête est en partie fondée sur des « témoignages », il s’avère qu’aucun salarié, ni aucun dirigeant de notre salle n’a été entendu par les enquêteurs et qu’aucune perquisition n’y a été menée.
Les enquêteurs n’ont ainsi jamais eu le moindre doute sur l’absence totale de rapport entre la salle de sport de [Localité 1] et un quelconque trafic de stupéfiants.
En outre, de l’aveu même de votre article, les enquêteurs ont effectué, pendant plus d’une année et demie, un travail remarquable et particulièrement minutieux en recourant aux techniques d’enquête les plus sophistiquées telles que les écoutes téléphoniques, les bornages et l’exploitation des images de vidéo-surveillance.
Pourtant, aux termes de cette enquête approfondie, aucun grief n’a été formulé à notre encontre.
Dans ces conditions, on comprend mal ce qui a pu vous conduire à qualifier notre salle de sport d’épicentre du trafic de stupéfiants.
Ce d’autant qu’il s’avère que le mot « épicentre » n’a pas été prononcé à propos de la salle de sport de [Localité 1] durant l’audience qui s’est tenue devant le tribunal correctionnel d’Aurillac.
Si celle-ci a pu être mentionnée, c’est simplement car certains prévenus avaient pour point commun de fréquenter notre établissement – et pour cause puisqu’il s’agit de la seule salle de sport à [Localité 1] – tout comme ils fréquentaient ensemble d’autres lieux qui ont également été évoqués lors de l’audience.
Nous nous demandons donc pourquoi votre article stigmatise à tort notre salle de sport, au surplus en la qualifiant d’épicentre d’un trafic de stupéfiants, sans évoquer aucun autre lieu.
Si notre salle de sport peut être qualifiée d’épicentre, c’est assurément d’un phénomène aux antipodes de toute délinquance et qui est au fondement des valeurs du sport que notre salle s’attache à promouvoir : celui du dépassement de soi, du soin attaché à sa santé et de la convivialité qui anime quotidiennement nos adhérents. »
En tout état de cause,
— Condamner M. [Y] [W], pris en sa qualité de directeur de la publication de la société La Montagne et la société La Montagne à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [Y] [W], pris en sa qualité de directeur de la publication de la société La Montagne et la société La Montagne aux entiers dépens,
La SAS [D] soutient que les articles critiqués la présentent comme étant au centre d’un trafic de stupéfiants, soulignant qu’aucun doute ne peut exister quant à sa mise en cause alors qu’elle exploite l’unique salle de sport de [Localité 1]. Elle estime que cette présentation, qui selon elle ne reflète nullement la réalité du dossier évoqué à l’audience de comparution immédiate du 20 janvier 2026, est extrêmement préjudiciable à son image.
Rappelant le caractère général et absolu du droit de réponse, imposant au directeur de la publication de procéder à l’insertion de la réponse communiquée, elle estime que le refus qui lui a été opposé est constitutif d’un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser.
En réponse aux écritures adverses, elle affirme que les conditions d’exercice du droit de réponse sont réunies, exposant, notamment que :
— La précision éditoriale publiée par la SA La Montagne est sans aucune incidence sur le litige,
— Si elle n’est pas elle-même citée dans les articles litigieux, elle est parfaitement identifiable alors qu’elle exploite l’unique salle de sport de [Localité 1]
— La demande de droit de réponse adressée à La Ruche est recevable dans la mesure où M. [Y] [W] est le directeur de la publication de la société La Montagne qui est elle-même la société éditrice des journaux La Montagne et La Ruche, alors en outre qu’ il n’est pas démontré que, comme l’affirment les défendeurs, le journal La Ruche soit édité par la société Centre France Hebdos ;
— L’irrégularité tenant à l’absence d’un mandat spécial au moment de l’envoi de la demande d’exercice du droit de réponse n’est pas opposable lorsqu’il est établi que la demande relevait bien de l’initiative personnelle de la personne mise en cause dans l’article, ce qui est le cas en l’espèce, puisqu’elle a ratifié par écrit la démarche entreprise par son conseil ;
— La longueur excessive de la réponse communiquée n’est pas établie, sauf à faire preuve d’un formalisme excessif ;
— Il ne peut lui être reproché de porter atteinte par sa réponse à l’honneur du journaliste ayant écrit l’article, estimant les termes de la réponse proportionnés à la gravité des affirmations la concernant aux termes de l’article litigieux ;
— Elle est seul juge de la teneur de la réponse dont elle demande la publication, qui, en l’occurrence, est corrélée aux articles litigieux ;
— L’argument tenant à l’absence de préjudice est inopérant, alors que l’existence d’un tel préjudice n’est pas prévue par les textes ;
A l’audience du 3 mars 2026, M. [Y] [W] et la SA La Montagne, soutenant oralement leurs écritures, demandent au tribunal de :
— Rejeter les demandes formées par la SAS [D] Sport à leur encontre,
— Condamner la SAS [D] Sport aux entiers dépens,
— Condamner la SAS [D] Sport à verser à M. [Y] [W] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS [D] Sport à verser à la SA La Montagne la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à l’ensemble des demandes formulées à leur encontre, les défendeurs font valoir, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, que l’existence d’un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés n’est pas établie alors que le droit de réponse n’a pas été exercé conformément aux dispositions particulières prévues par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881.
Ils soulignent notamment que :
— Le droit de réponse n’est ouvert qu’aux personnes mises en cause personnellement, et qu’en l’occurrence, la SA [D] Sport n’est citée à aucun moment dans les articles critiqués ;
— La demande de droit de réponse doit être adressée au directeur de la publication et qu’en l’espèce, la demande a été adressée à M. [Y] [N], en sa qualité de directeur de publication du journal La Montagne mais non en sa qualité de directeur de publication de l’hebdomadaire La Ruche ;
— Le conseil de la SAS [D] Sport n’a pas justifié, au moment de la transmission de la demande d’exercice du droit de réponse, qu’il détenait à cet effet un mandat spécial de cette dernière, aucun mandat n’ayant été joint à la lettre recommandée avec avis de réception adressée le 31 janvier 2026 par maître [D] ;
— Les réponses communiquées sont trop longues au regard des dispositions légales ;
— Le contenu même des réponses transmises ne présente pas un rapport direct avec les articles dont la teneur est contestée.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 835 alinéa du code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ». Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
Une mesure ne peut être ordonnée sur le fondement des dispositions rappelées que si le trouble et son illicéité apparaissent avec l’évidence requise en référé, ce qui suppose que l’existence du droit qu’il est demandé au juge des référés de protéger soit certain et incontestable, étant précisé que la charge de la preuve du trouble manifestement illicite pèse sur celui qui l’allègue.
L’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose :
« Le directeur de la publication sera tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien sous peine de 3 750 euros d’amende sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu.
En ce qui concerne les journaux ou écrits périodiques non quotidiens, le directeur de la publication, sous les mêmes sanctions, sera tenu d’insérer la réponse dans le numéro qui suivra le surlendemain de la réception.
Cette insertion devra être faite à la même place et en mêmes caractères que l’article qui l’aura provoquée, et sans aucune intercalation.
Non compris l’adresse, les salutations, les réquisitions d’usage et la signature qui ne seront jamais comptées dans la réponse, celle-ci sera limitée à la longueur de l’article qui l’aura provoquée. Toutefois, elle pourra atteindre cinquante lignes, alors même que cet article serait d’une longueur moindre, et elle ne pourra dépasser deux cents lignes, alors même que cet article serait d’une longueur supérieure. Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux répliques, lorsque le journaliste aura accompagné la réponse de nouveaux commentaires.
La réponse sera toujours gratuite. Le demandeur en insertion ne pourra excéder les limites fixées au paragraphe précédent en offrant de payer le surplus.
La réponse ne sera exigible que dans l’édition ou les éditions où aura paru l’article. (…) »
Il résulte de ces dispositions que le droit de réponse, qui peut être exercé « par [la] personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien », est un droit strictement personnel.
En conséquence, le directeur de la publication n’est pas tenu d’insérer une réponse en application de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 lorsque cela lui est demandé par un avocat sans que celui-ci produise le mandat spécial qui lui a été remis à cet effet par la personne mise en cause. [Cass. 3e civ.,14 décembre 2000, pourvoi n° 98-14.249]
En l’espèce, il est établi par les pièces communiquées que lorsque maître [D] a adressé au directeur de la publication du journal La Montagne un courrier daté du 31 janvier 2026, en indiquant qu’il était le conseil « de la salle de sport de [Localité 1] » (sic) et que sa cliente, dont au demeurant il n’a pas précisé l’identité, souhaitait bénéficier du droit de réponse prévu par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, il n’a ni évoqué l’existence d’un mandat spécial, ni joint un tel mandat à sa correspondance.
Il apparaît ainsi que la demande était irrégulière, ce qui n’est pas contesté en soi par la demanderesse, qui soutient en revanche en réplique qu’une telle situation pouvait être régularisée par un écrit ultérieur écartant toute discussion quant au caractère personnel de l’initiative.
Toutefois, la communication en cours de procédure d’un écrit signé le 2 mars 2026 par M. [J] [D], président de la société [D] Sport, certifiant que la demande d’exercice du droit de réponse présentée par courrier du 31 janvier 2026 relevait bien de son initiative personnelle et ratifiant a posteriori l’acte de maître [D], est sans effet sur l’irrégularité constatée, étant rappelé que le directeur de la publication dispose seulement d’un délai de trois jours pour procéder à l’insertion réclamée, de sorte que la régularité de la demande au regard des dispositions légales applicables ne peut être appréciée au-delà de ce délai.
Il résulte de ces explications que le refus du directeur de la publication du journal La Montagne de faire droit à la demande présentée par maître [D] était légitime et qu’il ne peut en conséquence être considéré que la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés pour y mettre fin est rapportée.
Pour ces seuls motifs, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens des parties, les demandes présentées par la SA S [D] Sports seront rejetées.
— Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS [D] Sport, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En application de ces dispositions, la SAS [D] Sport sera condamnée à payer la somme de 1000 euros à chacun des défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition du greffe,
Déboute la SAS [D] Sport de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la SAS [D] Sport aux dépens ;
Condamne la SAS [D] Sport à payer à M. [Y] [W] la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [D] Sport à payer à la SA La Montagne la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Le greffier, La Présidente,
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