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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 14 oct. 2025, n° 25/00630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/336
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00630 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GPYV
Ordonnance du 14 Octobre 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [3], dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Madame [Z] [T] née [C], née le 18 Mars 1948 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [3] à [Localité 4] ;
Défenderesse ; non comparante ;
Représentée par Me Sophie MENU, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [3] en date du 09 Octobre 2025.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 13 Octobre 2025 à Madame [Z] [T] née [C], Monsieur le Directeur du C.H. [3], Madame le Procureur de la République, Monsieur [O] [I] et Me Sophie MENU.
* * * * *
A notre audience publique du 13 Octobre 2025, Madame [Z] [T] née [C] n’est pas comparante, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge ;
Me Sophie MENU représente Madame [Z] [T] née [C] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 14 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [Z] [T] née [C] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, son gendre Monsieur [O] [I], suite aux certificats médicaux établis le 3 octobre 2025 par le docteur [H] et le docteur [B], décrivant une patiente de 77 ans aux antécédents de trouble bipolaire, admise aux urgences pour trouble du comportement, et présentant une tension interne, une logorrhée, des idées suicidaires et une agressivité, le tout sur une rupture de suivi psychiatrique.
Par décision du 6 octobre 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 3 novembre 2025.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 9 octobre 2025 mentionne que Madame [Z] [T] souffre d’un épisode maniaque sans symptômes psychotiques, s’inscrivant dans l’évolution d’un trouble bipolaire ancien. Elle était particulièrement exaltée, hypersyntone, euphorique en début d’hospitalisation. Une certaine instabilité thymique persiste, ainsi que des troubles des fonctions instinctuelles. L’exaltation l’empêche encore de consentir pleinement aux soins proposés, et une surveillance constante de l’effet thérapeutique et des effets indésirables éventuels du nouveau traitement reste indiqué.
Le docteur [W] [L] donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour assurer une surveillance constante.
Madame [Z] [T] n’a pas souhaité être entendue en audience.
Maître Sophie MENU n’a pas relevé d’irrégularité de procédure. Elle indique avoir pu s’entretenir avec sa cliente, laquelle lui a indiqué trouver le temps long, mais accepter le traitement et ne pas être opposée à la poursuite des soins pour quelques temps avant de rentrer chez elle.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire et sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [T] née [C] au Centre Hospitalier [3] de [Localité 4].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [T] née [C] au Centre Hospitalier [3] de [Localité 4].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Madame [Z] [T] née [C] via le service des admissions du CH [3] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [3] ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par case palais à Me Sophie MENU, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Monsieur [O] [I], tiers demandeur à l’hospitalisation.
Le 14 Octobre 2025,
Le greffier
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