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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. a, 23 déc. 2025, n° 23/05801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me GIRARD + 1 CCC à Me LEPORATI + 1 CCCFE et 1 CCC à Me COULET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section A
JUGEMENT DU 23 Décembre 2025
DÉCISION N° 2025/
N° RG 23/05801 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PPUA
DEMANDERESSE :
Madame [A] [O] [I]
née le 30 Octobre 1984 à ABIDJAN (Côte d’Ivoire)
11 bis avenue des Mimosas
06110 LE CANNET
représentée par Me Delphine GIRARD-GIDEL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Catherine DUPAIN, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSES :
Madame [N] [E]
née le 31 Juillet 1970 à NOGENT SUR MARNE (94130)
2050 avenue du Grand Defenas
83700 SAINT RAPHAEL
représentée par Me Laure COULET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
Madame [U] [D]
née le 03 Avril 1974 à LONGEVILLE LES METZ (57050)
48 rue Victor Hugo
06110 LE CANNET
représentée par Me Anaïs LEPORATI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Mélissa MERCERET, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Mégane NOMEL,
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 22 Septembre 2025 ;
A l’audience publique du 21 Octobre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 23 Décembre 2025.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 07 juillet 2023, Madame [A] [O] [I] a acquis un véhicule de marque MINI COOPER modèle SR 56, immatriculé AB-808-CQ appartenant à Madame [N] [E], moyennant le versement de la somme de 9.500 euros entre les mains de Madame [U] [D], qui avait acquis le véhicule le 13 mai 2023, sans que les formalités relatives à la carte grise ne soient réalisées.
Deux jours après la vente, Madame [I] a constaté un dysfonctionnement du véhicule.
Suivant rapport d’expertise amiable du 03 octobre 2023, il est apparu que le moteur du véhicule avait été remplacé par un moteur de provenance PEUGEOT, et non d’origine MINI, ne répondant pas aux caractéristiques techniques d’origine du véhicule, et qu’une modification des paramètres du boitier électronique avait probablement été réalisée compte tenu de l’absence de remontée des défauts dans le calculateur moteur.
Par actes en dates du 01 et du 12 décembre 2023, Madame [I] a fait assigner Madame [E] et Madame [D] en résolution de la vente et en paiement.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 11 septembre 2025, Madame [A] [I] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— à titre principal, prononcer la résolution du contrat de vente du 07 juillet 2023 entre Madame [E] et elle pour défaut de délivrance conforme,
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat de vente du 07 juillet 2023 entre Madame [E] et elle pour vice caché,
— en tout état de cause :
— -débouter Madame [E] et Madame [D] de l’intégralité de leurs demandes,
— -condamner in solidum Madame [E] et Madame [D], à leurs frais, à reprendre le véhicule, en quelque endroit ou état qu’il se trouve, et juger que passé un délai de trois mois à compter de l’autorité de chose jugée attachée au jugement à venir, et faute d’exécution de la décision à venir par Mesdames [E] et [D], elle sera déliée de toute obligation de restitution du véhicule et pourra en disposer à sa convenance,
— -condamner in solidum Madame [E] et Madame [D] à lui verser les sommes suivantes :
— 9.500 euros en remboursement du prix de vente,
— 4.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— 550,43 euros au titre des cotisations d’assurance du véhicule MINI COOPER et du second véhicule du couple somme à parfaire au jour de la décision à venir et de la restitution effective du véhicule,
— 668,21 euros au titre des dépenses engagées sur le véhicule,
— 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [I] fait valoir que, compte tenu des ventes successives du véhicule litigieux, elle est bien fondée à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle tant à l’égard de Madame [D] que de Madame [E].
Au visa des articles 1231-1, 1217, 1227, 1229, 1641, 1644, 1645 du code civil, et des articles 6 et 9 du code de procédure civile, elle soutient que le contrat de vente doit être résolu, à titre principal, pour défaut de délivrance conforme car le véhicule litigieux présente un défaut de conformité, en ce que le moteur monté dans le véhicule n’est pas le moteur d’origine, dont elle rapporte la preuve ; et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie des vices cachés, puisque le défaut constaté est caché, antérieur à la vente, puisqu’elle l’a constaté très rapidement après l’achat, et rend le véhicule impropre à sa destination normale, puisqu’il ne peut plus fournir sa pleine puissance, précisant que cette action n’est pas prescrite car elle a conclu sur l’existence d’un vice caché par conclusions notifiées le 19 décembre 2024, soit dans les deux ans de la vente.
Pour justifier ses demandes indemnitaires, elle soutient que l’inexécution contractuelle du vendeur ou sa connaissance du vice de la chose ouvrent droit à dommages-intérêts pour l’acquéreur dès lors qu’il existe un lien avec les préjudices dont il souffre, ce qui est le cas en l’espèce puisqu’elle subit un préjudice de jouissance, ayant été privée de la jouissance du véhicule et ayant dû en acquérir un autre avec l’aide de son compagnon pour accomplir les déplacements journaliers qui sont les siens pour le travail et la vie personnelle, ainsi qu’un préjudice financier qui comprend les frais de diagnostic du véhicule MINI COOPER, les frais d’assurance du véhicule MINI COOPER et les frais d’assurance de son nouveau véhicule KIA.
En réponse aux arguments adverses, elle fait valoir d’une part que Madame [E] ne rapporte pas la preuve de sa bonne foi et que l’introduction de l’instance en résolution de la vente pour défaut de conformité a interrompu le court de la prescription pour l’action en résolution de la vente pour vice caché puisque les deux actions tendent au même but de sorte que l’action en garantie des vices cachés n’est pas prescrite ; et d’autre part que Madame [D] ne rapporte pas non plus la preuve de sa bonne foi, et qu’au contraire la temporalité traduit une volonté de se séparer du véhicule en toute connaissance de cause, rappelant que le voyant litigieux est apparu deux jours après la vente du 07 juillet 2023 tandis que Madame [D] l’a acquis le 13 mai 2023 sans jamais modifier la carte grise pour la mettre à son nom.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 16 mai 2025, Madame [U] [D] demande au tribunal de :
— à titre principal, la mettre hors de cause,
— à titre subsidiaire, condamner Madame [E] à la relever et à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
— reconventionnellement, condamner Madame [E] à rembourser à Madame [I] la somme de 9.500 euros, prix de cession, et dire et juger que la vente ne sera résolue et le véhicule restitué qu’à partir du jour où la somme sera effectivement versée, et rejeter toutes les autres demandes dirigées contre elle,
— en tout état de cause, condamner Madame [E] au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 1104 et 1217 et suivants du code civil, elle fait valoir qu’elle est acquéreur de bonne foi, qu’elle n’avait pas connaissance du défaut de conformité ni du vice qui affectait le véhicule litigieux contrairement à Madame [E] et son compagnon de l’époque, Monsieur [M], et qu’elle est tiers au contrat litigieux du 07 juillet 2023 conclu entre Madame [I] et Madame [E] dans la mesure où le paiement effectué entre ses mains est insuffisant pour justifier un lien contractuel, celui-ci n’ayant eu qu’un objectif facilitateur.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 17 septembre 2025, Madame [N] [E] demande au tribunal de :
— à titre principal, débouter Madame [I] de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire, limiter la garantie à la seule restitution du prix de vente, à l’exclusion de toute demande indemnitaire accessoire, et notamment celles relatives au préjudice de jouissance, frais d’assurance et frais de réparation,
— en tout état de cause, condamner in solidum Madame [I] et Madame [D] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [E] fait valoir, au visa des articles 1104, 1217 et suivants, 1641 et 1648 du code civil, et des articles 122 et suivants, 768 du code de procédure civile, que le défaut dénoncé ne relève pas de la délivrance conforme mais au mieux de l’action en garantie des vices cachés laquelle est prescrite depuis le 09 juillet 2025, Madame [I] ayant avoué judiciairement avoir eu connaissance du problème dès le 09 juillet 2023 mais ne l’ayant évoqué dans le dispositif de ses conclusions pour la première fois que le 11 septembre 2025.
Elle ajoute, sur le fond, que Madame [I] ne démontre pas que le vice existait au jour de la vente, ni que Madame [E] était de mauvaise foi. Elle soutient au contraire qu’elle n’avait pas connaissance du vice, les opérations ayant été dissimulées par son conjoint Monsieur [M] à qui elle faisait alors toute confiance en qualité de professionnel et d’époux, qu’elle n’a été l’interlocutrice d’aucune des parties et n’a tiré aucun bénéfice de la vente.
Elle ajoute que le contractant direct de Madame [I] est Madame [D], qui a acquis le véhicule par l’intermédiaire d’IM MOTORS, ne s’en est jamais plainte et l’a remis en vente, de sorte qu’elle est seule tenue de la garantie des vices cachés et ne peut pas se défausser sur elle.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 juin 2025 avec effet différé au 22 septembre 2025 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de « juger », de « constater », qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention.
Sur la résolution du contrat de vente du 07 juillet 2023
Sur le fondement de l’absence de délivrance conforme
L’article 1604 du code civil dispose que « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ».
Le défaut de délivrance s’entend strictement de la non-conformité de la chose aux spécifications contractuellement convenues par les parties.
Il en résulte que les dispositions susvisées ne sont pas applicables aux défauts qui rendent la chose impropre à sa destination normale ou qui en diminuent l’usage, lesquels relèvent exclusivement du champ d’application des articles 1641 et suivants du code civil régissant la garantie des vices cachés.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats, et notamment du rapport d’expertise amiable, corroboré par la photographie du voyant adressé par Madame [I] à Monsieur [S] [M] le 09 juillet 2023, par les échanges de SMS qui ont suivi entre les deux parties, ainsi que par la facture du garage ELOCAR émise le 25 juillet 2023 relative au diagnostic du moteur du véhicule acquis le 07 juillet 2023, que le moteur de ce véhicule présente un défaut de puissance lié au fait qu’il est de provenance PEUGEOT, et non d’origine MINI, et ne répond donc pas aux caractéristiques techniques d’origine du véhicule.
Rien ne permet de démontrer dans les éléments versés aux débats et rapportés dans les écritures des parties que l’origine du moteur avait été spécifié contractuellement, et ce d’autant plus qu’il s’agit de la vente d’un véhicule d’occasion.
Dès lors, il y a lieu d’écarter le moyen tiré du défaut de délivrance conforme.
Sur le fondement de la garantie des vices cachés
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 789 6° du code de procédure civile, dans ses dispositions sont issues du décret du 11 décembre 2019 n°2019-1333, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir ». Le dernier alinéa du même article précise que « les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance, à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
En l’espèce, Madame [E] soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie des vices cachés. Or, l’assignation a été délivrée en dates des 01 et 12 décembre 2023, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la réforme donnant compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Dès lors, et dans la mesure où les causes invoquées au soutien de cette fin de non-recevoir ne se sont pas révélées après le dessaisissement du juge de la mise en état, cette demande est irrecevable à ce stade de la procédure.
Sur le fond :
L’article 1641 du code civil prévoit que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
En application des dispositions de l’article 1643 du code civil, « il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
En vertu des dispositions susvisées, aux termes de l’article 1644 du code civil, l’acquéreur qui établit que le bien objet de la vente est affecté d’un vice caché peut solliciter le prononcer de la résolution du contrat ou la restitution d’une partie du prix, sans que l’offre du vendeur d’effectuer des réparations sur la chose défectueuse, même si ces réparations sont modiques, ne puisse faire obstacle à l’exercice de cette faculté.
Sur la personne du vendeur :
En l’espèce, Madame [I] a assigné Madame [E] et Madame [D] considérant, qu’en raison de la succession des contrats de vente, elle était bien-fondée à engager leur responsabilité contractuelle à toutes les deux.
Toutefois, il ressort des éléments versés aux débats que le contrat litigieux du 07 juillet 2023 a été conclu entre Madame [I] et Madame [D] avec le concours de Monsieur [M], époux de Madame [E].
En effet, il est établi que le véhicule a été vendu une première fois le 13 mai 2025 à Madame [D], par l’intermédiaire du garage IM MOTORS dont Monsieur [M] a prétendu être le gérant, puis le 07 juillet 2023 à Madame [I].
L’annonce de vente a été déposée par Madame [D] sur son compte Facebook.
Madame [I] a échangé alternativement avec Madame [D] et son époux comme en témoignent les échanges de SMS entre le 04 et le 06 juillet 2023, puis avec Monsieur [M] postérieurement à la vente, comme en témoignent les échanges de SMS entre le 09 et le 24 juillet 2023.
Madame [D] a perçu le prix de la vente, soit la somme de 9.500 euros, au moyen d’un chèque de banque versé aux débats.
Madame [D] reconnait enfin dans ses écritures avoir eu la jouissance du véhicule sur la période du 13 mai 2023 au 07 juillet 2023 et avoir rapidement indiqué à Monsieur [M] qu’elle n’entendait pas le conserver pour des raisons personnelles.
Dans ces circonstances, Madame [D] ne peut légitimement soutenir qu’elle est étrangère à ce contrat de vente sous prétexte que la carte grise n’a jamais été mise à son nom.
De son côté, Madame [E] soutient qu’elle n’était pas au courant de cette vente et a été piégée par son conjoint Monsieur [M].
Il est constant que la carte grise du véhicule était à son nom avant le 07 juillet 2023 et qu’elle était donc le propriétaire théorique du véhicule.
Il n’est pas contesté que Monsieur [M] a usé d’une fausse qualité, celle de vendeur et gérant de la société IM MOTORS, pour vendre le véhicule à Madame [D]. Cela ressort du courrier en réponse à Madame [D] en date du 12 mars 2024 du conseil de la société IM MOTORS qui indique n’avoir jamais pris part à la moindre réparation sur le véhicule litigieux et que la facture du 28 novembre 2022 est un faux et envisage de déposer une plainte pénale contre Monsieur [M].
C’est aussi ce qui ressort des plaintes déposées par Madame [E] en dates du 03 septembre 2024 et du 05 février 2025 contre Monsieur [M] pour faux, usage de faux et abus de confiance.
Si effectivement Madame [E] ne produit aucun document à titre de comparaison entre sa signature réelle et celle figurant sur le certificat de cession du 07 juillet 2023, il est tout de même possible de constater que cette signature qui est attribuée à Madame [E] est différente de celle qui lui est attribuée sur le certificat de cession du 13 mai 2023.
Dans les échanges de SMS préalables à la vente, Madame [E] n’est jamais mentionnée, ni intervenante. Dans les échanges de SMS postérieurs à la vente, Monsieur [M] fait référence à sa femme pour justifier les reports de rendez-vous mais elle n’intervient à aucun moment.
Enfin, il est établi que l’assignation délivrée contre Madame [E] a été remise à domicile, en la personne de Monsieur [M] et que Madame [E] s’est constituée tardivement dans la présente procédure, ce qu’elle justifie par la découverte tardive de l’assignation, après que son conjoint ait été incarcéré.
Dans ces conditions, l’ensemble de ces éléments permet de considérer que Madame [E] est de bonne foi lorsqu’elle soutient n’avoir jamais participé à cette vente, ni même en avoir eu connaissance avant l’incarcération de Monsieur [M].
Dès lors, il y a lieu de mettre Madame [E] hors de cause et de rejeter l’ensemble des demandes formées contre elle.
Sur les conditions du vice rédhibitoire :
En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule litigieux est affecté d’un vice, à savoir un moteur d’une provenance PEUGEOT au lieu de MINI ne correspondant pas aux caractéristiques techniques d’origine du véhicule.
Ce vice est bien caché dans la mesure où il n’est apparu que postérieurement à la vente, suite à plusieurs diagnostics confiés à un garage et à une expertise amiable, et ce d’autant plus que l’expertise amiable a émis l’hypothèse qu’une modification des paramètres du boitier électronique ait également été réalisée compte tenu de l’absence de remontée des défauts dans le calculateur moteur.
Ce vice est antérieur à la vente puisqu’il résulte d’un remplacement du moteur qui a eu lieu avant le 07 juillet 2023, et potentiellement au mois de novembre 2022 même si le courrier du conseil de la société IM MOTORS permet de considérer que la facture de remplacement du moteur datée du 28 novembre 2022 est un faux.
Enfin, ce vice rend le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine puisque la puissance du moteur nécessaire à sa circulation est insuffisante.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque MINI COOPER modèle SR 56, immatriculé AB-808-CQ, intervenue le 07 juillet 2023, entre Madame [I] et Madame [D], de condamner Madame [D], à ses frais, à reprendre sans délai le véhicule, en quelque endroit ou état qu’il se trouve, et de condamner Madame [D] à verser à Madame [I] la somme de 9.500 euros en remboursement du prix de vente.
Sur les demandes indemnitaires de Madame [I]
Aux termes des dispositions de l’article 1645 du code civil, « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
L’article 1646 du code civil prévoit au contraire que « si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente ».
Les frais occasionnés par la vente s’entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve de la mauvaise foi du vendeur, découlant de la connaissance par celui-ci du vice affectant le bien antérieurement à la conclusion de la vente.
En l’espèce, il a été démontré que Madame [D] est le vendeur réel du véhicule.
Madame [I] soutient que Madame [D] ne pouvait pas ignorer le vice en raison de la temporalité et des circonstances dans lesquelles Madame [D] a acquis le véhicule quelques mois plus tôt sans procéder aux formalités d’actualisation de la carte grise. Elle procède par voie d’affirmations sans rapporter de preuve.
Au contraire, Madame [D] soutient qu’elle avait des raisons personnelles de ne pas garder le véhicule et qu’elle a également été trompée par Monsieur [M]. Elle verse aux débats pour le démontrer l’état des lieux de sortie de ses locataires, daté du 13 juin 2023, son justificatif d’emménagement en juin 2023, la mise en demeure adressée par son conseil au garage IM MOTORS, et le courrier en réponse du conseil de la société IM MOTORS qui lui confirme n’avoir aucun lien avec le véhicule qu’elle a acquis par l’intermédiaire de Monsieur [M].
Dès lors, la preuve de la connaissance par Madame [D] du vice n’est pas rapportée.
Madame [D] ne peut donc être tenue, outre la restitution du prix sur laquelle il a déjà été statuée, qu’au remboursement des frais occasionnés par la vente.
Les frais d’assurances du véhicule litigieux sont des frais occasionnés par la vente puisqu’ils sont une condition préalable et nécessaire à la circulation du véhicule acheté. En revanche, ce n’est pas le cas du préjudice de jouissance, des frais de diagnostics ni des frais d’assurance du nouveau véhicule de marque KIA.
Concernant les frais d’assurance du véhicule MINI, Madame [I] produit le justificatif du contrat d’assurance initial souscrit auprès de la compagnie GENERALI, à effet du 07 juillet 2023, avec des primes mensuelles de 70, 51 euros, et le justificatif de la baisse des cotisations d’assurance à compter du 16 octobre 2023 pour des primes de 29, 10 euros.
Sur cette base, il convient de retenir la somme totale de 986, 93 euros correspondant à :
— du 07 juillet 2023 au 16 octobre 2023, la somme de 230, 33 euros telle qu’elle est sollicitée et non contestée,
— du 16 octobre 2023 au 23 décembre 2025, date de délibéré du présent jugement, soit 26 mois à 29, 10 euros, la somme de 756, 60 euros.
Par conséquent, Madame [D] sera condamnée à payer à Madame [I] la somme de 986, 93 euros, et la somme de 29, 10 euros par mois à compter du présent jugement et jusqu’à la restitution du véhicule.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [D], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer à Madame [I] et Madame [E] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie des vices cachés,
REJETTE l’ensemble des demandes formées à l’encontre de Madame [N] [E],
REJETTE l’ensemble des demandes formées par Madame [U] [D],
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque MINI COOPER modèle SR 56, immatriculé AB-808-CQ, intervenue le 07 juillet 2023, entre Madame [A] [O] [I] et Madame [U] [D],
CONDAMNE Madame [U] [D] à reprendre, sans délai et à ses frais, le véhicule de marque MINI COOPER modèle SR 56, immatriculé AB-808-CQ, en quelque endroit ou état qu’il se trouve,
CONDAMNE Madame [U] [D] à verser à Madame [A] [O] [I] la somme de 9.500 euros en remboursement du prix de vente,
CONDAMNE Madame [U] [D] à verser à Madame [A] [O] [I] la somme de 986, 93 euros, et la somme de 29, 10 euros par mois à compter du présent jugement et jusqu’à la restitution du véhicule, au titre des frais d’assurance du véhicule de marque MINI COOPER modèle SR 56, immatriculé AB-808-CQ,
CONDAMNE Madame [U] [D] à verser à Madame [A] [O] [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [U] [D] à verser à Madame [N] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [U] [D] aux entiers dépens,
RAPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier,
Le Greffier La Présidente
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