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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 10 févr. 2026, n° 25/01083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
MEDM / MC
Ordonnance N°
du 10 FEVRIER 2026
Chambre 6
N° RG 25/01083 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMDP
du rôle général
[H] [M]
c/
COMMUNE DE [Localité 1]
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
GROSSES le
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies :
— Expert – M. [Y] [W] (ccc)
— Dossier RG 25/01083
— Dossier RG 22/00718 (minute n°22/716)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSE
— La COMMUNE DE [Localité 1], prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité à la Mairie
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [M] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 5].
Le 22 décembre 2021, Madame [M] a déclaré un sinistre suite à l’effondrement partiel de la toiture de l’immeuble mitoyen appartenant à M. [D] [K], majeur placé sous curatelle renforcée et ayant pour curatrice Mme [H] [N] suivant ordonnance de changement de curateur du 13 juin 2022 rendue par le juge des contentieux et de la protection près le tribunal de proximité d’Orange.
Madame [M] a exposé des infiltrations d’eau résultant de cet effondrement.
Son assureur multirisques habitation, la société Maif, a mandaté la SAS Union d’Experts aux fins de réaliser une expertise amiable dont le rapport a été déposé le 14 mars 2022.
Madame [M] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 15 novembre 2022, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et commis M. [Y] [W] pour y procéder.
Suivant ordonnance du 20 mai 2025, le juge des référés a déclaré communes et opposables à l’association ATV-ATIS, les opérations d’expertise confiées à M. [W], par ordonnance de référé initiale en date du 15 novembre 2022,
Par acte du 17 décembre 2025, Madame [H] [M] a fait assigner en référé la commune de [Localité 6] prise en la personne de son maire en exercice afin d’obtenir que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 13 janvier 2026, les débats se sont tenus.
Madame [H] [M] a repris le contenu de son assignation.
Au dernier état de ses conclusions, la commune de [Localité 6] prise en la personne de son maire en exercice a formulé protestations et réserves.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du même Code dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— un procès-verbal de constatations établis par les cabinets Union d’Experts et Saretec le 09 février 2022,
— une ordonnance du tribunal judiciaire d’Orange en date du 13 juin 2022,
— une ordonnance de référé en date du 15 novembre 2022,
— un jugement du tribunal judiciaire d’Orange en date du 20 mars 2024,
— deux pré-rapports d’expertise établis par M. [W], expert judiciaire, les 12 février 2025 et 07 novembre 2025,
— des photographies,
— un courriel,
— une attestation notariée du 21 juillet 2025.
Il est constant que le toit de l’immeuble appartenant à M. [K] s’est partiellement effondré sur la propriété de Mme [M] qui a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire ordonnée le 15 novembre 2022 par le juge des référés.
Par ailleurs, il ressort des pièces précitées que M. [K] a vendu ledit immeuble à la commune de [Localité 6] le 21 juillet 2025.
Ainsi, Mme [M] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la commune de [Localité 6] prise en la personne de son maire en exercice.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Mme [M], demanderesse, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la Commune de [Localité 6] prise en la personne de son maire en exercice, les opérations d’expertise confiées à M. [Y] [W], par ordonnance de référé initiale en date du 15 novembre 2022 et par les ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elle jugera utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à M. [Y] [W], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [H] [M],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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