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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 1 jaf1, 12 mai 2026, n° 24/08587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
AS/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Amandine SCHUBERT,
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffière,
JUGEMENT DU : 12/05/2026
N° RG 24/00082 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JLS4 ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [O] [G] [M] épouse [S]
CONTRE
M. [A] [U] [N] [S]
Grosses : 2
Me Marion LIBERT de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO
Me Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER
Copie : 1
Dossier
Maître Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER
Maître Marion LIBERT de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO
PARTIES :
Madame [O] [G] [M] épouse [S],
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (77)
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/6089 du 22/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Maître Marion LIBERT de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [A] [U] [N] [S],
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (54)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Maître Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 25 janvier 2024,
Prononce le divorce des époux [O], [G] [M] et [A], [U], [N] [S] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 6] (77),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 2] (77),
— l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (54) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 15 décembre 2022 ;
Fixe à la somme de CENT EUROS (100 €) le montant de la contribution mensuelle de monsieur [A] [S] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure [F] qu’il sera tenu, sauf meilleur accord, de verser directement entre les mains de cette dernière, chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire, l’y condamne en tant que de besoin ;
Fixe à la somme de DEUX CENTS EUROS (200 €) le montant de la contribution mensuelle de monsieur [A] [S] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [J], avec effet rétroactif au 1er septembre 2024, qu’il sera tenu, sauf meilleur accord, de verser directement entre les mains de ce dernier, chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire, l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la révision de cette somme aura lieu le 1er juin de chaque année à compter, pour la première fois du 1er juin 2027, selon le calcul suivant :
NOUVEAU MONTANT DE LA PENSION = A x B
C
A = montant de la somme fixée par décision de justice
B = nouvel indice à la date de révision (dernier indice publié et connu au jour de la révision)
C = indice au jour de la décision de justice
Précise que ces indices sont communicables par l'[1] (INSEE Contact au 08 25 889 452 – ou site internet www.insee.fr).
Dit que le montant mensuel révisé de la contribution sera arrondi, le cas échéant, à l’Euro supérieur ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer cette somme, le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, ainsi que d’autres peines complémentaires ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la somme ci-dessus ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit que la décision sera signifiée à la diligence des parties.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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