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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 25 juin 2025, n° 24/10479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 24/10479 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2DGI
Minute : 25/01083
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 25 Juin 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [P] [U]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Aurélie BELGRAND avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C399
Et
Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) à personne
DÉBATS
A l’audience non publique du 30 Avril 2025, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Juin 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
VU l’assignation en divorce du 16 mars 2022,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [L] [D] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 13] (Algérie),
et
de Madame [P] [U] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 10] (Algérie),
Mariés le [Date mariage 3] 1985 à [Localité 11] en Algérie,
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DÉBOUTE Madame [U] de sa demande tendant à fixer la date des effets du divorce au 25 septembre 2021,
DÉBOUTE Madame [U] de sa demande tendant à dire que Monsieur [D] sera seul redevable de la dette de loyer relative au domicile conjugal,
DÉBOUTE Madame [Y] de sa demande tendant à attribuer à Monsieur [D] le droit au bail du domicile conjugal,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE Madame [U] aux dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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