Infirmation 25 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 23 avr. 2026, n° 26/02179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 23 Avril 2026
Dossier N° RG 26/02179 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENNL
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 18 avril 2026 par le préfet des Hauts de Seine faisant obligation à M. [J] [S] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 avril 2026 par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [J] [S], notifiée à l’intéressé le 18 avril 2026 à 14h30;
Vu le recours de M. [J] [S], né le 08 Juin 1970 à RABAT, de nationalité Marocaine daté du 22 avril 2026, reçu et enregistré le 22 avril 2026 à 01H05 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 22 Avril 2026, reçue et enregistrée le 22 avril 2026 à 12h03, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [J] [S], né le 08 Juin 1970 à [Localité 1], de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence d'[K] [Y], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Guillaume EL HAIK, avocat au barreau de VERSAILLES, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Catherine SCOTTO (cabinet Mathieu), avocat représentant le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE;
— M. [J] [S] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [J] [S] enregistré sous le N° RG 26/02179 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENNL et celle introduite par la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 26/2178;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
1/ Sur l’ habilitation des fonctionnaires de police et la régularité du consultation SIV
Aux termes des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction''''..La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
Le retenu fait valoir l’irrégularité de la procédure de contrôle aux motifs que le procès-verbal d’interpellation ne permet pas de déterminer si l’agent qui a procédé à la consultation du fichier SIV dispose d’une habilitation en contravention avec les dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale.
Concernant le procès-verbal d’interpellation rédigé par M. [M] [X], gardien de la paix, agent de police judiciaire en résidence à [Localité 2] assistée de s brigadiers chefs [I] et [N] qui relate les circonstances du contrôle routier et de l’interpellation si il est reproché un défaut d’habilitation des fonctionnaires, il n’en demeure pas moins qu’une lecture avisée de la procédure démontre que [R] [E] gardien de la paix a également procédé aux vérifications sur les fichiers SIV et FAV et FOVES le 17 avril à 17h21 puis VISABIO à 17h42 sur ce PROCES-VERBAL page 37 il mentionne son habilitation, enfin il a également consulté le fichier FAED à 17h46 et encore une fois il démontre être personnellement et expressément habilité pour ces fichiers.
En outre, Monsieur [J] [S] ne justifie d’aucun grief qui résulterait de l’absence de mention d’habilitation de la police ayant procédé à son contrôle routier.
Si le conseil du retenu estime que cette consultation de ce fichier est la raison de son interpellation, il convient de souligner que les soupçons résultent avant tout de l’état dangereux du véhicule qu’il conduisait qui selon la description faite par les policiers interpellateurs était un véhicule en mauvais état avec la poignée du coffre arrachée pouvant s’apparenter à des indices d’effraction sur le véhicule.
Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure sera dès lors écarté.
2/ Sur le droit de faire prévenir un tiers
Il résulte des dispositions des articles 63-1 et 63-2 du code de procédure pénale que la personne gardée à vue peut demander à faire prévenir un proche. Sauf circonstance insurmontable, ces diligences doivent intervenir dans un délai de 3 heures.
Monsieur [J] [S] reproche à tort la violation de ce droit.
Il n’est pas contesté que Monsieur [J] [S] a été placé en garde à vue au Commissariat de police de [Localité 3] en date du 17 avril 2026 à 16h20.
A 16h38, l’Officier de police judiciaire a procédé à la notification de ses droits. L’intéressé a explicitement indiqué souhaiter se prévaloir de deux droits :
— Le droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat
— Le droit d’aviser une personne de son choix, en l’espèce son épouse Madame [A] [P], dont le numéro de téléphone est le [XXXXXXXX01].
Sur ce, si Monsieur [J] [S] justifie avoir demandé à faire contacter sa compagne en garde à vue, il ressort de la procédure que le numéro qu’il a communiqué à l’OPJ lors de sa notification des droits le 17/04/2026 à 16h38 est le 06 02 80 23 03, de sorte que c’est via ce numéro que l’enquêteur a procédé aux diligences, une communication émise le 17/04/2026 à 17h01 de la joindre avec la mention qu’un message a été laissé sur le répondeur. Si par la suite le conseil du retenu considère que ce n’est pas le bon numéro, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit du numéro communiqué par Monsieur [J] [S] à l’OPJ de sorte qu’aucune irrégularité ne se trouve caractérisée.
De plus contrairement à ce que soutient le conseil du retenu, Monsieur [S] a compris la portée du droit qui lui ont été notifiés puisqu’il les a exercés avec notamment la présence d’un avocat pendant la mesure de garde à vue.
L’exception de nullité doit être rejetée.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Monsieur [J] [S] est né le 8 juin 1970 à [Localité 1] au Maroc.
Il est entré sur le territoire français en 2019 en présence de Madame [A] [P], son épouse depuis 1998, et de ses deux enfants :
— Madame [H] [S], née le 22 octobre 2001, de nationalité italienne, actuellement étudiante de première année en Double-Licence de philosophie et sociologie à l’Université de [Localité 4] au titre de l’année 2025/2026
— Monsieur [L] [S], né le 8 mars 2010, de nationalité italienne, actuellement élève en classe de seconde générale et technologique au Lycée [Etablissement 1] dans le [Localité 5]
Monsieur [J] [S] soutient disposer de garanties de représentation. Il est en effet domicilié avec son épouse et son fils [L] au [Adresse 2] à [Localité 6]. En date du 29 mai 2025, Monsieur [J] [S] indique avoir déposé une demande de titre de séjour.
Le retenu a adressé une requête en contestation de son placement en rétention en raison d’une l’insuffisance de motivation en visant l’article L741-6 du CESEDA mais également en se prévalant d’une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation.
Par son recours, il explique être né le 8 juin 1970 à [Localité 1] au Maroc, être entré sur le territoire français en 2019 en présence de Madame [A] [P], son épouse depuis 1998, et de ses deux enfants :
L’entourage de Monsieur [S] atteste sur l’honneur qu’il contribue effectivement à l’entretien et l’éducation de ses enfants.
En date du 29 mai 2025, Monsieur [J] [S] a déposé une demande de titre de séjour. Il n’a pour autant jamais été convoqué en Préfecture.
Le conseil soutient que la décision de placement en rétention est irrégulière en ce que fondée sur des motifs inopérants à caractériser un risque de fuite. Il soutient que le Préfet, après avoir procédé à un examen concret de la situation personnelle de l’intéressé, doit énoncer les considérations de fait relatives à celles-ci et la motivation ne saurait se limiter à un reproche systématique formulé à l’égard de l’étranger de ne pas justifier des éléments de sa situation personnelle sans plus de précisions. Il est notamment indiqué que la décision de Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine ne mentionne pas que Monsieur [S] a déposé une demande de titre de séjour en date du 29 mai 2025, et dont cette demande est toujours en cours d’instruction à la Préfecture.
Sur l’illégalité externe de l’arrêté de placement en rétention et le moyen tiré de l’absence de recueil des observations de l’étranger préalablement à la décision de placement en rétention
Selon les dispositions de l’article L211-2 du code des relations entre le public et l’Administration, 'Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
2° Infligent une sanction ;
3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ;
7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5;
8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire.'
Aux termes des dispositions de l’article L121-2 du même code, 'Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables :
1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ;
2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ;
3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ;
4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l’institution visée à l’article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction.
Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents.'
Selon l’article L121-1 du même code, 'Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable.'
Ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE, ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’Administration ne s’appliquent à la décision de placement en rétention.
Par conséquent, l’audition préalable au placement en rétention ne s’impose pas.
Le droit pour l’étranger d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le magistrat du siège permettant à l’intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la légalité interne, le retenu critique également l’arrêté de placement en rétention administrative en raison de :
son insuffisante motivation au regard de sa situation familiale,son défaut d’examen de sa situation personnellel’erreur manifestation d’appréciation du préfet dès lors que l’intéressé vit avec sa femme et leurs enfants à une adresse stable,son caractère disproportionné,l’absence de menace pour l’ordre public.L’intéressé fait avoir un défaut d’examen sérieux et individuel de sa situation personnelle et familiale.
Sur ce,
Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé et donc sur une quelconque appréciation du « droit au séjour » qui serait invoqué par l’intéressé.
Or, force est de constater que ce recours s’interprète comme une contestation de la décision d’éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
La Préfecture n’a fait que respecter les dispositions légales pour mettre une personne dans un centre de rétention, en motivant conformément à l’article L612-2 du CESEDA que le comportement constitue une menace pour l’ordre public & qu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.
Pour caractériser ce dernier critère, la Préfecture s’est fondée sur les présomptions légales régies à l’article L612-3 du CESEDA puisqu’il est constant que :
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
Il lui a été refusé son titre de séjour en 2019 et n’a jamais quitté le territoire,
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement du 29 mai 2019 ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce
qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité,
qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale
Le préfet a donc suffisamment démontré une absence de volonté de repartir dans son pays d’origine, condition nécessaire à une assignation à résidence qui doit permettre bien au contraire de préparer le retour.
Dans ces conditions la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le Préfet au vu de la situation de l’intéressé de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Il n’est pas contesté que Monsieur [J] [S] est en situation irrégulière, sans document de voyage et se maintient sur le territoire national depuis plusieurs années en connaissance de cause. De plus contrairement à ce qu’il prétend, il ne justifiait pas d’un hébergement stable, aucun justificatif n’ayant été produit, de sorte que c’est sans commettre une erreur d’appréciation que le préfet a retenu une absence de garanties de représentation suffisantes à prévenir la mesure d’éloignement.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise et dument motivée.
Concernant le droit à la vie familiale, l’atteinte à la vie privée et familiale de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dont il est fait grief est inopérante puisqu’elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d’éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l’arrêté de placement en rétention.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires marocaines ont été saisies par courriel le 18 avril 2026 à 17h07, mention étant faite de la présence au dossier d’une copie de passeport expiré et d’un acte de naissance.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistré sous le N° RG 26/02178 et celle introduite par le recours de M. [J] [S] enregistrée sous le N° RG 26/2179 ;
DÉCLARONS le recours de M. [J] [S] recevable ;
REJETONS le recours de M. [J] [S] ;
REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. [J] [S] ;
DÉCLARONS la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [J] [S] au centre de rétention administrative n° 2 du [Etablissement 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 22 avril 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du [Etablissement 2], le 23 Avril 2026 à 15h16.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX02] ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : [XXXXXXXX04]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX08]).
• La CIMADE ([Adresse 8] [XXXXXXXX09])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Etablissement 2] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX012] / [XXXXXXXX013]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 23 avril 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 avril 2026, à l’avocat du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 avril 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code du travail
- Code des relations entre le public et l'administration
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