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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 4 févr. 2025, n° 24/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00062
DU : 04 Février 2025
RG : N° RG 24/00218 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JAXV
AFFAIRE : [O] [C] Veuve [L] C/ [N] [V], [I] [V], [G] [V], [D] [W] [V], [R] [W] [V], [E] [T] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du quatre Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [O] [C] Veuve [L]
demeurant Le clos de Medreville, 13 rue Winston Churchill – 54000 NANCY
représentée par Me Nathalie DEVARENNE ODAERT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 067
DEFENDEURS
Monsieur [N] [V]
demeurant 12 rue Paul Emile Victor – 38080 L’ISLE D’ABEAU
représenté par Maître Violaine LAGARRIGUE de la SELEURL SELARLU MAÎTRE VIOLAINE LAGARRIGUE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 165
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003066 du 21/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
Monsieur [I] [V]
demeurant 10 route de Lorry – 57000 METZ
représenté par Maître Violaine LAGARRIGUE de la SELEURL SELARLU MAÎTRE VIOLAINE LAGARRIGUE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 165
Monsieur [G] [V],
demeurant 9 rue Alphonse Tournier – 81200 MAZAMET
représenté par Maître Violaine LAGARRIGUE de la SELEURL SELARLU MAÎTRE VIOLAINE LAGARRIGUE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 165
Monsieur [D] [W] [V],
demeurant Ferme Bellevue – 54300 CHANTEHEUX
non comparant
Madame [R] [W] [V], demeurant 12 chemin du Moulin – 64510 NARCASTET
représentée par Maître Violaine LAGARRIGUE de la SELEURL SELARLU MAÎTRE VIOLAINE LAGARRIGUE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 165
Madame [E] [T] [V], demeurant 3 impasse de la Justice – 54360 BLAINVILLE SUR L’EAU
représentée par Me Violaine LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 165
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 10 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier prorogé au 04 Février 2025.
Et ce jour, quatre Février deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [V] est décédé le 26 avril 2020, laissant pour lui succéder ses enfants et petits-enfants, Messieurs [N], [I], [G] et [D] [V] et Mesdames [R] [W]-[V] et [E] [T]-[V].
Par ordonnance en date du 27 juillet 2020, rendue à la requête des héritiers sus-mentionnés, le président du tribunal judiciaire de Nancy a :
— ordonné le blocage des fonds détenus par la BNP PARIBAS CARDIF au titre du contrat d’assurance vie ouvert dans ses comptes et souscrits par Monsieur [Y] [V] (n° 004264302875628) jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’action en réintégration desdits fonds à la succession de Monsieur [Y] [V] par le tribunal judiciaire de NANCY et qu’une décision définitive soit rendue,
— en conséquence, fait interdiction à la BNP PARIBAS CARDIF de se libérer des fonds avant l’expiration du délai visé ci-dessus.
Cette ordonnance a été signifiée à Madame [O] [C] veuve [L] le 20 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du des 27, 28 mars, 2, 4, 10 et 15 avril 2024, Madame [L] a fait assigner en référé-rétractation Messieurs [N], [I], [G] et [D] [V] et Mesdames [R] [W]-[V] et [E] [T]-[V] pour voir, au dernier état de ses écritures :
— Rétracter ladite ordonnance ;
— Débouter les consorts [V] de l’ensemble de leurs demandes.
— Condamner solidairement Monsieur [N] [V], Monsieur [I] [V],
Monsieur [G] [V], Monsieur [D] [W] [V], Madame [R]
[W] [V] et Madame [E] [T] [V] à payer à Madame
[O] [C] veuve [L] une somme de 3 000.00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— Condamner solidairement Monsieur [N] [V], Monsieur [I] [V],
Monsieur [G] [V], Monsieur [D] [W] [V], Madame [R]
[W] [V] et Madame [E] [T] [V] aux entiers dépens.
À l’appui de sa demande, Madame [L] expose en résumé que le recours à une procédure non contradictoire n’était pas justifié, que l’article L 132-23-1 du code des assurances n’a pas été respecté, que l’ordonnance sur requête n’a pas constaté qu’une procédure sur le fond était engagée devant les juridictions civiles et a pourtant ordonné le blocage des fonds jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur l’action en réintégration desdits fonds à la succession, délai en réalité non fixé par la décision et alors qu’aucune procédure au fond n’a davantage été engagée à ce jour et que la plainte pour abus de faiblesse n’a pas date certaine.
Elle fait observer que pour obtenir l’acte authentique de vente de l’immeuble appartenant à [Y] [V], les consorts [V] se bornent à énoncer des hypothèses.
Pour s’opposer à la demande en rétractation de Madame [L] et pour voir, aux dernier état de leurs écritures :
— SOMMER Madame [L] de verser aux débats l’acte de vente de l’appartement situé 2 rue Dom Calmet à NANCY comportant la signature du défunt.
— ECARTER des débats la pièce adverse n° 15
— CONFIRMER l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire le 27 juillet 2023,
— DEBOUTER Madame [O] [L] de ses autres demandes,
— CONDAMNER Madame [O] [L] à payer à Monsieur [N] [V], Monsieur [I] [V], Monsieur [G] [V], Madame [R] [W] [V] et à Madame [E] [T] [V] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [O] [L] aux entiers dépens de la procédure
Messieurs [N], [I], et [G] [V] et Mesdames [R] [W]-[V] et [E] [T]-[V] (les consorts [V]) soutiennent essentiellement que l’engagement de l’action en réintégration des fonds à la succession de [Y] [V] est subordonné aux suites données à la procédure pénale, de sorte qu’aucune action en matière civile n’a pour le moment pu être engagée. Ils estiment que les fonds ont été obtenus au moyen d’un abus de faiblesse et ne peuvent en conséquence être versés tant que l’enquête pénale, toujours en cours, n’a pas abouti et que la vente du bien immobilier appartenant à leur père et grand-père a été conclue à une période lors de laquelle il souffrait de troubles cognitifs sévères, que son consentement n’est pas établi, la production de l’acte de vente étant dès lors nécessaire.
Pour voir écarter la pièce adverse n° 15, ils font valoir qu’il s’agit non pas d’un certificat médical, mais d’une attestation qui ne répondrait pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile .
A l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle l’affaire a plaidée, Monsieur [D] [W]-[V], qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’était pas représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sort de la pièce n°15 de Madame [L]
Ce document, rédigé par Monsieur [I] [A], médecin généraliste, sur son ordonnancier, et certifiant de faits n’ayant pas le caractère de constatations médicales, constitue une attestation au sens de l’article 202 du code de procédure civile, mais ne répond pas aux exigences de ce texte.
Il convient en conséquence de l’écarter des débats.
Sur la requête présentée
Selon l’article 496, alinéa 2, du code de procédure civile, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
Il résulte de l’article 497 du code de procédure civile, que le juge saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête est investi des pouvoirs du juge qui l’a rendue et peut la rétracter ou la modifier.
Ainsi, le juge des référés saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête est investi des attributions du juge qui l’a rendue et doit, après débat contradictoire, statuer sur le mérite de la requête.
En l’espèce, il était sollicité du président du tribunal judiciaire qu’il fasse interdiction à la BNP PARIBAS CARDIF de se libérer des fonds détenus au titre du contrat d’assurance vie ouvert dans ses comptes et souscrit par Monsieur [Y] [V] (n° 004264302875628) jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’action en réintégration desdits fonds à la succession de Monsieur [Y] [V] par le tribunal judiciaire de NANCY et qu’une décision définitive soit rendue.
Il résulte des éléments produits par la partie demanderesse à la requête, en particulier du bilan orthophonique initial en date du 20 janvier 2016, du compte-rendu de bilan orthophonique évolutif du 15 septembre 2018 et de l’avis médical en vue de l’aptitude à la conduite d’un véhicule automobile en date du 26 octobre 2018, qu’à la date à laquelle il a procédé à la vente de son bien immobilier situé 2 rue Dom Calmet à Nancy, soit le 5 septembre 2018, puis a souscrit le contrat d’assurance-vie litigieux au bénéfice de Madame [L] le 19 septembre 2018, [Y] [V] présentait une dégradation et des troubles graves des fonctions supérieures, le langage écrit n’étant presque plus accessible et les nombres n’étant plus reconnus.
Il résulte en outre des relevés de compte versés aux débats qu’entre la perception des fonds résultant de la vente et le décès de [Y] [V] le 26 avril 2020, soit en moins de dix-huit mois, le patrimoine de cette personne physiquement et psychiquement diminuée, se déplaçant peu et bénéficiant de revenus réguliers, a été réduit quasiment à néant.
Si la date de la plainte déposée par les héritiers, 23 juin ou 17 juillet 2020, n’est pas certaine, l’existence même de cette plainte n’est pas contestée par la demanderesse à la rétractation.
Dans ces conditions, et alors que le délai fixé par l’article L 132-23-1 ne s’applique qu’entre l’entreprise d’assurance et le bénéficiaire du contrat et ne fait pas obstacle à une décision judiciaire, le blocage des fonds ordonné par le juge de la requête apparaît totalement justifié.
Toutefois, il convient de prévoir que l’action en réintégration des fonds à la succession de Monsieur [Y] [V] devant le tribunal judiciaire de NANCY, à laquelle le dépôt d’une plainte devant le procureur de la République ne fait pas obstacle, devra être engagée dans un délai maximum de six mois à compter de la présente ordonnance, et qu’à défaut pour les consorts [V] de justifier d’une telle action, l’ordonnance sera caduque.
Sur les demandes accessoires
Perdant son procès pour l’essentiel, Madame [L] devra supporter les dépens.
En revanche, il n’est pas équitable en l’espèce de condamner une partie à payer à l’autre une somme au titre des frais exposés pour la défense de ses intérêts, de sorte que tant Madame [L] que les consorts [V] seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DISONS n’y a voir lieu à rétractation de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Nancy le 27 juillet 2020,
Y ajoutant,
DISONS que l’action en réintégration des fonds à la succession de Monsieur [Y] [V] devant le tribunal judiciaire de NANCY devra être engagée dans un délai maximum de six mois à compter de la présente ordonnance, et qu’à défaut pour les consorts [V] de justifier d’une telle action, l’ordonnance sera caduque,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel,
DEBOUTONS les consorts [V] de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS Madame [L] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [L] aux dépens.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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