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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 7 mai 2026, n° 23/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 301/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/00123
N° Portalis DBZJ-W-B7H-J3ST
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne BICHAIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D502
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. TDF, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Guillaume SELIGMANN, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire, Me Laura DERREY, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B 101
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier lors des débats : Lydie WISZNIEWSKI
Greffier lors du délibéré : Chloé POUILLY
Débats à l’audience du 04 Juin 2025 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. ».
Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. ».
1°) LES FAITS CONSTANTS
Au cours de l’année 1998, une antenne de téléphonie mobile a été installée [Adresse 3] à [Localité 2] sur une parcelle de terrain appartenant à Madame [K] épouse [D]. Le 18 mai 2004, les époux [D] ont signé un contrat de bail avec TDF au titre du terrain sur lequel se situait l’antenne.
Par actes d’huissier signifiés en date du 29 mai 2019, Monsieur [P] [V] a fait assigner Monsieur [H] [D] et Madame [I] [K] épouse [D], devant le Président du Tribunal de Grande Instance de METZ statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir commettre un expert judiciaire à ses frais avancés, avec pour mission de mesurer le niveau d’exposition aux champs électromagnétiques au [Adresse 4] à [Localité 2] résultant de l’édification d’une antenne-relais [Adresse 3] à [Localité 2], de préconiser les remèdes et travaux à apporter à la propriété du demandeur, de chiffrer les préjudices subis et de dire si l’immeuble s’en est trouvé dévalué.
Par ordonnance du 3 décembre 2019, le Juge des référés de Metz a ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur [T] [G], expert auprès de la Cour d’Appel de Metz.
La SASU TDF a assigné devant le Président du Tribunal judiciaire de METZ statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, Monsieur [H] [D], Madame [I] [K] épouse [D] et monsieur [P] [V] aux fins de voir notamment lui déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé en date du 3 décembre 2019.
Par ordonnance du 20 octobre 2020, le Juge des référés a déclaré commune et opposable à la SASU TDF l’ordonnance de référé du 3 décembre 2019.
Le 3 septembre 2021, la SASU TDF a acheté aux époux [D] le terrain sur lequel se situe l’antenne.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 6 juillet 2022.
C’est dans ces conditions que Monsieur [P] [V] a entendu saisir le tribunal judiciaire d’une action à l’encontre de la SASU TDF pour trouble anormal du voisinage.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 11 janvier 2023, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 12 janvier 2023, Monsieur [P] [V] a constitué avocat et a assigné la SASU TDF, prise en la personne de son représentant légal, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SASU TDF, prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 13 mars 2023.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2025, en formation collégiale, lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 3 avril 2025 par mise à disposition au greffe et prorogée au 24 avril 2025.
Par jugement du 24 avril 2025, le Tribunal judiciaire de Metz a :
— ordonné la réouverture des débats,
— maintenu l’ordonnance de clôture,
— invité les parties, spécialement la SASU TDF, à présenter leurs observations sur l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée devant le tribunal par la SASU TDF,
— renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du mercredi 04 juin 2025,
— réservé les dépens.
Les parties ont présenté leurs observations sur l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence par conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2025 s’agissant de Monsieur [V] et le 23 mai 2025 s’agissant de la SASU TDF.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2025, en formation collégiale, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe et prorogée en son dernier état au 7 mai 2026.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 24 juin 2024, selon les moyens de fait et de droit exposés, Monsieur [P] [V] demande au tribunal au visa de l’article 1241 du code civil :
— de condamner la SASU TDF à verser à Monsieur [P] [V] les sommes de :
*21.774 € au titre des équipements de protection de sa maison,
*220.000 € à titre de dommages et intérêts liés à l’impossibilité de vente de sa maison,
*50.000 € à titre de dommages et intérêts pour ses souffrances morales avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— de condamner la SASU TDF à verser à M [P] [V] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— de condamner la SASU TDF aux entiers frais et dépens de la procédure.
Par conclusions signifiées par RPVA le 3 juin 2025, concernant l’irrecevabilié de l’exception d’incompétence soulevée par la SASU TDF, Monsieur [P] [V] demande au tribunal de :
— prendre acte du désistement de la société TDF de son argumentaire relatif à l’incompétence du Tribunal Judiciaire de METZ,
— déclarer le Tribunal Judiciaire de METZ compétent pour juger de l’instance au fond,
— condamner la SASU TDF à verser à Monsieur [P] [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la SASU TDF aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] [V] invoque la responsabilité des troubles anormaux du voisinage de la SASU TDF, en raison des niveaux élevés de rayonnement dûs à la proximité du mât équipé des antennes, l’expert précisant dans son rapport avoir réalisé des mesures allant jusqu’à 13,42 V/m alors que le seuil de prévention est de 0,6 V/m, causant des effets néfastes à long terme. Monsieur [P] [V] rappelle que contrairement à l’argumentaire adverse, la responsabilité des troubles anormaux du voisinage ne nécessite pas la démonstration d’une faute. Monsieur [P] [V] souhaite donc être indemnisé de ses préjudices consistant en :
— le prix des équipements de protection de sa maison : 21 774 euros ;
— le prix de sa maison en raison de l’impossibilité de la vendre au regard de l’expertise rendue qui ne peut être cachée à des futurs acquéreurs : 220 000 euros ;
— le préjudice moral lié au cancer qu’il dénonce avoir contracté du fait d’une surexposition aux ondes comme les autres habitants de la rue des mésanges, ou en tout cas la réparation de l’anxiété, l’inquiétude permanente de vivre dans un environnement pollué avec le risque de développer et de faire développer à son entourage des maladies mortelles et douloureuses.
Selon des conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 17 octobre 2024, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SASU TDF, prise en la personne de son représentant légal demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil :
In limine litis,
— de déclarer le tribunal judiciaire de METZ incompétent au profit du tribunal administratif de METZ,
En tout état de cause,
— de juger Monsieur [V] mal fondé dans tous ses moyens, fins et prétentions,
— de débouter Monsieur [V] de toutes ses demandes vis à vis de la société TDF,
— de condamner Monsieur [V] à verser à la société TDF la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [V] aux dépens dont distraction au profit de Maître Laura DERREY en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par RPVA le 23 mai 2025, concernant l’irrecevabilié de l’exception d’incompétence soulevée par ses soins, la SASU TDF demande au tribunal de :
— prendre acte du désistement de la société TDF de son argumentaire relatif à l’incompétence du Tribunal Judiciaire de Metz ;
— déclarer le Tribunal judiciaire de Metz compétent pour juger l’instance ;
— condamner Monsieur [V] à verser à la société TDF la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [V] aux dépens dont distraction au profit de Maître Laura DERREY en application de l’artic1e 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SASU TDF fait valoir en premier lieu qu’il ressort de l’ensemble des mesures valablement réalisées que celles-ci sont conformes aux valeurs limites d’exposition retenues par la législation (décret n°2002-775 du 3 mai 2002). La SASU TDF déclare en effet que dans son rapport, l’expert reconnaît que les mesures sont inférieures aux valeurs limites, mais poursuit en affirmant que suivant Ia résolution 1815 du 27-01-2011 de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe (art 8.2.1 seuil de prévention à 0,6 V/m), ces valeurs sont Iargement dépassées, alors que le seuil de prévention invoqué serait purement indicatif, dépourvu de force normative ou de valeur contraignante. Concernant les effets néfastes des antennes litigieuses, la SASU TDF déclare que les mesures sur lesquelles l’expert fonde ses observations n’ont pas été effectuées par un organisme accrédité malgré ce qu’exige la réglementation de référence applicable à cet égard, que la nocivité alléguée ne pourrait être considérée comme établie que dans le cas où les valeurs relevées excéderaient les seuils réglementaires fixés, ce qui n’est pas le cas. Par ailleurs, la nocivité des ondes relevée par l’expert n’est, selon la SASU TDF, ni définie, ni quantifiée.
La SASU TDF soutient en second lieu qu’aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ne peut lui être reprochée, et qu’il n’est établi aucun lien de causalité entre les ondes électromagnétiques et les problèmes de santé dont semble souffrir Monsieur [V], en l’absence d’étude scientifique solide. La SASU TDF déclare également que le principe de précaution ne peut être invoqué à l’appui d’une action en trouble anormal du voisinage, dans la mesure où il ne s’applique que s’agissant des risques de dommages graves et irréversibles à l’environnement et non s’agissant des risques sur la santé humaine.
Enfin, la SASU TDF fait valoir que Monsieur [V] n’apporte pas la preuve des dommages qu’il allègue.
Chacune des parties a formé une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV) MOTIVATION DE LA DECISION
En liminaire, il sera donné acte à la SASU TDF de ce qu’elle se désiste de son exception d’incompétence.
1°) SUR LE TROUBLE ANORMAL DU VOISINAGE
Selon l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En droit, il est de principe que nul ne doit causer à autrui des troubles anormaux de voisinage. Cette théorie, autonome par rapport aux règles de la responsabilité délictuelle, institue une responsabilité objective, sans faute, fondée sur la preuve du trouble anormal.
L’anormalité des inconvénients de voisinage s’apprécie in concreto notamment en fonction des circonstances spatiales et temporelles.
L’engagement de la responsabilité au titre du trouble anormal de voisinage requiert la caractérisation d’un trouble anormal ou excessif, d’un dommage et d’un lien de causalité entre eux.
En l’espèce, Monsieur [P] [V] réside [Adresse 4], à une distance d’environ 17,5 mètres d’une antenne de téléphonie mobile installée [Adresse 3] de la même commune sur une parcelle appartenant à la SASU TDF.
Dans son rapport du 6 juillet 2022, l’expert indique :
« L’expert ne dément pas que les mesures sont inférieures aux valeurs limites. Par contre il existe bien une exposition permanente aux ondes avec des valeurs qui varient suivant le nombre de téléphone connecté, le type de fréquence, les heures, la distance.
L’expert maintient que l’on retrouve une exposition permanente qui est reconnue nocive. ».
« Il est évoqué à plusieurs reprises, que les mesures n’ont pas été effectuées par un organisme accrédité COFRAC et notamment le CRIIREM.
Comme expliqué dans le rapport, le CRIIREM n’est pas accrédité COFRAC… Mais il est accrédité par le Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie et comme étant un organisme d’intérêt général habilité à réaliser des expertises sur les effets des champs électromagnétiques (CEM), des rayonnements non ionisants, non concurrentiels des bureaux de contrôle dits COFRAC ».
« L’expert maintient dans ce rapport les mesures dans le chapitre 5.3.2.5.2. Comme il a été expliqué le niveau global mesuré en pointe :
À 16h48 au niveau du point C était de 5,88V/m
À 16h55 au niveau du point B était de 13,42V/m
À 16h58 au niveau du point B était de 12,14V/m.»
« Les mesures par fréquences ont des valeurs inférieures à celles qui figurent dans le Décret n°2002-775 du 3 mai 2002, relatif à l’exposition du public au télécommunications et installations radioélectriques (RF+RH : 28 à 61 V/m).
Par contre les valeurs mesurées sur certaines fréquences et les niveaux globaux, peuvent être nocives à long terme, suivant la résolution 1815 du 27-04-2011de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe (art.8.2.1 seuil de prévention à 0,6V/m), ces valeurs sont largement dépassées. » « Il est rappelé que les valeurs sur le site au niveau de l’immeuble de Monsieur et Madame [V], montent jusqu’à 13,42V/m ».
Eu égard aux conclusions de l’expert, l’antenne en cause fonctionne dans le respect des normes définies par le décret du 3 mai 2002. Néanmoins, un trouble anormal de voisinage étant allégué, le respect des normes, la licéité de l’activité, son utilité pour la collectivité, ne suffisent pas à eux seuls à écarter l’existence d’un trouble. Les mesures retenues par l’expert, relevées le 25 mai 2021 par le CRIIREM (Centre de Recherche et d’Information Indépendant sur les Rayonnements ElectroMagnétiques), sont fiables eu égard au fait que cet organisme est accrédité par le Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie comme étant un organisme d’intérêt général habilité à réaliser des expertises sur les effets des champs électromagnétiques. Le CRIIREM a relevé, le 25 mai 2021, que le niveau global des champs électriques efficaces exprimés en volts par mètre (V/m) mesuré en pointe s’élevait, à l’extérieur de la maison :
À 16h48 au niveau du point C à 5,88V/m
À 16h55 au niveau du point B à 13,42V/m
À 16h58 au niveau du point B à 12,14V/m.
Il s’agit de mesures élevées et l’expert précise que dans la mesure où l’immeuble de Monsieur et Madame [V] est implanté au niveau de la superposition de deux faisceaux secondaires, celui de l’antenne C et celui de l’antenne E, il est enveloppé par les ondes des 2 antennes avec un cumul des ondes, l’habitation étant en permanence « arrosée » par les ondes.
L’expert déclare en conclusion de son rapport que les ondes émises par les antennes sont nocives. Si les données acquises de la science n’établissent pas le caractère nocif des ondes électromagnétiques émises par les antennes relais de téléphonie, la localisation de l’antenne-relais, à moins de 20 mètres du domicile de Monsieur [V], l’exposition permanente aux ondes d’un niveau bien supérieur au seuil de prévention recommandé par la résolution 1815 du 27-04-2011de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe, ainsi que l’implantation de l’immeuble au niveau de la superposition de deux faisceaux secondaires, constituent des éléments créant une crainte légitime d’être exposé à un risque sanitaire pour Monsieur [V], suffisant à caractériser un trouble du voisinage. Le caractère anormal de ce trouble s’infère de ce que le risque étant d’ordre sanitaire, la concrétisation de ce risque emporterait atteinte à la personne de Monsieur [V].
2°) SUR LES DEMANDES D’INDEMNISATION DES PRÉJUDICES :
— Le prix des équipements de protection de sa maison :
Monsieur [V] sollicite la condamnation de la SASU TDF à lui verser la somme de 21 774 euros correspondant au prix des équipements de protection de sa maison : « des équipements permettant de filtrer les ondes électromagnétiques comme des films pour glace teintée, des équipements peinturographites ». Néanmoins, il ne justifie pas de ce préjudice, les devis produits concernant des travaux d’isolation et d’installation d’un système de traitement d’air dont le lien avec l’exposition aux ondes électromagnétiques n’est pas établi. Il sera débouté de sa demande sur ce point.
— Le prix de sa maison :
Monsieur [V] sollicite la condamnation de la SASU TDF à lui verser la somme de 220 000 euros correspondant au prix de sa maison, au motif qu’il est dans l’impossibilité de la vendre au regard de l’expertise rendue qui ne peut être cachée à de futurs acheteurs. Néanmoins il ne produit aucune pièce permettant d’établir la dévaluation de sa maison consécutive à l’implantation de l’antenne-relais. Il sera donc débouté de sa demande sur ce point.
— Le préjudice moral :
Monsieur [V] sollicite la condamnation de la SASU TDF à l’indemniser du préjudice moral lié au cancer qu’il dénonce avoir contracté du fait d’une surexposition aux ondes, ou en tout cas en réparation de l’anxiété, l’inquiétude permanente de vivre dans un environnement pollué avec le risque de développer et de faire développer à son entourage des maladies mortelles et douloureuses.
En l’absence de preuve scientifique du caractère nocif des ondes électromagnétiques émises par les antennes relais de téléphonie, le lien de causalité entre le cancer de Monsieur [V] et l’implantation de l’antenne-relais à proximité de son domicile fait défaut. En revanche, Monsieur [V] subit un préjudice moral consistant en une crainte légitime d’être exposé à un risque sanitaire, en raison de l’implantation d’une antenne-relais à proximité immédiate de son domicile, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 3 000 euros. La SASU TDF sera donc condamnée à verser à Monsieur [V] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
L’article 700 du code de procédure civile prévoit : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ».
La SASU TDF, prise en la personne de son représentant légal, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à régler à Monsieur [P] [V], la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la SASU TDF, prise en la personne de son représentant légal de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 12 janvier 2023.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE à la SASU TDF de ce qu’elle s’est désistée de son exception d’incompétence,
CONDAMNE la SASU TDF, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 3 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en réparation du préjudice moral au titre du trouble anormal du voisinage créé par l’implantation d’une antenne de téléphonie [Adresse 3] à [Localité 2],
DEBOUTE Monsieur [P] [V] de sa demande visant à condamner la SASU TDF à lui payer la somme de :
— 21 774 euros au titre des équipements de protection de sa maison,
— 220 000 euros à titre de dommages-intérêts liés à l’impossibilité de vente de sa maison ;
CONDAMNE la SASU TDF prise en la personne de son représentant légal, qui succombe, aux dépens ainsi qu’à régler à Monsieur [P] [V] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SASU TDF prise en la personne de son représentant légal de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Chloé POUILLY, Greffier lors du délibéré.
Le Greffier Le Président
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