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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 30 avr. 2026, n° 25/01517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
JUGEMENT du 30 Avril 2026
N° RG 25/01517 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GBDO
50D
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Louise BECK,
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI,
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDERESSE :
Madame [S] [I]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-michel CAMUS, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant, Me Vincent HUBERDEAU, avocat au barreau de SAINTES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. MY AUTO RCS [Localité 2] 910402965
REPRESENTANT LEGAL: M. [O] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [I], intéressée par une annonce parue sur «LE BON COIN» a régularisé auprès de la société défenderesse un bon de commande le 16 juin 2023 portant sur un véhicule PEUGEOT 208 mis en circulation le 21 décembre 2028 immatriculée [Immatriculation 1] et ce moyennant un prix de 8.990,00 €.
Le véhicule, dont le kilométrage garanti était de 99.900 km, devait être livré le 24 juin 2023. Il ne le sera finalement que le mardi 4 juillet 2023.
Constatant un certain nombre de dysfonctionnements, Madame [S] [I] a saisi sa compagnie d’assurance protection juridique laquelle a mandaté l’un de ses experts conseils. Une réunion a été organisée le 18 septembre 2023, la société défenderesse n’étant ni présente, ni représentée.
En l’absence d’accord amiable, Madame [S] [I] a saisi le Juge des Référés près le Tribunal Judiciaire d’Angoulême afin de solliciter la mise en œuvre d’une expertise judiciaire. C’est dans ces conditions que Monsieur [H] [Y] a été désigné en vertu d’une ordonnance rendue le 6 juin 2024, la SAS MY AUTO n’étant ni présente, ni représentée.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 26 février 2025.
Par acte du commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, remis à étude, la personne rencontrée ayant refusé de prendre la copie de l’acte, Madame [S] [I] a fait assigner la SAL MY AUTO devant le tribunal judiciaire d’Angoulême afin de la voir condamner sur le fondement de l’article L217-3 du Code de la consommation.
* * *
Dans son acte introductif d’instance, Madame [S] [I] demande au tribunal de :
— Prononcer la résolution de la vente intervenue le 16 juin 2023 portant sur un véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 1] ;
— Condamner la SAS MY AUTO à lui rembourser les sommes suivantes :
Prix de cession : 8.990,00 €
Frais de carte grise : 262,76 €
Dommages et intérêts : 6.250,26 € ;
— Condamner la SAS MY AUTO à récupérer le véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 1] dans les quinze jours suivants la signification de la décision à intervenir, au lieu où il se trouve, dans l’état où il se trouve, et, passé ce délai, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard ;
— Condamner la SAS MY AUTO à verser à Madame [S] [I] la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à prendre en charge les entiers dépens en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise.
* * *
La SAS MY AUTO n’ a pas constitué avocat.
* * *
L’affaire a été clôturée par une ordonnance en date du 26 novembre 2025 et fixée à l’audience du 18 décembre 2025. À l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe pour le 19 février 2026.
Lors de l’audience, le juge a sollicité des explications sur le fondement de la demande, ainsi que sur les éléments probatoires transmis au soutien de la demande.
Dans le cadre du délibéré, le conseil de Madame [I] a sollicité la réouverture des débats afin de signifier à son contradicteur ses nouvelles conclusions, et de communiquer l’intégralité de ses pièces, le rapport d’expertise établi par Monsieur [Y] ne faisant pas partie des pièces transmises au titre du bordereau des pièces jointes accompagnant l’acte introductif d’instance.
Par jugement avant dire droit en date du 19 février 2026, le Tribunal a :
— ordonné la réouverture des débats afin que Madame [I] signifie à son contradicteur ses nouvelles conclusions et l’ensemble des pièces communiquées au soutien de sa demande, notamment le rapport d’expertise judiciaire déposée le 26 février 2025,
— a renvoyé l’affaire à l’audience du 19 mars 2026 et
— a révoqué l’ordonnance de clôture et la reportée au 19 mars 2026.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mars 2026, remis à étude, la personne rencontrée refusant à nouveau de prendre la copie de l’acte, Madame [I] a fait signifier à la SAS MY AUTO :
— le jugement du 19 février 2026,
— ses conclusions,
— ordonnance de référé du 25 juin 2024,
— le courrier de son conseil en date du 14 février 2025,
— le rapport d’expertise de Monsieur [Y] du 25 mai 2025.
* * *
À l’issue de l’audience du 19 mars 2026, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe pour le 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMMUNICATION DES PIÈCES
Il apparaît à la lecture du jugement avant dire droit rendu le 19 février 2026 qu’était demandé à Madame [I] de signifier au défendeur l’intégralité de ses pièces.
Madame [I] n’a toutefois fait signifier que le rapport d’expertise.
Il y a toutefois lieu de constater d’une part que, comme pour l’acte introductif d’instance, la remise de l’acte a été refusée par la personne se trouvant sur place, malgré confirmation de l’adresse, correspondant à celle déclarée par la SAS MY AUTO au RCS.
D’autre part, le rapport d’expertise était la seule pièce non communiquée au titre du bordereau de pièces de l’acte introductif d’instance, de sorte que, certes en deux temps, l’intégralité des pièces a été signifié au défendeur.
Il a, en conséquence de ces éléments, été décidé de retenir le dossier à l’audience du 19 mars 2026.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur la demande en résolution de la vente sur le fondement de l’article L217-3 du Code de la consommation
À l’appui de sa demande de résolution de la vente, Madame [I] souligne que l’expert judiciaire a constaté que le véhicule avait été gravement accidenté et avait fait l’objet d’une procédure VE ce qui imposait, dans l’hypothèse d’une remise en circulation, la mise en œuvre de pièces d’origine constructeur, ainsi que la validation par un expert.
Elle relève toutefois que le véhicule acquis a été réparé au moyen de la mise en œuvre de pièces dont la provenance est inconnue et/ou d’occasion.
Elle souligne le caractère inadapté des réparations retenu par l’expert judiciaire, lequel relève que les travaux effectués sont de nature à mettre en danger la sécurité de l’utilisateur, des passagers et autres usagers de la route.
***
En application de l’article L217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
En l’espèce, ni l’annonce sur le site LEBONCOIN, ni le bon de commande du véhicule ne mentionnait la procédure VE. Il apparaît par ailleurs à la lecture du rapport d’expertise déposé par Monsieur [H] [Y] le 25 février 2025 les éléments suivants :
L’ensemble de ces éléments permet de caractériser la non-conformité du véhicule, lequel est par ailleurs, impropre à son usage et donc non conforme au sens de l’article L217-5 du Code de la consommation, en son alinéa 2.
Sur les conséquences de la non-conformité
L’article L217-8 du Code de la consommation dispose : « En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts ».
Conformément à la demande de Madame [I], le défaut de conformité entraîne en l’espèce la résolution de la vente. Il y a donc lieu de condamner la SAS MY AUTO à restituer à Madame [I] la somme de 8.990,00€ ainsi que les frais d’établissement de la carte grise soit 262,76€.
Il appartient par ailleurs à la SAS MY AUTO de récupérer, à ses frais le véhicule au lieu où il se trouve, dans l’état où il se trouve, dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir.
Sur la demande d’astreinte :
En application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
L’astreinte constitue une mesure de contrainte exceptionnelle, qui ne se justifie que lorsqu’il est établi un risque sérieux d’inexécution ou de résistance à l’exécution de la décision à intervenir.
En l’espèce, la passivité du défendeur depuis le début de la procédure permet de caractériser ce risque. Il sera donc fait droit à la demande d’astreinte formulée par Madame [I], à hauteur de 25 euros par jour de retard.
Sur les préjudices subis par Madame [I]
Madame [I] sollicite l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 6.250,26€, qu’elle décompose ainsi :
Privation de jouissance du 4 juillet 2023 au 1er mars 2025 : 5.438,95 € : il sera fait droit à cette demande, sur la base du 1/1000è, le véhicule n’ayant pu être utilisé normalement et ce dès son acquisition.
Frais de déplacement : 94,50 €
Assurance obligatoire : 470,09 € : il sera fait droit à cette demande, laquelle est justifiée.
Frais de démontage et interventions : 246,72 € : il sera fait droit à cette demande, laquelle est justifiée.
Concernant la demande formée au titre des frais de déplacement : Madame [I] verse, à l’appui de sa demande, un décompte des kilomètres effectués. Il apparaît à la lecture de ce document que Madame [I] a effectué 138 km avec ce véhicule, en lien avec la procédure. Il convient de fixer l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 69 euros (138 x 0,50€).
La SAS MY AUTO sera donc condamnée à payer à Madame [I] :
— la somme de 5.438,95 € au titre du préjudice de jouissance ;
— la somme de 785,81 € (69 + 470,09 + 246,72) au titre de son préjudice matériel ;
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu de condamner la SAS MY AUTO, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance, en compris ceux de référé et les frais d’expertise.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, MY AUTO, partie tenue des dépens, sera condamné à verser à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 16 juin 2023 entre Madame [I] [S] et la SAS MY AUTO portant sur un véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 1] ;
CONDAMNE en conséquence la SAS MY AUTO à restituer à Madame [I] [S] la somme de 8.990,00 € ;
ORDONNE la restitution du véhicule, ainsi que des clés et de la carte grise et CONDAMNE la SAS MY AUTO à récupérer le véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 1] dans le d’un mois à compter de la signification de la présente décision, au lieu où il se trouve, dans l’état où il se trouve, et, passé ce délai, sous astreinte de 25,00 € par jour de retard ;
CONDAMNE la SAS MY AUTO à payer à Madame [I] [S] :
— la somme de 5.438,95 € au titre du préjudice de jouissance ;
— la somme de 785,81 € (69 + 470,09 + 246,72) au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la SAS MY AUTO à payer à Madame [I] [S] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS MY AUTO aux entiers dépens de l’instance ; en e compris ceux de référés et les frais d’expertise ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 4], 30 avril 2026
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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