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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 19 mai 2026, n° 21/02594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
19 MAI 2026
Julien FERRAND, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Monique SURROCA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 24 Février 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Mai 2026 par le même magistrat
Société COMMUNE DE [Localité 2] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/02594 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WMFM
DEMANDERESSE
Société COMMUNE DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Ghislain FREREJACQUES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Sonia GHADDAB, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4]
comparante en la personne de Madame [M] [B], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société COMMUNE DE [Localité 2]
CPAM DU RHONE
Me Ghislain FREREJACQUES, vestiaire :
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [V] [F], embauchée par la Commune de [Localité 5] en qualité d’adjointe technique, a été victime d’un accident du travail le 2 juillet 2019.
La Commune de [Localité 5] a établi la déclaration d’accident du travail le 3 juillet 2019, sans formuler de réserves, en faisant état des circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : Arrosage des jardinières – Entretien des espaces verts ;
Nature de l’accident : [Localité 6] mouvement en enroulant les tuyaux d’arrosage. Elle a eu les cervicales bloquées;
Objet dont le contact a blessé la victime : Elle utilisait les tuyaux d’arrosage. Manutention des charges ;
Siège des lésions : Traumatisme ;
Nature des lésions : cervicale bloquée."
Le certificat médical initial établi le jour même du fait accidentel par le Docteur [Q] constate : « cervico dorsalgies. »
Par courrier recommandé daté du 8 juillet 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à la Commune de [Localité 5] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La Commune de [Localité 5] a saisi la commission médicale de recours amiable du Rhône par courrier recommandé daté du 3 juin 2021 réceptionné le 11 juin 2021, qui a confirmé la décision de prise en charge par avis du 30 septembre 2021.
Par courrier recommandé du 3 décembre 2021, la Commune de VAUX-EN-VELIN a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 24 février 2026, la Commune de [Localité 5] sollicite :
— à titre principal, que les arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône au titre de l’accident lui soient déclarés inopposables à compter du 31 juillet 2019 ;
— à titre subsidiaire, qu’une expertise médicale judiciaire soit mise en oeuvre afin de dire si les soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme social au titre de la législation sur les accidents du travail, dans leur ensemble ou en partie, ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail survenu le 2 juillet 2019 et dans l’affirmative, déterminer ceux des soins et arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère à l’accident du travail survenu ce même jour.
Elle fait valoir :
— que 252 jours d’arrêts ont été imputés sur son compte ;
— qu’il existe une difficulté d’ordre médical au vu de la note établie par son médecin conseil, le Docteur [Z], qui relève que le médecin conseil de la caisse n’a adressé aucun argumentaire, et que les douleurs cervico-dorsales justifient un arrêt d’une à trois semaines
— qu’au vu de ces éléments une expertise médicale judiciaire est nécessaire.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande au tribunal :
— à titre principal, de confirmer l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident ;
— à titre subsidiaire, de rejeter la demande d’expertise ;
— en tout état de cause, de débouter en conséquence la Commune de [Localité 5] de l’intégralité de son recours.
Elle fait valoir :
— que l’employeur ne conteste pas le caractère professionnel de l’accident ;
— que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail de sorte que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer à l’ensemble des prescriptions médicales, sauf à l’employeur de rapporter la preuve d’une cause étrangère ;
— qu’au regard de la jurisprudence, le simple doute sur la durée des arrêts s’appuyant sur un barème médical indicatif est insuffisant à caractériser la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ;
— que le service médical s’est prononcé favorablement sur la justification des repos de Madame [F] par avis du 3 décembre 2019 ;
— que l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
Madame [V] [F] a initialement bénéficié de prescriptions de repos et soins selon certificat médical établi le 2 juillet 2019 constatant des « cervico-dorsalgies », assorties d’un arrêt de travail jusqu’au 9 juillet 2019 inclus.
La commission médicale de recours amiable a confirmé la prise en charge des 252 jours d’arrêt de travail au titre de l’accident déclaré le 2 juillet 2019. Le médecin conseil de la caisse s’est prononcé en ce sens par avis du 3 décembre 2019.
La continuité de soins et symptômes au seul titre de cervico-dorsalgies justifie la prise en charge des arrêts de travail en application de la présomption d’imputabilité.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a produit l’attestation de paiement des indemnités journalières couvrant la totalité de la période d’arrêt du 3 juillet 2019 au 13 mars 2020.
Au soutien de ses demandes d’inopposabilité des soins et arrêts et d’expertise médicale judiciaire, la Commune de [Localité 5] produit un avis établi le 16 juin 2022 par son médecin conseil, le Docteur [Z], sans examen de Madame [F], qui conclut que l’accident a entraîné des douleurs cervico-dorsales pouvant justifier selon l’avis de la haute autorité de santé une à trois semaines d’arrêt de travail, et qu’à la date du 31 juillet 2019, les soins et arrêts de travail en lien avec les lésions post-traumatiques décrites étaient terminées.
La Commune de [Localité 5] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits en continuité de l’accident du travail du 2 juillet 2019 à compter du 31 juillet 2019, jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’état de santé de Madame [F], ou de justifier l’organisation d’une expertise.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la Commune de [Localité 5] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la Commune de [Localité 5] de ses demandes ;
CONDAMNE la Commune de [Localité 5] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 19 mai 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nabila REGRAGUI Julien FERRAND
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