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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 8 juil. 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 2]
RP 1109
[Localité 8]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00032 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXTP
BDF N° : 000224017379
Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 08 Juillet 2025
CA CONSUMER FINANCE
C/
[U] [S], [19], [26] [Localité 29], [24], [36], [15], [31], [25]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 370/2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 08 Juillet 2025 ;
Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, juge au tribunal judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Tiffen MAUSSION, greffier, lors des débats et d’Emilie FILLATRE, greffier, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 06 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
CA CONSUMER FINANCE
[14]
[Adresse 16]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [U] [S]
[Adresse 6]
[Adresse 30]
[Localité 9]
comparante en personne
[19]
Chez [32]
[Adresse 21]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
GRAND OPTICAL [Localité 28] 2
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[24]
Chez [18]
[Adresse 22]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[36]
Service Recouvrement
[Adresse 35]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[15]
Chez [Localité 27] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[31]
[Adresse 33]
[Adresse 34]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[25]
[Adresse 3]
[Adresse 23]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
* * *
*
A l’audience du 06 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 08 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 décembre 2024, Madame [U] [S] a saisi la [20] (ci-après la commission) de sa situation.
Sa demande a été déclarée recevable le 6 janvier 2025.
Cette décision a été notifiée à la société [17] le 8 janvier 2025.
Par lettre recommandée expédiée le 10 janvier 2025, la société [17] a formé un recours contre cette décision compte tenu d’un endettement jugé excessif.
Toutes les parties ont ensuite été convoquées à l’audience du 6 mai 2025.
Préalablement à l’audience, la société [17] a transmis, par courrier recommandé reçu au greffe le 2 mai 2025, ses observations écrites en vue de l’audience. Elle expose que Madame [U] [S] a volontairement, excessivement et de manière injustifiée, aggravé son endettement. Elle fait valoir que la lecture de l’état détaillé des créances permet de constater qu’elle a cumulé 1993 euros de mensualités liées à divers crédits à la consommation alors que sa capacité de remboursement n’est que de 867 euros. Elle ajoute qu’au regard de sa situation professionnelle stable, elle ne pouvait ignorer, à la souscription de ces 11 crédits, qu’elle s’endettait bien au-delà de ses capacités financières et qu’elle ne serait pas en mesure d’honorer ses engagements de remboursements. Elle précise également que dès le mois d’octobre 2023, elle devait faire face à des mensualités supérieures à ses revenus et ne pouvait ignorer que sa situation était inextricable ; que pour autant, elle n’a pas hésité à souscrire de nouveaux emprunts par la suite, sans aucune justification, à savoir 6 dossiers supplémentaires augmentant de 811 euros le montant de ses échéances, non justifiés par la volonté manifeste d’arrêter le processus d’endettement. Elle considère qu’en agissant de la sorte, elle a cherché à obtenir un train de vie qui n’aurait pas dû être le sien. Elle ajoute qu’au vu des contrats de crédit, Madame [U] [S] n’a pas déclaré la totalité de son endettement ; qu’elle a manqué d’honnêteté en renseignant les 3 fiches dialogues la concernant. Elle précise qu’en octobre 2023, elle n’avait déclaré aucune créance externe s’agissant du contrat 42221168596 alors qu’elle était redevable de 860 euros par mois au titre d’autres crédits à la consommation ; qu’en juin 2024, elle avait déclaré uniquement une somme de 47 euros de mensualités en cours au lieu de 1182 euros ; que s’agissant du contrat 81676983494 de juillet 2024, elle ne mentionnait que la somme de 202 euros au lieu de 1495 euros. Elle explique que si la débitrice avait été transparente sur sa situation, aucun des trois financements ne lui auraient été accordés. Elle souligne enfin le côté récent d’une partie de son endettement, six contrats ayant été octroyés dans les six derniers mois précédant le dépôt du dossier pour un montant de 32.000 euros, alors que sa situation était inchangée et que rien ne justifiait cet endettement excessif. Elle considère que l’ensemble de ces éléments témoignent de l’absence de bonne foi rendant irrecevable Madame [U] [S] en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
À l’audience, la [17] ne comparait pas et n’est pas représentée.
Madame [U] [S] comparait en personne et explique qu’elle n’aurait pas conclu tous ces crédits si elle n’avait pas été victime d’une escroquerie et d’un chantage aux sentiments. Elle confirme les termes de son dépôt de plainte dont la présidente a donné connaissance à l’audience. Elle reconnait ne pas avoir déclaré ses autres crédits lors de la souscription des contrats de crédit concernés pour pouvoir donner l’argent à la personne dont elle a été victime. Elle soutient que jusqu’alors, elle parvenait à payer ses crédits avant le chantage qu’elle a subi. Elle bénéficie d’un suivi psychologique et prend des anti-dépresseurs depuis de nombreuses années.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, et personne n’était là pour les représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note autorisée reçue en cours de délibéré les 12 et 14 mai 2025, Madame [U] [S] a transmis des certificats médicaux.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la recevabilité du recours
L’article R. 722-1 du code de la consommation dispose : « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. ».
En l’espèce, la société [17] a reçu notification de la décision de la commission le 8 janvier 2025 et a exercé son recours le 10 janvier 2025.
Le recours, ayant été formé dans le délai précité, est par conséquent recevable.
2°) Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. ».
La bonne foi se présume et son absence est souverainement appréciée par le juge au regard du comportement du débiteur pendant la procédure, de sa connaissance du processus d’endettement dans lequel il s’engageait et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait manifestement pas faire face à ses engagements.
Il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.
Le juge doit se déterminer, pour apprécier la bonne foi, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, la société [17] soulève le moyen tiré de la mauvaise foi au regard de l’absence de transparence et fausses déclarations de la débitrice lors de la souscription de trois crédits, de la souscription récente de six crédits pour un montant de 32.000 euros sur les six derniers mois, alors qu’elle n’avait plus la capacité de remboursement mensuelle lui permettant d’honorer ses engagements, témoignant d’une volonté de ne pas arrêter le processus de surendettement.
Il ressort de l’état détaillé des créances, qu’entre 2016 et 2024, Madame [U] [S] a souscrit 13 crédits à la consommation pour un montant total estimé de 123.526,61 euros.
Madame [U] [S] ne conteste pas avoir émis de fausses déclarations concernant son endettement en cours lors de la souscription des contrats de crédit auprès de la société [17], mais explique qu’étant fragile psychologiquement, celle-ci a été contrainte de dissimuler son endettement en cours dans le cadre d’une escroquerie et d’un chantage aux sentiments dont elle a été victime.
A l’appui de ses déclarations, elle produit une copie d’un dépôt de plainte en date du 18 septembre 2024, dans laquelle elle relate avoir été victime de juin 2024 à septembre 2024, d’une arnaque aux sentiments, une personne s’étant fait passer pour un musicien qu’elle apprécie ([V] [K]) « avec un appel vidéo criant de vérité », lui indiquant être tombé amoureux d’elle. Elle explique avoir bloqué l’intéressé après s’être rendue compte qu’il s’agissait d’une arnaque. Elle précise avoir effectué 16 virements en déclarant les IBAN et identités concernées pour un montant total de 42.115 euros.
Madame [U] [S] qui est apparue démunie à l’audience, a également fait part de ses difficultés d’ordre psychologique et a produit à l’audience une copie de ses ordonnances relatives à son traitement anti-dépresseur et produit en cours de délibéré deux certificats médicaux. Le premier en date du 12 mai 2025, précise « au cours du suivi en médecin générale, je l’ai reçu à plusieurs repises pour ce qu’elle me dit être des souffrances psychologiques » et le second en date du 11 mai 2025 précise que la débitrice « est suivie pour une dépression depuis 1995 (…) prise d’antidépresseurs et d’anxiolytiques depuis 1995 actuellement sous traitement ».
Aussi, il résulte de ce qui précède que si le fait de déclarer un endettement minoré pour pouvoir obtenir un crédit est tout à fait blâmable, l’argument de la mauvaise foi s’agissant de l’intéressée ne saurait prospérer au cas d’espèce alors que la société [17], se devait également de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, notamment via la demande de production de relevés bancaires, qui aurait permis de constater l’existence d’autres crédits en cours, et ne pouvait se contenter des seules déclarations de l’intéressée renseignées dans le cadre des « fiches dialogues ».
En outre s’agissant de l’endettement récent concernant les six derniers mois avant le dépôt du dossier de surendettement, la débitrice a justifié d’une situation psychologique très fragile et d’une escroquerie aux sentiments, corroboré par un dépôt de plainte suffisamment circonstancié pour permette d’apporter du crédit aux explications de l’intéressée de sorte que cet endettement n’a pas contribué à lui assurer un train de vie particulièrement dispendieux, mais est lié à une vulnérabilité personnelle de l’intéressée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’absence de bonne foi de Madame [U] [S] n’est ainsi pas suffisamment caractérisée et il y a lieu de déclarer sa demande de surendettement recevable.
Le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement pour la poursuite de la procédure, étant rappelé aux créanciers que, conformément à l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires et que, conformément à l’article L. 722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable en la forme le recours formé par la société [17] contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement ;
SUR LE FOND,
Déclare recevable la demande en surendettement de Madame [U] [S] ;
Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception et que le dossier sera renvoyé à la commission avec une copie de la présente décision ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LA JUGE
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