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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 14 avr. 2026, n° 26/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MEDM / CS
Ordonnance N°
du 14 AVRIL 2026
Chambre 6
N° RG 26/00054 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KN7Z
du rôle général
[V] [R]
c/
S.A. AXA FRANCE IARD
GROSSES le
— la SELARL AUVERJURIS
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SELARL AUVERJURIS
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies :
— Expert (ccc)
— Régie (ccc)
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, lors de la mise à disposition,
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 10 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [R] est propriétaire d’un véhicule PORSCHE Cayman GTS immatriculé [Immatriculation 1] assuré auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD.
Le 7 mars 2025, Monsieur [R] a roulé sur une pierre, qu’il n’a pu éviter, se trouvant sur la chaussée, qui a percuté le dessous de son véhicule. Par la suite, il a constaté l’allumage d’un voyant au tableau de bord.
Le véhicule a été transporté dans les locaux de la société AUVERGNE CENTRAL AUTO à [Localité 1], qui a diagnostiqué une casse du moteur.
Monsieur [R] a déclaré le sinistre à son assureur qui a mandaté, aux fins d’expertise, la société EXPERTISE & CONCEPT. Dix mois après le sinistre, l’expert n’a toujours pas rendu son rapport d’expertise amiable.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a pu être trouvée entre les parties.
Par acte du 21 janvier 2026, [V] [R] a fait assigner en référé la S.A. AXA FRANCE IARD afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
À l’audience des référés du 10 mars 2026, les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la S.A. AXA FRANCE IARD a formulé des protestations et réserves.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
Le certificat d’immatriculationLe contrat d’assurance AXALa déclaration circonstanciée de sinistre de Monsieur [R] à AXALe courrier AXA en date du 20 mars 2025Le procès-verbal d’expertise, envoyé par mail le 28 mars 2025Une réponse par mail de la société AUVERGNE CENTRAL AUTO au procès-verbal
Il est constant que Monsieur [V] [R] est propriétaire d’un véhicule PORSCHE Cayman GTS immatriculé [Immatriculation 1] assuré auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD.
Par ailleurs, il ressort de la réponse par mail de la société AUVERGNE CENTRAL AUTO au procès-verbal d’expertise que « lors du redémarrage du moteur, pas de possibilité de le lancer et bruit, claquement interne », « la valise […] indique un problème de calage de distribution », ce qui « nécessite une dépose et ouverture moteur ». Il est précisé que « lors du sinistre, l’ensemble du carter d’huile s’est vidé sur le sol, suite au choc, moteur sans huile qui a directement coupé par manque de pression ».
La société AUVERGNE CENTRAL AUTO a conclu en demandant à la société EXPERTISE & CONCEPT, en charge de l’expertise amiable, de « renvoyer un expert afin de valider le démontage et l’intervention à prévoir ». Or, la société EXPERTISE & CONCEPT est restée silencieuse.
Aussi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Monsieur [R] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés.
En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [R].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [G] [J]
— expert honoraire près la cour d’appel de [Localité 4] -
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [T] [W]
— expert près la cour d’appel de [Localité 4] -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux où le véhicule de marque PORSCHE modèle Cayman GTS immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Monsieur [V] [R] est entreposé et examiner ledit véhicule, en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site,
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige,
3°) Établir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage,
4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée,
5°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans l’assignation, et indiquer notamment si les dommages constatés peuvent être rattachés à la déclaration de sinistre de Monsieur [V] [R],
6°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
7°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour le ou les propriétaires, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles,
8°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de Monsieur [V] [R], notamment son préjudice de jouissance et les frais de gardiennage éventuels
9°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
10°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties,
11°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
— à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que Monsieur [V] [R] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) T.T.C avant le 30 juin 2026,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 30 décembre 2026 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [V] [R],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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