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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 11 mars 2025, n° 24/01926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01926 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7XY
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 MARS 2025
DEMANDEURS :
Mme [V] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline BERNARD, avocat au barreau de LILLE
M. [T] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Caroline BERNARD, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Société NEXITY IR PROGRAMMES NORD
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Estelle DENECKER-VERHAEGHE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 25 Février 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 11 Mars 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Mme [V] [Z] et Mr [T] [Z] ont acquis en l’état futur d’achèvement, auprès de la SAS Nexity IR Programmes Nord, dont l’assureur garantie décennale est la société Alliance Iard, suivant acte authentique de vente reçu le 19 juin 2021, un bien immobilier situé à [Adresse 13] , moyennant le paiement de la somme de 274.000 euros.
La livraison du bien est intervenue le 08 décembre 2022, avec des réserves.
Invoquant l’absence de reprise de l’intégralité des réserves à la livraison et l’apparition ultérieurement, de désordres de nature décennale, ce qu’ils indiquent avoir fait constater le 20 juin 2024, Mme [V] [Z] et Mr [T] [Z] a par actes des 02 et 04 décembre 2024 fait assigner SAS Nexity IR Programmes Nord devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 février 2025 et renvoyée au 25 février 2025 pour y être plaidée.
A cette date, Mme [V] [Z] et Mr [T] [Z] représentées par leur avocat sollicitent le bénéfice de leurs dernières conclusions déposées à l’audience et reprises oralement, les prétentions suivantes :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1, 1641 et suivants, 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles L124-3 et 242-1 du code des assurances,
— Déclarer Madame et Monsieur [Z] recevables et bienfondés en leur action ;
— Débouter ALLIANZ IARD de sa demande à titre principal visant au rejet de la demande de mise en place d’une expertise judiciaire,
— Ordonner la mise en place d’une expertise judiciaire ;
— Désigner tel expert en construction qu’il plaira au président du tribunal judiciaire de Lille avec la mission proposée au dispositif de leurs écritures
— Réserver les dépens.
La SAS Nexity IR Programmes Nord représentée fait oralement protestations et réserves d’usage.
La SA Allianz Iard représentée, forme les prétentions suivantes, selon ses conclusions reprises oralement :
A titre principal
— Débouter les demandeurs de leurs demande d’expertise
A titre subsidiaire
— Juger que la compagnie Allianz Iard exprime les plus extrêmes protestations et réserves
— Réserver les dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
L’assureur DO s’oppose à la demande,indiquant que les époux [D] ont assigné en référé en décembre 2024 et parallèlement au fond, avant même que le processus d’expertise DO ait pu arriver à son terme suite à leur déclaration de sinistre du 27 novembre 2024, exposant avoir pris position sur les désordres invoqués, le 24 janvier 2025.
Les époux [Z] exposent que la responsabilité de Nexity en sa qualité de vendeur VEFA et de son assureur, est susceptible d’être engagée au titre de la garantie décennale, de la garantie biennale des désordres intermédiaires et au titre de la faute contractuelle du vendeur.
Ils maintiennent leur demande de désignation d’un expert exposant que les désordres signalés le 27 novembre 2024 n’ont pas fait l’objet d’un accord de garantie, ni d’investigations permettant de déterminer l’origine des désordres, ni de propositions sérieuses d’indemnisation.
En outre, les désordres non garantis après prise de position de l’assureur n’ont fait l’objet d’aucune investigation particulière, de sorte que leur origine demeure indéterminée.
En l’occurrence, les demandeurs ont initié leur action contre le vendeur en VEFA, sur les fondements de la garantie décennale, biennale et faute contractuelle et les pièces produites par Mme [V] [Z] et Mr [T] [D] rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que la partie demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Les contestations de l’assureur DO, quand bien même le processus d’expertise est en cours, ne sont pas sérieuses et ne justifient pas de rejeter la demande d’expertise.
Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile et qu’il n’appartient pas par ailleurs au juge de déléguer à l’expert, le suivi de la réparation en nature des désordres.
Sur les autres demandes
Mme [V] [Z] et Mr [T] [Z] dans l’intérêt et à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
M.[R] [O]
Architecte [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 8]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 11],
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Adresse 14] , après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
— examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
— dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
— indiquer si les désordres allégués sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 30 avril 2025,
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Laissons à la charge de Mme [V] [Z] et Mr [T] [Z] , les dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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