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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 18 oct. 2025, n° 25/04439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 25/1575
Appel des causes le 18 Octobre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/04439 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76L66
Nous, Madame BOULANGER Marie, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [H] [X], interprète en langue pachtou, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Aimilia IOANNIDOU représentant M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [R] [K]
de nationalité Pakistanaise
né le 03 Juin 1992 au PAKISTAN, a fait l’objet :
d’un arrêté de placement en rétention administrative suite à requête aux fins de reprise en charge par un état membre pour une durée de quatre jours, prononcé le 14 octobre 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] , qui lui a été notifié le 14 octobre 2025 à 16 heures 10 .
L’intéressé est connu au système européen EURODAC en qualité de demandeur d’asile en BELGIQUE.
Par requête du 17 Octobre 2025 reçue au greffe à 08 heures 56, M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je veux bien retourner en Belgique si elle m’accepte. Je veux bien y repartir. Ça fait longtemps que j’ai quitté la Belgique, je ne me rappelle pas depuis quand.
Me Victoire BARBRY entendue en ses observations : je soulève l’irrecevabilité de la requête : si je regarde la procédure judiciaire. Vous avez en page 17 une consultatation de fichier eurodac négative et puis ensuite on vous dit que Eurodac c’est bon. Je ne comprends pas d’où vient le revirement. Vous n’avez pas tous les éléments pour comprendre si la décision prise par la préfecture est celle qui s’impose. Je vous demande donc de rejeter la requête.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Vous avez une référence indiquant qu’Eurodac est négatif puis vous avez les déclarations de Monsieur indiquant qu’il a vécu en Belgique. Il n’y a pas de défaut de pièce, vous avez tous les éléments. Le PV indiquant que c’est négatif est une erreur négative. Vous n’avez jamais le résultat positif Eurodac. Le fichier nommé diligences en page 4 indique le numéro unique Eurodac quand on est positif. Cela n’est pas contestable et vous pouvez le contrôler. Il a bien borné. Vous avez l’heure et la date du bornage le 03 février 2020 puis le 20 août 2021. Vous avez tout sur son déplacement. Il est borné au profit de Monsieur finalement. C’est bien la pièce 4 qui indique son numéro Eurodac qui est unique et incontestable. On ne saurait sur une simple erreur matérielle dans un PV de police contestait une procédure profitable à Monsieur. Vous avez également toute la fiche du bornage tant en France qu’en Belgique.
Me Victoire BARBRY : Ce qu’on n’a pas c’est ce qui ressort de la procédure de retenue et non le dossier de reprise en charge transmis à la Belgique. Nous n’avons pas le résultat positif Eurodac qui explique pourquoi nous sommes passés d’une éventuelle OQTF et une demande de reprise en charge.
L’avocat de la Préfecture : Le préfet a l’obligation d’attendre que l’Etat membre réponde avant de prendre une autre décision de transfer ou une OQTF. La base légale est bien présente. Monsieur ne dispose pas de garantie suffisante.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
Monsieur [K] soulève l’absence de production au soutien de la requête de l’administration de la réponse positive lors de la consultation du fichier Eurodac et ce, alors même qu’il ressort du procès-verbal établi par les services de police le 14 octobre 2025 à 15h25 que le résultat est négatif.
Toutefois, il ressort des éléments transmis par l’administration au titre des diligences effectuées qu’une demande de reprise en charge a été adressée aux autorités belges le 14 octobre 2025 à 15h39 et que cette demande comporte le numéro Eurodac attribué à Monsieur [K] par la Belgique.
Cette demande de reprise en charge a été effectuée antérieurement au placement en rétention de Monsieur [K], celui-ci étant intervenu le 14 octobre 2025 à 16h10.
Il s’en déduit que la mention dans le procès-verbal de police d’un résultat négatif lors de la consultation de la borne Eurodac est une simple erreur matérielle qui n’affecte pas la régularité de la procédure.
L’ensemble des documents permettant au juge de contrôler la régularité de la procédure a été produit de telle sorte que la requête est recevable.
Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1], il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS RECEVABLE la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1]
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [R] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 10h56
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/04439 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76L66
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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