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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab1 cont civil gal, 14 oct. 2025, n° 24/04333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
Ch1 Cab1 Cont Civil Gal Contentieux
Affaire n° : N° RG 24/04333 – N° Portalis DB2Z-W-B7I-HYFV
Jugement n° : 25/00236
HAS/CH
JUGEMENT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE PAUL VERLAINE représenté par son syndic, la SARL AGIMMO (L’ADRESSE CONCEPT PREMIUM)dont le siège social est situé [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Laëtitia MICHON DU MARAIS de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [H]
demeurant [Adresse 2]
défaillant
DÉBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 14 Octobre 2025.
La décision a été rendue sur le siège.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hamidou ABDOU-SOUNA
GREFFIER :
Carole H’SOILI
DÉCISION :
Réputée contradictoire en premier ressort, prononcée par Hamidou ABDOU-SOUNA, Juge, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, Greffier, le 14 Octobre 2025.
EXPOSE DES FAITS :
Vu l’assignation délivrée le 7Août 2024,
Vu l’ordonnance de clôture du 10 Mars 2025,
MOTIFS ET DÉCISION :
Sur la révocation de la clôture
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, le demandeur a notifié par RPVA, après la clôture, des conclusions aux fins de désistement.
S’agissant d’une cause grave, il y a lieu d’ordonner la révocation de la clôture afin de recevoir ces conclusions.
Sur le désistement
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ; ce désistement est parfait en cas d’acceptation du défendeur ou, si ce dernier n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, au moment où le demandeur se désiste ; le désistement est exprès ou implicite; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE PAUL VERLAINE sis [Adresse 3] à [Localité 7]) indique se désister de l’instance.
En l’absence de défense au fond ou fin de non-recevoir présentée par les défendeurs, il y a lieu, en application de l’article 395 du code de procédure civile, de déclarer ce désistement parfait, et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Sur les dépens
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, les dépens seront donc laissés à la charge du le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE PAUL VERLAINE sis [Adresse 3] à [Localité 7]) ayant initié la présente procédure avant de s’en désister.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la révocation de la clôture ;
Constate le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires RESIDENCE PAUL VERLAINE sis [Adresse 5] ([Adresse 6]) ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Laisse les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires RESIDENCE PAUL VERLAINE ;
Ansi jugé et prononcé, le 14 Octobre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Carole H’SOILI Hamidou ABDOU-SOUNA
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