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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 23/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF RHONE ALPES, S.A.S. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 23/00506 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FOBE
Minute : 26/
URSSAF RHONE ALPES
C/
S.A.S. [1]
Notification par LRAR le :
à :
— URSSAF RHONE ALPES
— SAS [1]
Copie délivrée le :
à :
— Me ACHAINTRE
— Me THOUVENOT
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
12 Mars 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 15 Janvier 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me ACHAINTRE Gaëlle de la SCP GIRARD-MADOUX et associés, avocate au barreau de CHAMBERY,
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me THOUVENOT Laurent, avocat au barreau de THONON LES BAINS,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier parvenu au greffe en date du 1er août 2023, la SAS [1] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 18 juillet 2023 par le Directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes (ci-après dénommée URSSAF), laquelle lui a été signifiée le 19 juillet 2023 pour un montant de 37 140 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période de février, mars, avril, mai, octobre, novembre et décembre 2020 et l’année 2021.
L’affaire a été fixée à l’audience de mise en état du 20 janvier 2025, puis a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience de plaidoirie du 15 janvier 2026, l’URSSAF a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 1 telles que parvenues en date du 21 novembre 2025 et a demandé au tribunal de :
— débouter la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes,
— valider la contrainte du 18 juillet 2023, signifiée le 19 juillet 2023, à hauteur de 37 140 euros,
— condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 34 475 euros restant due, sans préjudice des majorations de retard complémentaires, correspondant à 15 860 euros de parts salariales et 18 615 euros de parts patronales,
— laisser à la charge de la SAS [1] les frais de signification de la contrainte conformément à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, soit 73,04 euros,
— condamner la SAS [1] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF relève que le litige ne porte pas sur le quantum de la contrainte qui n’est pas contesté, mais uniquement sur une demande de délai de paiement qui serait restée sans réponse. Elle rappelle que seul le directeur de l’organisme est habilité à accorder des échéanciers de paiement et qu’une telle demande ne peut prospérer devant le tribunal. Elle invoque les dispositions de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, pour en déduire que le débiteur ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge, en fonction de la situation du débiteur et des besoins du créancier, de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. Enfin, l’organisme ajoute avoir toujours répondu aux demandes de la société, mais que sa demande d’échéancier ne pouvait pas être examinée dès lors que la totalité du montant de la part salariale n’avait pas été réglée.
En défense, la SAS [1] venant aux droits de la SAS [1], a sollicité le bénéfice de sa requête introductive d’instance et a ainsi demandé au Tribunal de :
— la dire et juger recevable en son opposition,
— constater une demande de délai en cours,
— dire et juger la contrainte prématurée,
— dire et juger nulle et de nul effet la contrainte signifiée en date du 19 juillet 2023 visant à recouvrer les cotisations pour la période courant de février 2020 à décembre 2021.
A titre subsidiaire, la SAS [1] a demandé au Tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de la décision gracieuse.
En tout hypothèse, elle a sollicité la condamnation de l’URSSAF à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au bénéfice de ses intérêts, la SAS [1] fait valoir qu’elle a réalisé des démarches pour parvenir à apurer la dette en question dont elle ne conteste pas le montant. Elle affirme ainsi avoir sollicité le 11 mai 2023 un moratoire de 48 mois et avoir dans l’intervalle réglé la part salariale. La SAS [1] soutient n’avoir pour autant reçu aucune réponse de l’URSSAF. Elle estime être tout à fait légitime en son opposition à la contrainte dans la mesure où ses difficultés financières sont en lien avec la crise du Covid-19 et que cette contrainte lui fait grief et dès lors qu’elle avait engagé des démarches amiables qui sont cependant restées vaines.
A l’audience, la SAS [1] a prétendu avoir de surcroît reçu une autre contrainte pour ces mêmes périodes mais d’un montant différent, laquelle fait l’objet d’une contestation enregistrée sous le numéro RG 23/512 et que l’URSSAF ne peut réclamer le paiement de ces deux contraintes.
Le Tribunal a autorisé l’URSSAF à fournir une note en délibéré à ce sujet dans le délai de 15 jours à compter de l’audience, ce qui a été fait par courrier parvenu en date du 28 janvier 2026 et la SAS [1] a été autorisée à y répondre dans les 15 jours suivant ce premier délai soit avant le 15 février 2026.
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité des notes en délibérés
En application des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est pour répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du code de procédure civile.
Il apparaît en l’espèce que les parties ont été autorisées à adresser au Tribunal une note en délibéré, la requérante disposant d’un délai de 15 jours puis la défenderesse également d’un délai de 15 jours afin de lui permettre de répondre à la note en délibéré de la requérante.
Force est de constater que si l’URSSAF a respecté les délais qui lui ont été impartis, il n’en va pas de même de la SAS [1] qui n’a adressé sa réponse à la juridiction que par mail du 07 mars 2026, soit largement hors délai, de sorte que cette réponse et les pièces qui y étaient jointes doivent être écartées des débats.
— sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Il résulte de l’application de ce texte, que la SAS [1] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par l’URSSAF, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 19 juillet 2023.
La SAS [1] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 1er août 2023, il y a lieu de la déclarer recevable en son opposition.
— sur le bien-fondé de l’opposition
S’agissant de la question du bien-fondé de l’opposition, il appartient à la SAS [1] d’en justifier, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, si la SAS [1] affirme que la contrainte serait prématurée dès lors qu’elle a demandé à l’URSSAF le 11 mai 2023 à pouvoir bénéficier d’un moratoire sur 48 mois pour l’apurement de sa dette, pour autant elle n’invoque aucun fondement textuel à ses allégations.
Contrairement à ce qu’elle prétend, les démarches amiables initiées par un débiteur ne sauraient en aucun cas faire obstacle au droit de l’URSSAF d’émettre une mise en demeure puis une contrainte et ce afin de faire échec à la prescription de sa créance.
La SAS [1] ne peut dès lors qu’être déboutée de sa demande d’annulation de la contrainte.
S’agissant de sa demande subsidiaire aux fins d’obtenir un sursis à statuer dans l’attente de la décision gracieuse, il importe de rappeler que selon l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, « Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues. »
Il s’évince ainsi de ce texte qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du Tribunal d’accorder, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil des délais de paiement, lesquels relèvent de la compétence exclusive du Directeur de l’URSSAF et que dans ces conditions l’opposante à la contrainte doit également être déboutée de sa demande de sursis à statuer.
S’agissant enfin de la question de l’émission de deux contraintes différentes pour la même période, avec des montants différents, tel que soulevé oralement à l’audience il convient d’observer que la contrainte émise le 18 juillet 2023 d’un montant de 37 140 euros, mentionne comme numéro de cotisant le [Numéro identifiant 1], le numéro de créance 0089028135 et enfin comme numéro SIREN ou NIR le [N° SIREN/SIRET 1], tandis que la contrainte émise le 18 juillet 2023 d’un montant de 49 272 euros correspond au numéro de cotisant [Numéro identifiant 2], le numéro de créance 0089024732 et enfin comme numéro SIREN ou NIR le [N° SIREN/SIRET 2].
Si les périodes sont effectivement les mêmes, force est de constater que ni le numéro de cotisant, ni le numéro SIREN ne sont les mêmes de sorte que la SAS [1] ne démontre pas qu’il y aurait eu émission de deux cotisations pour la même société, alors que de son côté l’URSSAF démontre que la contrainte enregistrée sous le numéro RG 23/00506 concerne non pas l’établissement principal comme c’est le cas de la contrainte enregistrée sous le numéro RG 23/00512, mais l’établissement secondaire.
Les deux contraintes concernent donc des établissements différents, avec des salariés différents et donc, des déclarations sociales nominatives distinctes, du fait de leur numéro de SIRET propre à chaque établissement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de valider la contrainte établie le 18 juillet 2023 pour le montant actualisé de 34 475 euros, tel qu’arrêté à la date du 06 novembre 2025 au titre des cotisations sur la période de février, mars, avril, mai, octobre, novembre et décembre 2020 et l’année 2021, comme sollicité par la demanderesse.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de la SAS [1] n’étant pas fondée, il convient de la condamner aux dépens, outre le paiement des frais de signification de la contrainte et de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 18 juillet 2023 signifiée en date du 19 juillet 2023, telle que formée par la SAS [1] ;
DÉBOUTE la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes ;
VALIDE la contrainte établie le 18 juillet 2023 par le directeur de l’URSSAF RHÔNE-ALPES pour son montant actualisé de 34 475 (TRENTE-QUATRE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-QUINZE) euros, au titre des cotisations sur la période de février, mars, avril, mai, octobre, novembre et décembre 2020 et l’année 2021 ;
En conséquence, CONDAMNE la SAS [1] à payer à l’URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 34 475 (TRENTE-QUATRE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-QUINZE) euros au titre des cotisations sur la période de février, mars, avril, mai, octobre, novembre et décembre 2020 et l’année 2021, outre les majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, montant arrêté au 06 novembre 2025 ;
CONDAMNE la SAS [1] au paiement des frais de signification de la contrainte du 18 juillet 2023, soit la somme de 73,04 euros (SOIXANTE-TREIZE EUROS ET QUATRE CENTIMES ;
DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le douze mars deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1144 du 10 août 2022
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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