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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 17 avr. 2026, n° 26/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00350 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KR7Y
MINUTE : 26/00201
ORDONNANCE
rendue le 17 avril 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE MARIE
33 rue G. Péri
CS9912
63000 CLERMONT-FERRAND
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [L] [G]
né le 18 Août 1995 à ABIDJAN (COTE D’IVOIRE)
6 place de la Victoire
63000 CLERMONT- FERRAND
Comparant assisté de Maître ROUCHOUSE Maud avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [X] [R]
11 rue Auguste Comte
63100 CLERMONT-FERRAND
non comparante, régulièrement avisée par lettre simple le 14/04/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Avril 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [L] [G] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [L] [G] a été admis depuis le 09/04/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [X] [R], sa mère ;
Attendu que par requête reçue le 14 Avril 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [M] en date du 14/04/2026 qu’il a constaté : “Bon contact, calme, absence de trouble du comportement depuis son transfert en unité fermée.
Persistance d’élément délirant mégalo-mystique à moindre bruit, critique partielle des troubles.
Rationalisation du fait d’avoir donné les clés de son appartement à un inconnu. Risque de mise en danger.
Nécessité de poursuivre l’adaptation du traitement de fond, qu’il accepte. Projet de nouvelle mise en place d’un traitement à action prolongée.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : aucun.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [L] [G] a déclaré : j’ai commencé à bénir ma maman, mes frères, tout le monde. J’ai beaucoup souffert dans ma vie, j’ai été opéré 19 fois. Je me suis dit que si je souffrais autant, c’est qu’il y avait une raison. J’ai regardé dans la religion, sans doute que je n’étais pas une bonne personne. Tout le monde est libre de penser. Je pense que ma mère a bien fait, ça m’a permis de m’apaiser. Je suis en état de sortir, j’ai des choses à faire chez moi.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité.
Sur la requête en nullité :
Attendu que sur le moyen unique tiré de l’absence de transmission des certificats initiaux et de 72 heures à la CDSP l’examen de la procédure permet d’établir que figure les bordereaux de notifications à la CDSP et au préfet tant de la décision d’admission que de la décision de maintien à 72 heures ; que si ces bordereaux ne sont pas précis tant qu’au contenu des pièces adressées, il y a lieu de considérer que les décisions faisant référence aux certificats médicaux sur la base desquelles elles ont été prises, ces certificats ont été joints aux décisions les prenant en compte, que le moyen sera rejeté;
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE MARIE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [G], compte tenu de la persistance d’élément délirant mégalo mystique encore perceptible lors de l’audience rendant nécessaire la poursuite de soin afin d’adapter le traitement ; que la mesure de contrainte est motivée par la nécessité de prévenir toute mise en danger ;
Attendu que Monsieur [L] [G] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [L] [G].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 17 avril 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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