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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram cg fond, 4 nov. 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 3]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00151 – N° Portalis DB22-W-B7J-S4YU
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 04 Novembre 2025
réputé contradictoire
et en dernier ressort
DEMANDEUR(S) :
[G] , [U] [B]
DEFENDEUR(S) :
Société AMMOR AUTO
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le QUATRE NOVEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 02 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [G] , [U] [B],
née le 3 octobre 1957 à [Localité 5] ( 95)
domiciliée [Adresse 1].
représentée par Maître Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, avocats au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEUR(S) :
Société AMMOR AUTO
SASU au capital de 1000€ immatriculée au RCS sous le n°913 714 135, dnt le siège social est situé “[Adresse 4]
[Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.
non comparante ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, Mme [G] [B] a fait assigner la SASU AMMOR AUTO devant le Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET aux fins de condamnation en paiement.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 septembre 2025, lors de laquelle Mme [G] [B], représentée par son Conseil, s’est prévalue de son acte introductif d’instance pour solliciter le paiement des sommes de 689,35 €, 2000 € à titre de dommages et intérêts, 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
2Il convient de se référer à l’acte susmentionné pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquée par acte remis à personne morale, la SASU AMMOR AUTO ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait que la citation a été délivrée à personne.
I. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT ET DOMMAGES ET INTÉRÊTS
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En outre, aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Enfin, l’article 1217 du même code précise que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, à savoir photographies, échanges par SMS et courriels, rapport d’expertise amiable et factures, que la SASU AMMOR AUTO a bien endommagé le châssis du coffre du véhicule de la demanderesse.
Partant, elle sera condamnée au paiement de la somme de 689,35 €, correspondant au coût de la réparation telle que chiffrée par l’expert et engagée par Mme [B].
S’agissant en outre des dommages et intérêts sollicités au titre du préjudice de jouissance, la preuve de l’existence de celui-ci étant rapportée, la somme de 1000 € sera octroyée à Mme [B].
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU AMMOR AUTO, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La SASU AMMOR AUTO, condamnée aux dépens, sera condamnée au paiement de la somme de 1800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SASUU AMMOR AUTO à payer à Mme [G] [B] la somme de 689,35€ ;
CONDAMNE la SASUU AMMOR AUTO à payer à Mme [G] [B] la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SASUU AMMOR AUTO à payer à Mme [G] [B] la somme de 1800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASUU AMMOR AUTO aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, le 4 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Présidente et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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