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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 11 avr. 2025, n° 24/03902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 24/03902 – N° Portalis DBX4-W-B7I-THQG
NAC : 30B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 11 Avril 2025
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 21 Février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.C.I. RORI, RCS [Localité 5] 531 571 883., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aude ORLIAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 284
DEFENDERESSE
S.E.L.A.S. EGIDE, prise en la personne de Me [M] [J], ès-qualités de liquidateur la SAS EVOLUENCE TRAVAUX RENOVATION DEMOLITION PEINTURE [Localité 5]., dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 3 janvier 2017, la SCI RORI a donné à bail à la SAS EVOLUENCE RENOVATION TRAVAUX DEMOLITION PEINTURE un local commercial situé [Adresse 2] d’une superficie totale de 75 m2 avec effet au 1°' janvier 2017.
Par acte en date du 12 novembre 2020, la société RORI a fait délivrer à la SAS EVOLUENCE TRAVAUX RENOVATION DEMOLITION PEINTURE [Localité 5] un commandement de payer les loyers et les charges, de justifier d’une assurance locative et d’avoir à respecter les clauses du bail visant la clause résolutoire.
Les causes de ce commandement n’ayant pas été réglées dans le délai d’un mois à compter de sa signification, le bailleur a fait assigner une première fois la SAS EVOLUENCE TRAVAUX RENOVATION DEMOLITION PEINTURE TOULOUSE devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE.
Par jugement en date du 17 mars 2023, le tribunal judiciaire a :
— ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire du bail
— accordé rétroactivement à la société EVOLUENCE un délai de paiement pour s’acquitter de sa dette jusqu’au 3 mai 2021, jour du règlement effectif du passif locatif
— dit que la clause résolutoire du bail commercial liant les parties n’a produit aucun effet eu égard au paiement des causes du commandement le 3 mai 2021
— débouté la société RORI de sa demande de résiliation judiciaire du bail commercial
— dit que la demande en paiement des loyers est devenue sans objet
— condamné la société EVOLUENCE à payer à la société RORI les intérêts au taux légal sur la somme de 1.425 € à compter du 12 décembre 2020 et jusqu’au 3 mai 2021
— condamné la société EVOLUENCE à payer à la société RORI la somme de 1.496,55 € au titre des pénalités contractuelles
— condamné la société EVOLUENCE aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement du 12 novembre 2020.
Par jugement du tribunal de commerce de TOULOUSE du 8 janvier 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société EVOLUENCE TRAVAUX RENOVATION DEMOLITION PEINTURE TOULOUSE.
Par jugement du tribunal de commerce de TOULOUSE du 2 mai 2024, la société EVOLUENCE TRAVAUX RENOVATION DEMOLITION PEINTURE TOULOUSE a été placée en liquidation judiciaire et la SELAS EGIDE a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
La SCI RORI a par la suite fait délivrer à la SAS EVOLUENCE TRAVAUX RENOVATION DEMOLITION PEINTURE TOULOUSE un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 juin 2024 au titre des loyers et charges impayés pour les mois de février à juin 2024.
Par acte d’huissier de justice en date du 19 août 2024, la SCI RORI a fait assigner la SAS EVOLUENCE TRAVAUX RENOVATION DEMOLITION PEINTURE TOULOUSE, prise en la personne de son liquidateur la SELAS EGIDE en la personne de Maître [M] [J], devant le tribunal judiciaire de Toulouse, et demande, au visa de l’article L 145-41 du Code de Commerce, de :
— déclarer valable et de plein effet le commandement visant la clause résolutoire délivré le 7 juin 2024
— constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire
— ordonner en conséquence l’expulsion du preneur ainsi que celle de toutes personnes introduites par ses soins dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L 411-11 du Code des procédures civiles d’exécution
— ordonner que faute de se faire, il sera procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde meubles qu’il plaira au requérant de choisir, aux frais du preneur, à ses risques et périls et ce en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues conformément à l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution
— condamner la Société par Actions Simplifiée EVOLUENCE TRAVAUX RENOVATION DEMOLITION PEINTURE TOULOUSE prise en la personne de son liquidateur la SELAS EGIDE en la personne de Maître [M] [J] à payer à la SCI RORI la somme de 2.395,35 € représentant les loyers impayés au 30 juin 2024, sauf à parfaire ou à diminuer outre les intérêts légaux à compter du 7 juin 2024 et jusqu’à parfait apurement de sa dette
— condamner la Société par Actions Simplifiée EVOLUENCE TRAVAUX RENOVATION DEMOLITION PEINTURE TOULOUSE prise en la personne de son liquidateur la SELAS EGIDE en la personne de Maître [M] [J] à payer à la SCI RORI une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux ;
— condamner la Société par Actions Simplifiée EVOLUENCE TRAVAUX RENOVATION DEMOLITION PEINTURE TOULOUSE prise en la personne de son liquidateur la SELAS EGIDE en la personne de Maître [M] [J] à payer à la SCI RORI une pénalité de retard fixée contractuellement à trois mois de loyer soit à la somme de 1.497,21 €
— fixer la créance de la société RORI au titre non-paiement des loyers des mois d’octobre, novembre, et décembre 2023 à la somme de 1.437,21 € afin que la décision à intervenir puisse être transmise au greffe du tribunal ayant ouvert la procédure collective pour qu’elle puisse être portée sur l’état des créances de la société RORI
— condamner la Société par Actions Simplifiée EVOLUENCE TRAVAUX RENOVATION DEMOLITION PEINTURE [Localité 5] prise en la personne de son liquidateur la SELAS EGIDE en la personne de Maître [M] [J] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement du 7 juin 2024.
La SAS EVOLUENCE TRAVAUX RENOVATION DEMOLITION PEINTURE [Localité 5], prise en la personne de son liquidateur la SELAS EGIDE en la personne de Maître [M] [J], à qui l’assignation a été signifiée, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état est intervenue le 18 novembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 21 février 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de la SCI RORI tendant à voir déclarer acquise la clause résolutoire
La SCI RORI sollicite en premier lieu que le tribunal constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur les locaux situés [Adresse 2], faute pour la SAS EVOLUENCE TRAVAUX RENOVATION DEMOLITION PEINTURE TOULOUSE d’avoir déféré dans les délais impartis au commandement visant la clause résolutoire en date du 07 juin 2024.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SCI RORI a signé avec la SAS EVOLUENCE TRAVAUX RENOVATION DEMOLITION PEINTURE TOULOUSE le 03 janvier 2017 un contrat de bail commercial portant sur les locaux précités.
Or, en application de l’article 13 du contrat de bail précité, « à défaut de paiement intégral à son échéance exacte d’un seul terme de loyer (y compris les charges et autres sommes accessoires) comme aussi en cas d’inexécution de l’une des clauses ou conditions du présent engagement, celui-ci sera résilié de plein droit, si bon semble au Bailleur, un mois après un simple commandement de payer le loyer resté sans effet, ou huit jours après une sommation demeurée infructueuse d’avoir à exécuter la clause en souffrance, sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résiliation en justice, ni de remplir aucune autre formalité. Une simple notification recommandée avec demande d’avis de réception vaudra commandement et sommation de payer ou d’exécuter. »
Il convient de rappeler ici que la SAS EVOLUENCE TRAVAUX RENOVATION DEMOLITION PEINTURE [Localité 5] ayant été placée en redressement judiciaire le 08 janvier 2024, puis en liquidation judiciaire le 02 mai 2024, les dispositions des articles L 622-13 et 14, ainsi que L 641-11-1 et L 641-12 du code de commerce sont applicables au présent cas.
Or, l’article R.622-13, alinéa 2 du code de commerce dispose que le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus au III de l’article L. 622-13 et à l’article L. 622 14, ainsi que la date de cette résiliation. L’article R.641-21 prévoit la même règle pour la liquidation judiciaire. Elle est limitée à la constatation de la résiliation du contrat en application des dispositions des articles L.622-13 et L.622-14 et L.641-11-1 et L.641-12.
Il en résulte que seul le juge-commissaire a compétence pour se prononcer notamment sur les demandes de résiliation du contrat de bail découlant de la constatation d’acquisition de la clause résolutoire concernant les immeubles utilisés pour l’activité de l’entreprise.
La compétence du juge commissaire étant une compétence d’attribution exclusive, la demande formée devant le tribunal judiciaire tendant au constat d’acquisition de la clause résolutoire est dès lors irrecevable.
Interrogées sur ce moyen soulevé d’office par message RPVA en date du 31 mars 2025, la SCI RORI a répondu par message RPVA du 1er avril 2025 qu’il lui semblait que rien n’empêchait le bailleur se prévalant d’une clause résolutoire insérée dans un contrat de bail commercial, y compris dans l’hypothèse où une procédure collective avait été diligentée contre le preneur, d’utiliser la saisine de la juridiction de droit commun en référé ou au fond.
S’il est exact que le juge des référés dispose d’une compétence concurrente à celle du juge-commissaire pour statuer en telle matière, c’est uniquement parce qu’il intervient en qualité de juge de l’urgence en l’absence de contestation sérieuse, rien ne justifiant à l’inverse qu’une telle compétence dérogatoire soit accordée au tribunal statuant au fond.
Il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable la demande formée par la SCI RORI visant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire et au constat subséquent de la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties.
Sur les demandes relatives aux loyers impayés et à l’indemnité d’occupation formées par la SCI RORI
La SCI RORI sollicite les condamnations de la SAS EVOLUENCE TRAVAUX RENOVATION DEMOLITION PEINTURE TOULOUSE, prise en la personne de son liquidateur la SELAS EGIDE en la personne de Maître [M] [J], à lui payer les sommes suivantes :
— 2.395,35 € représentant les loyers impayés au 30 juin 2024, sauf à parfaire ou à diminuer outre les intérêts légaux à compter du 7 juin 2024 et jusqu’à parfait apurement de sa dette
— une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux ;
— une pénalité de retard fixée contractuellement à trois mois de loyer soit à la somme de 1.497,21€,
ainsi que la fixation de sa créance au titre non-paiement des loyers des mois d’octobre, novembre, et décembre 2023 à la somme de 1.437,21 € afin que la décision à intervenir puisse être transmise au greffe du tribunal ayant ouvert la procédure collective pour qu’elle puisse être portée sur l’état des créances de la société RORI.
Il convient de rappeler sur ces points qu’il convient de distinguer selon la nature des créances.
En effet, conformément aux dispositions de l’article L 622-24 du code de commerce, auxquels renvoient les articles L 631-14 (redressement judiciaire) et L 641-3 (liquidation judiciaire), les créances antérieures à l’ouverture de la procédure collective et les créances postérieures non utiles à la procédure collective, telle que la créance d’indemnité d’occupation, relèvent du régime de la déclaration de créance et de la compétence exclusive du juge-commissaire s’agissant des questions de relevé de forclusion, de vérification de créances et de contestation de créance.
Le tribunal au fond ne retrouve en pareille hypothèse sa compétence que si le juge-commissaire a renvoyé les parties à le saisir en raison de l’existence d’une contestation sérieuse.
En l’absence d’une telle décision, les demandes formées sont irrecevables sans possibilité de régularisation a posteriori, cette irrecevabilité étant d’ordre public.
Interrogées par message RPVA en date du 31 mars 2025 sur la compétence exclusive du juge-commissaire dans le cadre du présent litige, moyen soulevé d’office par le tribunal, la SCI RORI considère qu’il existe une compétence concurrente entre le juge-commissaire et la juridiction de droit commun statuant au fond ou en référés.
Or, et comme déjà indiqué précédemment, aucun texte ne donne compétence à la juridiction de fond pour connaitre de questions relevant de la compétence exclusive et donc d’ordre public du juge-commissaire, seule une compétence concurrente pouvant être reconnue sur certaines questions au juge des référés au regard des critères de l’urgence et de l’absence de contestation sérieuse.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevables les demandes formées par la SCI RORI en fixation des créances de loyers antérieurs et en condamnation du preneur au paiement d’une indemnité d’occupation.
Les créances postérieures utiles à la procédure collective telles que définies à l’article L 622-17, L 631-14 (redressement judiciaire) et L 641-13 du code de commerce (liquidation judiciaire) ne sont à l’inverse pas soumises à la procédure de vérification de créance et aucun texte ne donne compétence au juge commissaire pour en connaître.
Ainsi, si les créances de loyers concernant l’immeuble donné à bail au débiteur et utilisé pour l’activité de l’entreprise peuvent constituer une créance utile à la procédure collective s’agissant des loyers postérieurs à l’ouverture de cette procédure collective, et peuvent en conséquence échapper à la compétence du juge-commissaire, le tribunal n’est en l’état pas en mesure de statuer, faute de connaître avec certitude la date de résiliation du bail et partant la qualification exacte des créances dont le paiement est réclamé (dette de loyers, indemnité d’occupation, ou autre).
Le tribunal ne peut dès lors que surseoir à statuer sur la demande formée par la SCI RORI au titre de la créance relative aux loyers postérieurs impayés, dans l’attente de la décision du juge-commissaire qui devra intervenir sur la question de la résiliation du bail commercial liant les parties au présent litige ou de la décision qui sera rendue sur ce point en cas d’éventuels recours.
Sur la demande d’expulsion et les demandes subséquentes y afférant
La SCI RORI sollicite enfin du tribunal qu’il prononce notamment l’expulsion de la SAS EVOLUENCE TRAVAUX RENOVATION DEMOLITION PEINTURE TOULOUSE et qu’il ordonne le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les locaux loués aux frais du preneur dans un garde-meuble.
Là encore aucun texte ne prévoit la compétence du juge-commissaire relativement à une telle demande.
Ainsi, l’article L 621-9 du code de commerce, auquel renvoi l’article L 641-11 du même code en cas de liquidation judiciaire, dispose que le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence.
Lorsque la désignation d’un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d’une mission qu’il détermine, sans préjudice de la faculté pour le tribunal prévue à l’article [4] 621-4 de désigner un ou plusieurs experts. Les conditions de la rémunération de ce technicien sont fixées par un décret en Conseil d’Etat.
Le président du tribunal est compétent pour remplacer le juge-commissaire empêché ou ayant cessé ses fonctions.L’ordonnance par laquelle il est pourvu au remplacement est une mesure d’administration judiciaire.
Puis, différents textes viennent ajouter et préciser les compétences du juge-commissaire pour exercer différentes missions particulières, au rang desquelles ne figure pas l’expulsion.
Le tribunal au fond conserve dès lors compétence pour statuer sur une telle question.
Toutefois, le tribunal n’est, en l’état, pas en mesure de statuer, faute de connaître avec certitude la date de résiliation du bail.
Le tribunal ne peut dès lors que surseoir à statuer sur les demandes formées par la SCI RORI tendant à obtenir l’expulsion de la locataire et de ses biens dans l’attente de la décision à intervenir sur l’éventuelle résiliation du bail.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver à ce stade les demandes relatives aux frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision réputée contradictoire, mixte, rendue par mise à disposition au greffe
DECLARE irrecevable les demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation subséquente de plein droit du bail intervenu entre les parties
DECLARE irrecevables les demandes relatives à la condamnation du preneur au paiement d’une indemnité d’occupation et en fixation de la créance de la SCI RORI relatives aux loyers antérieurs à l’ouverture de la procédure collective
SURSOIT à statuer sur les demandes d’expulsion et relatives au sort des meubles de la SAS EVOLUENCE TRAVAUX RENOVATION DEMOLITION PEINTURE [Localité 5] dans l’attente de la décision à intervenir du juge-commissaire ou de la juridiction en charge de statuer sur un éventuel recours contre cette première décision
Dit qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera rappelée à une audience de mise en état sur conclusions de la partie la plus diligente justifiant de l’évènement ayant motivé le sursis à statuer
Rappelle que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai,
RESERVE les demandes relatives aux frais et dépens en fin d’instance.
Ainsi jugé à [Localité 5] le 11 avril 2025.
La Greffière La Présidente
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