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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 20 mars 2026, n° 26/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n°26/94 – Service HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] c / [G] [B]
ORDONNANCE
rendue le 20 Mars 2026
Par Elodie JOVIGNOT, Vice-Présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[G] [B]
né le 04 août 1977 à [Localité 3]
ayant pour avocat Maître Françoise GRAIL avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu le certificat médical initial établi le 14 mars 2026 par le Dr [K] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 2] en date du 14 mars 2026 prononçant l’admission de [G] [B] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 14 mars 2026, le patient étant dans l’incapacité de signer ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 15 mars 2026 par le Dr [P] sous la responsabilité du Dr [Y] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 16 MARS 2026 par le Dr [M];
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 16 mars 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [G] [B] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 17 mars 2026 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 17 mars 2026 ;
Vu l’avis motivé établi le 17 mars 2026 par le Dr [E] sous la responsabilité du Dr [Y] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 19 mars 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date du 20 Mars 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[G] [B] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [K] le 14 mars 2026 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “Troubles du comportement. Sans critique de ses gestes. Aurait attaché hier son chien au portail de ses parents et serait parti ensuite. Aujourd’hui, aurait accusé son cousin de l’avoir violé alors qu’il était en école primaire. Devant moi déclare avoir voulu menacer son cousin pour savoir lequel voulait le faire enfermer.”.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 15 mars 2026 par le Dr [P] sous la responsabilité du Dr [Y] indiquait : « Patient sédaté ce qui rend l’évaluation impossible pour l’instant. Mais selon les. observations des soignants, le patient reste fermé, tendu, irritable, moins coopérant et en opposition. li est totalement dans le déni des troubles. Se montre intimidant et revendicatif avec le personnel. Le risque de passage à l’acte est important, l’alliance thérapeutique est fragile. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement est a maintenir en hospitalisation complète.»
Le certificat médical dit des 72h établi le 16 MARS 2026 par le Dr [M]; indiquait : « Au moment de l’entretien psychiatrique, le patient se montre calme en apparence, mais avec une tension interne, qu’il parvient à contenir. La pensée est organisée sur un mode délirant à thématique de persécution et de préjudice, avec adhésion aux idées exprimées. Le discours est cohérent, sans logorrhée au moment de l’évaluation. Sur le plan thymique, l’humeur est dysphorique, avec des oscillations thymiques, une irritabilité, une imprévisibilité comportementale et un potentiel de passage à l’acte hétéro-agressif. On note une anosognosie totale avec absence d’insight, le patient ne reconnaissant pas la nature pathologique des troubles ni la nécessité des soins. Au regard de la dangerosité potentielle, de l’imprévisibilité clinique, de la persistance du délire actif, de l’absence d’adhésion aux soins et des troubles récents du comportement ayant motivé la mise en isolement, la mesure
d’isolement thérapeutique est maintenue, avec trois sorties temporaires de la chambre d’isolement, d’une durée de 15 minutes chacune, afin d’évaluer l’état clinique du patient en dehors de ce cadre sécurisé. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et de la nécessité de poursuivre les soins dans un environnement contenant pour prévenir tout passage à l’acte, il est décidé de maintenir la mesure de soins psychiatriques sous contrainte.
Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète. »
La prise en charge de [G] [B] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 17 mars 2026 par le Dr [E] sous la responsabilité du Dr [Y] constatait que : «Monsieur [B] présente dans un premier temps une tension interne importante, inaccessible à l’entretien et ayant des demandes immédiates non-décalables. L’attitude est provocante. Dans un deuxième temps, Monsieur est collaborent, calme. Le discours est cohérent et structuré avec une tachypsychie sans
logorrhée. L’humeur est hypomane. Les affects sont nerveux, l’attitude revendicatrice
et méfiante. Le contenu de la pensée est interprétatif et persécutoire surtout envers
les soins. Monsieur présente une anosognosie totale, réfutant la présence d’un
trouble et réfutant la nécessite de soins, d’hospitalisation. Ceci relate d’une altération
de la conscience. Monsieur décrit surtout une colère envers les soignants ayant
décidé de l’hospitalisation et minimise les événements ayant amené a cette décision,
relatant d*une altération du jugement. L’état actuel de Monsieur [B] reste fragile, agité, avec une imprévisibilité et un risque de mise en danger et nécessite une sécurisation en milieu hospitalier et une prise en charge en soins sous contrainte.
Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d”un péril
imminent est maintenue en hospitalisation à temps complet.»
L’avis précisait que l’état de santé de [G] [B] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [G] [B] déclarait : « Je n’ai pas compris pourquoi je suis venu ici. Ici ça va mais j’ai besoin d’exercice. J’ai besoin d’ajuster le traitement mais il y a des effets secondaires qui posent problème. ici on m’écoute. Je pense être bien pris en charge mais on tourne en rond. J’habite seul. j’ai toujours pris mon traitement par injection et je vois une fois par mois mon médecin. »
Le conseil de [G] [B] était entendu en ses observations. Il indiquait que le traitement n’était pas encore au point et nécessitait des ajustements, mais que l’état de santé du patient s’est amélioré et ce dernier bénéficiait déjà d’un suivi à l’extérieur, raisons pour lesquelles une sortie prochaine restait fortement envisageable.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [G] [B] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [G] [B] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter le traitement introduit, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril imminent pour sa santé ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [G] [B] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 3], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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