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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 24 févr. 2026, n° 25/20543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/20543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 26/00081
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
24 Février 2026
Numéro de rôle : N° RG 25/20543 – N° Portalis DBYF-W-B7J-J4KS
DEMANDERESSE :
Madame [U] [B]
née le 29 Décembre 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Constance MAULEON, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2025-5109 du 22/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
ET :
DEFENDEURS :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE D'[Localité 3] ET [Localité 4],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
Monsieur [O] [F],
[Adresse 3]
non comparant, non représenté
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 13 Janvier 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 24 Février 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 24 Février 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Entre le 17 janvier 2023 et le 26 novembre 2024, Mme [U] [B] a été prise en charge aux fins de diverses interventions dentaires par le docteur [O] [F], chirurgien-dentiste.
Se plaignant de vives douleurs, Mme [U] [B] s’est rapprochée du docteur [Q] [M], chirurgien-dentiste, lequel a décelé, après réalisation d’une radiographie le 14 janvier 2025, qu’un morceau d’instrument s’était fracturé dans la racine d’une de ses dents à la suite d’une tentative de dévitalisation.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice signifiés à étude le 11 décembre 2025, Mme [U] [B] a assigné M. [O] [F] et la CPAM d’Indre-et-Loire devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
Mme [U] [B] sollicite, aux termes de son assignation, de :
Ordonner son expertise médicale et commettre pour y procéder tel expert idoine, de préférence chirurgien-dentiste tel que le docteur [G] [A] selon la mission développée dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé ;Réserver les frais irrépétibles ;Déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM d'[Localité 3]-et-[Localité 4] ;Statuer ce que droit quant aux dépens.Elle expose qu’elle serait bien fondée, au visa des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, à mettre en cause la responsabilité de M. [O] [F] au titre de ses manquements fautifs commis lors des soins qui lui ont été prodigués entre le 10 mai 2024 et le 26 septembre 2024.
Elle soutient qu’elle souhaite s’entourer de toutes les garanties que confère le travail d’un médecin désigné par le juge et qu’elle est donc bien fondée à solliciter la nomination d’un expert judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, chargé de l’examiner, au contradictoire de M. [O] [F].
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 13 janvier 2026, Mme [U] [B], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures.
M. [O] [F] et la CPAM d'[Localité 3]-et-[Localité 4] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
La liste des actes réalisés par le docteur [O] [F] sur Mme [U] [B] entre le 17 janvier 2023 et le 26 novembre 2024 et les remboursements CPAM correspondants ;Le courrier du docteur [Q] [M] du 14 janvier 2025 qui indique que l’examen radio a mis en évidence qu’a été retrouvé « un morceau d’instrument fracturé dans la racine suite à une tentative de dévitaliser la dent par un autre dentiste » et qui demande à un confrère de « retirer l’instrument fracturé et de dévitaliser » la dent ;Le courrier du docteur [E] [S] [N] du 27 février 2025 qui explique que « la dent n’est pas conservable » ;Le consentement éclairé signé par Mme [U] [B] le 20 mai 2025 pour l’extraction de la dent litigieuse par le docteur [W] [C] ;qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver.
Il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire des parties.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, aux frais avancés de la demanderesse et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties.
Il sera en conséquence fait droit à la mesure d’expertise sollicitée, selon les termes de la mission exposée au dispositif à intervenir, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties.
Mme [U] [B] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, elle sera dispensée des frais de consignation en application de l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
II. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, Mme [U] [B], qui bénéficie de la mesure d’instruction, conservera la charge provisoire des dépens.
Sur les frais irrépétibles, il y a lieu de relever que l’ordonnance rendue par le juge des référés met fin à l’instance pendante devant lui de sorte qu’il ne peut procéder à aucune réserve des frais irrépétibles. En tout état de cause, au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNE pour y procéder ;
Monsieur [G] [A]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 5] – catégorie F-06
[Adresse 4]
Tél. [XXXXXXXX01] [Localité 6]. 06.12.42.91.43 Mèl. [Courriel 1]
ou, le cas échéant pour lui suppléer,
M. [X] [R]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 5] – catégorie F-06
[Adresse 5]
Tél. [XXXXXXXX02] [Localité 6]. 06.98.44.53.07 Mèl. [Courriel 2]
et avec pour mission de :
1. Donner injonction aux parties de lui communiquer ou faire communiquer et aux parties adverses toutes les pièces médicales et de toute autre nature qu’elles estiment propres à établir le bien fondé de leurs prétentions, ainsi que toutes celles que l’Expert leur réclamera dans le cadre de sa mission ;
2. En cas de besoin, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, se faire directement communiquer par tout tiers détenteur (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à Mme [U] [B]), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission, à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces ainsi directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance;
3. En cas de nécessité s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties et leur conseil et recueilli leurs observations ;
4. Se faire remettre tous documents, entendre tous sachants ;
5. Convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et leurs conseils par lettre simple ;
6. Entendre Mme [U] [B] et recueillir les observations contradictoires des parties :
a) Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
b) Connaître l’état médical de Mme [U] [B] avant les actes critiqués ;
c) Consigner les doléances de Mme [U] [B] ;
7. Procéder à l’examen clinique de Mme [U] [B] et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
8. Dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ;
9. Rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances fautives relevés ;
10. En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éventuels manquements ci-dessus mentionnés (c’est-à-dire, en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :
a) fixer la date de consolidation et, si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ;
b) dire si l’état de Mme [U] [B] est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé précisés ;
c) donner les éléments permettant de déterminer :
A) Les préjudices patrimoniaux :
— temporaires, avant consolidation : dépenses de santé actuelles, frais divers, pertes de gains professionnels actuels,
— permanents, après consolidation : dépenses de santé futures, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté, assistance par tierce personne, pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
B) Les préjudices extrapatrimoniaux :
— temporaires, avant consolidation : taux du déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées sur une échelle de 0 à 7, préjudice esthétique temporaire sur une échelle de 0 à 7 ;
— permanents, après consolidation : taux du déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément sur une échelle de 0 à 7, préjudice esthétique permanent sur une échelle de 0 à 7, préjudice sexuel, préjudice d’établissement, préjudices permanents exceptionnels ;
— évolutifs (hors consolidation) : préjudices liés à des pathologies évolutives ;
DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par l’État en application des articles 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 116 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu à consignation ;
DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des parties ;
DÉCLARE la présente ordonnance commune à la CPAM d'[Localité 3]-et-[Localité 4] ;
CONDAMNE Mme [U] [B] provisoirement aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
D. MERCIER
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